351 TRIBUNAL CANTONAL 6 PE24.015080-MHN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 janvier 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 425 CPP Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 20 novembre 2024 par H.________ en relation avec l’arrêt rendu 2 novembre 2024 (n° 775) par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE24.015080-MHN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
3 - La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les réf. cit.). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_262/2019 du 1er avril 2019 et les réf. cit.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (TF 6B_262/2019 et TF 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3 ; CREP 27 février 2024/166 consid. 3 ; arrêt TC FR 502 2018 276-277 du 15 janvier 2019). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la réf. cit.). 4.En l’espèce, une décision de remise de frais ne peut concerner que les frais de procédure auxquels la demanderesse a été condamnée par décision entrée en force. Or, l’arrêt de la Chambre des recours pénale mettant les frais à la charge de H.________ lui a été envoyé le 13 novembre 2024 et elle l’a reçu le 18 novembre 2024, de sorte que le délai de recours au Tribunal fédéral n’était pas échu au moment où elle a formulé sa
4 - demande de remise de frais. L’arrêt n’étant pas encore entré en force au moment de la demande, celle-ci est irrecevable. Par surabondance, à supposer recevable, la demande de remise de frais aurait été rejetée, H.________ ne faisant pas valoir d’élément nouveau depuis la notification de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 novembre 2024 (n° 775) (cf. consid. 5 in fine supra) et ne rendant par ailleurs pas vraisemblable la situation financière précaire qu’elle allègue.
par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :