351 TRIBUNAL CANTONAL 323 PE24.016518-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mai 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Chollet, juges Greffier :M.Robadey
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2025 par A.G.________ contre l’ordonnance rendue le 24 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.016518-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 1 er avril 2024, B.G.________ a déposé une plainte pénale, complétée le 4 avril 2024, contre son époux A.G.________, dont elle était séparée. Elle lui reprochait d’avoir profité de son état physique et psychologique fragile pour la manipuler et abuser d’elle « sur plusieurs plans, notamment financier ». Le prénommé aurait ainsi vidé le compte épargne de la plaignante, qui aurait contenu ses économies pendant de
2 - nombreuses années, alors qu’elle aurait lutté contre un cancer. La plaignante a également invoqué de la maltraitance physique et des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance, en exposant de manière générale que son époux ne lui aurait pas remboursé l’argent qu’il lui devrait, produisant à cet égard une reconnaissance de dette qu’il aurait signée pour un montant de 225'000 francs. Elle se retrouverait ainsi avec des dettes, alors qu’elle aurait besoin de son argent pour élever leurs deux filles. Enfin, selon la plaignante, son époux aurait tenté de mettre fin à ses jours en mars 2024 par ingestion de médicaments et aurait été hospitalisé au CHUV. Il l’aurait frappée lorsqu’elle était venue lui rendre visite le 22 (recte : 21) mars 2024. Par courrier du 5 juin 2024, B.G., par son conseil, a complété sa plainte pénale du 1 er avril 2024 en exposant que A.G. lui avait volé de l’argent, que la soustraction de cet argent serait la conséquence des infractions pour lesquelles elle avait porté plainte, puisque l’argent en question aurait été transféré sur le compte de celui-ci sur la base de documents établis par lui et sur lesquels il aurait imité la signature de la plaignante, qu’ainsi, la totalité de son troisième pilier constitué auprès de [...], soit 19’001 fr. 20, aurait été versé en quatre fois sur le compte de A.G., qu’il en irait de même du versement de 19'019 fr. 29 qui aurait dû lui être remboursé par son ancien employeur à la suite d’une décision d’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité. Or, les documents ayant permis ces transferts sur le compte de A.G. contiendraient une signature qui ne serait pas la sienne, ce qu’une simple comparaison avec la procuration figurant au dossier permettrait de constater. Par ordonnance du 6 juin 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.G.________ (I), a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par celle-ci (II), a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par A.G.________ (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
3 - Par arrêt du 4 novembre 2024 (n° 789), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance pour cause de tardiveté. Elle a toutefois relevé que la plaignante invoquait de nouveaux faits dans son complément de plainte du 5 juin 2024, lesquels, s’ils étaient avérés, pourraient être constitutifs de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, infraction poursuivie d’office, de sorte que le Ministère public devait instruire sur ce point. b) Le 3 juillet 2024, T., fils de B.G., a déposé une plainte pénale contre son beau-père A.G.________ pour vol. Il a reproché à celui-ci de s’être approprié une somme conséquente sur son compte, sans son consentement et de manière frauduleuse. Il a exposé que le prénommé avait imité la signature de sa mère, B.G., preneuse d’assurance, afin d’obtenir l’argent. Il a produit à l’appui de sa plainte un décompte provisoire de [...] le faisant apparaître comme personne assurée, ainsi qu’un document intitulé « contrat de prêt et nantissement » sur lequel un prêt de 8'395 fr. 50 y est consenti et qui a été signé. Invité par le Ministère public à préciser sa plainte, T. a expliqué, par courrier du 22 août 2024, que sa mère avait conclu une assurance-vie auprès de [...] dont il était le bénéficiaire. Dans le cadre de sa séparation compliquée d’avec A.G., B.G. aurait découvert auprès de la compagnie d’assurance précitée que son époux aurait encaissé de l’argent, sur la base de faux documents, qui aurait dû revenir à T.. La signature apposée au bas de ces documents en tant qu’elle concernait B.G. en sa qualité de preneuse d’assurances ne serait pas la sienne et A.G.________ aurait indûment bénéficié de tous les versements. Le plaignant a encore expliqué que l’assurance-vie était arrivée à son terme le 31 mai 2024 et que sa mère avait reçu un décompte le 13 juin 2024 mentionnant un retrait sur le capital de 8'395 fr. 50. Or, ni elle, ni lui-même n’avaient procédé à ce retrait.
4 - A l’appui de ses explications, il a produit différents documents émanant de l’assurance. c) Le 9 janvier 2025, A.G.________ a requis la désignation de Me Fabien Mingard en qualité de défenseur d’office. Il a produit en annexe une attestation du revenu d’insertion. d) Le 18 février 2025, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.G.________ pour avoir, le 1 er
mai 2022, fallacieusement rempli une procuration au nom de son épouse, B.G., en sa faveur, ce qui lui aurait permis de retirer 8'395 fr. 50 le 31 mai 2024, alors que ce montant aurait dû revenir à T.. B.Par ordonnance du 24 février 2025, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office déposée par A.G.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, que la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit, et que les faits reprochés étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée. Ainsi, l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu. C.Par acte du 4 mars 2025, A.G.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 9 janvier 2025, qu’une indemnité de défenseur d’office de 397 fr. 57 lui est allouée pour la procédure de recours et que les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. Le recourant a produit un bordereau de pièces comprenant notamment une liste d’opérations.
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in Jeanneret et al. [éd.] : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.G.________ est recevable. 2. 2.1Le recourant relève tout d’abord qu’il émarge à l’aide sociale et que le procureur n’a pas remis en cause son indigence. Il expose ensuite que l’infraction qui lui est reprochée est celle de faux dans les titres, soit un crime. Il souligne que la plainte déposée B.G.________ s’inscrit dans un contexte familial très conflictuel. En outre, à la lecture de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 4 novembre 2024 (n°
6 - 789), il apparaîtrait que la plainte déposée par celle-ci le 5 juin 2024 serait plus étendue et les faits plus graves et plus complexes que ce qu’aurait retenu le procureur dans l’ordonnance querellée. Il y serait fait état de l’imitation de la signature de la plaignante sur divers documents de [...] portant sur des prêts consentis par cette compagnie ainsi que sur une procuration portant sur un remboursement de cotisations de l’assurance- invalidité qui aurait permis au recourant de percevoir indûment des montants de 19'001 fr. 20, respectivement 19'019 fr. 29. Le recourant invoque également que la plaignante est assistée d’un conseil, ce qui justifierait qu’il soit de son côté également assisté d’un défenseur d’office. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention
7 - d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des parties ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).
8 - S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). 2.3En l’espèce, l’indigence du recourant est établie et nul ne le conteste, de sorte que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est remplie. Ensuite, les faits de la cause sont plus complexes qu’il n’y paraît, le Ministère public s’étant uniquement fondé sur la plainte déposée par T.________ pour rendre son ordonnance et non sur celle de l’épouse du recourant ayant fait l’objet de l’arrêt précité rendu par la Chambre de céans le 4 novembre 2024. Or, si l’on confronte les faits allégués dans les deux plaintes, il convient d’admettre que la situation semble quelque peu confuse. Il est en effet nécessaire de synthétiser clairement les agissements reprochés au recourant et leur étendue, ainsi que les montants dont celui-ci se serait enrichi. Dans ce contexte, on ne saurait conclure, comme l’a fait le Ministère public, et en ne prenant en compte que la plainte du beau-fils du recourant, que la défense de celui-ci serait
9 - simple et ne nécessiterait pas l’assistance d’un avocat, étant précisé que l’intéressé semble particulièrement fragile sur le plan psychique. Quant à la gravité de l’affaire, on relève que les montants articulés dans la plainte de B.G.________ sont bien supérieurs au montant figurant dans celle de T.. Le comportement du recourant est loin d’être anodin et on ne peut exclure à ce stade qu’il soit passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours- amende (limites posées par l’art. 132 al. 3 CPP), étant rappelé que l’infraction de faux dans les titres constitue un crime dont la peine maximale est une peine privative de liberté de cinq ans (art. 251 al. 1 et 10 al. 2 CP). Il s’ensuit que la seconde condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est également remplie et que, partant, un défenseur d’office doit être désigné au recourant. 3.En définitive, le recours doit être admis et la requête de A.G. tendant à la désignation de Me Fabien Mingard en qualité de défenseur d’office admise, avec effet au 9 janvier 2025. Me Fabien Mingard a produit une liste des opérations (P. 16/2/6) pour la procédure de recours faisant état de 2 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste. Les honoraires s’élèveront ainsi à 360 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 75. L’indemnité d’office s’élève donc à 398 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 398 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 février 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I.Me Fabien Mingard est désigné en qualité de défenseur d’office de A.G.________ avec effet au 9 janvier 2025 ». L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L'indemnité allouée à Me Fabien Mingard pour la procédure de recours est fixée à 398 fr. (trois cent nonante-huit francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Fabien Mingard, par 398 fr. (trois cent nonante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour A.G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :