353 TRIBUNAL CANTONAL 809 PE24.014164-JRA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Greffier :M.Glauser
Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2024 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 15 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.014164-JRA, le Président de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1. 1.1Par ordonnance du 15 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a partiellement refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par D.________ contre [...] (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
2.1Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1
3 - CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans l’ultime délai fixé au 23 octobre 2024. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, Le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : -Me Stève Kalbermatten, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :