351 TRIBUNAL CANTONAL 732 PE24.013673-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 septembre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. a et 237 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2025 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 8 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.013673-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Y.________, ressortissant du Nigeria né le [...], fait l’objet d’une instruction pénale pour tentative de lésions corporelles graves subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, rixe et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Ouverte le 23 juin 2024 sous la référence PE24.013675-JRA, cette enquête est
d) Par ordonnance du 25 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi qu’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de Y.________ pour une durée de trois mois. Par ordonnances des 19 septembre 2024, 16 décembre 2024, 24 mars 2025 et 11 juin 2025, cette autorité a prolongé la détention provisoire du prévenu en raison du risque de fuite qu’il présentait. e) Réentendu le 23 avril 2025 par le procureur, Y.________ a admis avoir rejoint la confraternité des [...] et a indiqué que le litige (cas
B. a) Par acte du 3 septembre 2025, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de Y.________ pour une durée de trois mois, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution ne permettait de prévenir valablement, et considérant que le principe de la proportionnalité demeurait respecté. Il a notamment relevé que le prévenu semblait membre d’une confraternité nigériane, soit un réseau criminel basé sur un système pyramidal de type mafieux, a priori impliqué dans un ou plusieurs trafics illégaux. En fonction du rang du prévenu dans cette organisation, on pouvait craindre la survenance de représailles de sa part dans le cadre de « règlements de comptes ». Le Ministère public a indiqué que depuis l’ordonnance rendue le 3 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte, l’instruction s’était poursuivie sans désemparer et que les éléments nouveaux étaient les suivants : « L’analyse les (sic) données techniques issues de l’exploitation des téléphones des prévenus est en cours, avec l’appui d’un interprète en langue igbo. Cette phase a été qualifiée de particulièrement fastidieuse par les inspecteurs qui y participent, compte tenu du nombre de données à analyser et des traductions nécessaires à leur compréhension (cf. Dossier A : P. 90, p. 1, ch. 1). Le 24 juin 2025, après une tentative infructueuse de joindre l'Insp [...], le procureur s’est entretenu avec lui et a pris note du fait qu'un travail considérable avait été fait pour identifier les passages importants des extractions des natels des prévenus, et que ceux-ci devaient être traduits par l'interprète en langue igbo, qui a difficilement été joignable. Désormais, elle s'attèle à la tâche et les traductions permettront de préciser les liens entre les parties et le déroulement des faits. L'Insp [...]
5 - est au fait que le rapport en lien avec cette analyse des téléphones est prioritaire et attendu par les parties. Par ailleurs, il a été relevé que les stupéfiants découverts au domicile de [...], dont il alléguait ne pas lui appartenir, vont faire l'objet d'analyses pour déterminer si son ADN s'y trouverait (Dossier A : PVOP du 24.06.2025). Le 10 juillet 2025, la police de Lausanne a transmis un rapport de dénonciation simplifiée concernant [...] (Dossier A : P. 108). Lors d’une perquisition des chambres 44.1 et 44.2 à la [...], plusieurs personnes ont été interpelée – dont [...] dans la chambre 44.2 –, et des produits stupéfiants ont été trouvés et saisis dans ces chambres. Il ressort du rapport que [...] était en séjour illégal en Suisse et qu’il résidait illégalement dans l’appartement 44.2. Celui-ci a admis vivre illégalement en Suisse depuis une semaine (jusqu’à son interpellation) et a ajouté qu’il ferait des allers-retours entre la France et la Suisse. Il a indiqué qu’il subviendrait à ses besoins en demandant de l’argent à ses femmes au Nigéria et en France. Il a en outre expliqué qu’il payerait CHF 250.- par mois à un certain « [...] » pour dormir à cet endroit. [...] a nié être le propriétaire de la drogue trouvée dans l’appartement 44.2, expliquant n’être au courant de rien, et a réfuté tout lien avec le trafic de stupéfiants. Quant à l’ordinateur DELL signalé volé, il a indiqué qu’il l’aurait acheté à un homme originaire d’Afrique du Nord au Sleep-in contre CHF 100.- et l’utiliser depuis (Dossier A : P. 108). Une interdiction de périmètre de trois mois a été prononcée par la Police cantonale vaudoise à l’encontre de [...] le 25 juin 2025 pour le périmètre de la Rue 85 (Dossier A : P. 111). Le 13 août 2025, le procureur a rappelé à l'Insp [...] que la procédure avait été ouverte il y a une année, que les parties le relancent régulièrement s'agissant de la durée de l'enquête, et s’est enquis de savoir où en était le rapport final. Il a été pris note que celui-ci dépendait des traductions des échanges entre les parties, et qu'il est pour ainsi dire laborieux d'avoir un retour de l'interprète en langue igbo sur ces traductions. Le procureur a prié l'Inspecteur de tout mettre en œuvre pour
6 - que le rapport soit déposé à brève échéance (Dossier A : PVOP du 13.08.2025). Le 18 août 2025, la police de sûreté a déposé son rapport en lien avec l’analyse de l’ADN retrouvé sur les produits (fingers, minigrips, cailloux et boulettes de poudre blanche) qui se trouvaient dans le logement occupé par [...] à la [...] (Dossier A : P. 115). Aux termes de ce rapport, au total sept prélèvements d’ADN de contact ont été effectués sur les emballages extérieurs des différents lots de produits. Après analyse par le CURML, un profil biologique de mélange a pu être mis en évidence sur le prélèvement effectué sur l'extérieur des boulette du lot P001. La fraction majeure masculine H2 de ce profil a été envoyée dans la base de données CODIS mais ce profil n'était pas connu. Quant à la fraction mineure, elle n'était pas interprétable. Le prélèvement effectué sur l'extérieur des 5 cailloux et des 2 boulettes a permis de mettre en évidence un profil biologique de mélange. La fraction majeure masculine H3 de ce profil a été envoyée dans la base de données CODIS mais ce profil n'était pas connu. Quant à la fraction mineure, elle n'était pas interprétable. Le prélèvement effectué sur l'extérieur du finger a permis de mettre en évidence un profil biologique masculin complet H1. Ce profil a été envoyé dans la base de données CODIS mais ce profil n'était pas connu. Quant à la fraction mineure, elle n'était pas interprétable. Les prélèvements effectués sur l'extérieur des parachutes et des sachets en vrac ainsi que sur l’emballage contenant le caillou n'ont pas permis de mettre en évidence un profil ADN interprétable. Enfin, le prélèvement effectué sur les emballages extérieurs des 10 boulettes ainsi que la pilule bleue a permis de mettre en évidence un profil biologique de mélange. La fraction majeure de ce profil a été envoyée dans la base de données CODIS. Le service BiomlD a effectué un rapprochement avec le profil de [...] (12.10.1990), avec un rapport de vraisemblance de l’ordre du milliard. Quant à la fraction mineure, elle n'était pas interprétable (Dossier A : P. 115/1, p. 3). Par téléphone de ce jour, l’Insp [...] a expliqué que le rapport était en cours de rédaction, qu'il devait rencontrer l'interprète en langue
7 - Igbo en fin de semaine, ce dernier ayant été en arrêt-maladie pour burn out jusqu'à récemment. L’insp [...] a indiqué pouvoir rendre le rapport pour la fin du mois d'octobre 2025, voire peut-être pour la fin du mois de septembre 2025 si sa charge de travail le lui permet. L'Insp [...] a indiqué que la rédaction de ce rapport était prioritaire et qu'il mettait tout en œuvre pour le terminer dans les délais (Dossier A : PVOP du 03.09.2025). ». b) Dans ses déterminations du 4 septembre 2025, Y.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public et à sa libération immédiate, contestant le risque de fuite et de collusion, exposant, en substance, que les faits mentionnés en pages 2 et 3 de la demande du Ministère public ne le concernaient pas. Il a indiqué que les traductions des données techniques des téléphones n’avaient pas été versées au dossier, et s’est plaint d’une durée trop longue de l’enquête, ajoutant qu’une analyse plus fine des images vidéo devrait être faite. Par ailleurs, si le rapport final de police devait être rendu dans un mois, il s’étonnait qu’une demande de prolongation de trois mois soit formulée. Il a précisé que pour parer au risque de fuite, des mesures de substitution était possibles, telles que l’interdiction de quitter la Suisse, le maintien de ses papiers d’identité auprès du Ministère public et/ou de la police, et l’obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police. c) Par ordonnance du 8 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Y.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 décembre 2025 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge s’est référé à ses précédentes ordonnances s’agissant de l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu, indiquant qu’elles gardaient toute leur pertinence. Selon lui, à ce jour, rien n’était venu amoindrir les soupçons sérieux susmentionnés, de sorte que par ces faits, le prévenu paraissait toujours s’en être pris à l’intégrité
8 - physique d’autrui, soit un bien juridique particulièrement protégé, à l’aide d’une barre de fer, à réitérées reprises. Il a encore souligné qu’il ressortait du dossier et notamment des images de vidéosurveillance de la rixe que le prévenu aurait frappé plus d’une personne avec cette barre de fer et qu’il aurait été le premier à frapper avec sa barre en fer, avant même que quiconque ne sorte un couteau (PV aud. 4, R7 ss ; PV aud. 6, not.). Ces faits étant graves, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP demeurait ainsi pleinement réalisée. S’agissant du risque de fuite, qui avait été retenu systématiquement dans les précédentes ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte, le premier juge a considéré qu’il restait à l’évidence concret, vu l’invariabilité des éléments qui le sous-tendaient. Il a rappelé que Y.________ était un Nigérian, en situation illégale en Suisse et sans aucune attache avec ce pays, toute sa famille vivant au Nigéria, en particulier ses parents et ses sœurs, qu’avant de venir en Suisse, selon ses déclarations, le prévenu serait resté durant au moins 5 ans en Italie, pays dans lequel il aurait déposé une demande d’asile et dans lequel vivrait sa compagne. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence d’un risque de fuite permettait de ne pas examiner ceux de collusion et de récidive. Partant, les conditions de la détention provisoire demeuraient remplies. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré ensuite qu’il n’y avait toujours aucune mesure de substitution apte à parer concrètement au risque de fuite retenu au vu de son intensité. Une prolongation de la détention provisoire du prévenu ordonnée pour une durée de trois mois demeurait proportionnée aux mesures d’instruction en cours. Une telle durée était également proportionnée aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Il fallait à cet égard rappeler que le prévenu paraissait notamment s’en être pris à l’intégrité physique d’autrui, soit un bien juridique particulièrement protégé, avec une barre de fer, à l’égard de plusieurs personnes.
9 - C. Par acte du 19 septembre 2025, Y.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré. Subsidiairement il a conclu à sa libération immédiate assortie de mesures de substitution à forme de dépôt de ses papiers d’identité auprès de la police ou du Ministère public et/ou de l’obligation de porter un bracelet électronique. Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite en relation avec les mesures de substitution qu’il propose, à savoir l’interdiction de quitter la Suisse, le dépôt de ses papiers d’identité en mains des autorités policières et/ou du Ministère public et l’obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police. Il fait en outre grief au premier juge d’écarter systématiquement ce type de mesures de substitution, ce qui empêcherait tout prévenu ne résidant pas en Suisse d’obtenir sa libération avant son jugement. Autrement dit, il reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’ériger le risque de fuite pour des prévenus dans sa situation,
11 - en obstacle insurmontable, ce qui serait manifestement contraire à l’esprit du législateur et au principe de proportionnalité. Enfin, Y.________ propose, à titre de mesure de substitution supplémentaire, une assignation à résidence avec le port d’un bracelet électronique. 3.2 3.2.1Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3 e éd., Bâle 2025, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 3.2.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité : ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237
12 - al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la saisie des documents d'identité n'est pas de nature à empêcher un recourant de passer dans la clandestinité ou de s'enfuir à l'étranger (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2), en particulier dans un pays limitrophe pouvant être rejoint par la voie terrestre en principe sans contrôle d'identité en raison de l'Espace Schengen ; de même, une interdiction de quitter la Suisse, respectivement l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou de donner suite aux convocations judiciaires, sont également impropres à pallier le risque de fuite existant ; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l'intéressé de s'y soumettre, telle que l'obligation d'avoir un travail régulier (TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.6.2 et les références citées ; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 et les références citées). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Cette mesure ne permet toutefois pas de prévenir un risque de fuite en temps réel, dans sa forme actuelle, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3).
13 - 3.3En l’occurrence, le recourant présente un risque de fuite élevé. En effet, comme l’a justement relevé le premier juge, Y.________ n’a absolument aucune attache avec la Suisse, toute sa famille résidant au Nigéria. En outre, il ne conteste pas les assertions du Tribunal des mesures de contrainte quant à son séjour d’au moins cinq ans en Italie et à la présence de sa compagne dans ce pays, ce qui renforce encore le risque qu’il quitte la Suisse en cas de libération. A cela s’ajoute l’existence d’un risque concret que le prévenu se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en tombant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse pour échapper à une éventuelle condamnation pénale. Pour pallier ce risque de fuite, le recourant propose plusieurs mesures de substitution, à savoir l’interdiction de quitter la Suisse, le dépôt de ses papiers d’identité auprès d’une autorité, l’obligation de se présenter chaque semaine au poste de police et l’assignation à résidence avec le port d’un bracelet électronique. Ces mesures ne sont pas envisageables. En effet, de jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen. Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut en effet prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière. A cela s’ajoute que Y.________ a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, qui lui a été notifiée le 16 avril 2024, valable jusqu’en 2025, et qu’il est malgré tout revenu en Suisse pour y
14 - séjourner, sans autorisation de séjour, ce qui démontre qu’il ne respecte pas les décisions rendues à son encontre par les autorités. Partant, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n’est apte à pallier efficacement le risque de fuite retenu, ni aucune autre d’ailleurs. 4.Le recourant conteste les risques de réitération et de collusion. En l’occurrence, ces griefs sont sans objet, dès lors que ces risques n’ont pas été examinés par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance. Au demeurant, les conditions de la détention provisoire sont alternatives, de sorte que l'existence d'un seul motif au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est suffisant pour confirmer la détention provisoire ordonnée à l'encontre du recourant (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2).
5.1Enfin, le recourant déplore une violation du principe de proportionnalité, mais fait en réalité grief au Ministère public de son manque de célérité. Il fait valoir que l’enquête n’aurait pas progressé depuis plus de douze mois et qu’aucun acte important d’instruction n’aurait été exécuté depuis le 31 mars 2025, soit depuis plus de six mois. Selon lui, aucune indication précise n’a été avancée quant à la clôture de l’instruction et le renvoi en jugement, le Ministère public se contentant de mentionner que le rapport de police devrait être rendu prochainement. 5.2Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
15 - La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; TF 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.2). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 5.3 En l'occurrence, compte tenu des soupçons pesant sur Y.________, notamment pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, rixe et infraction à la LEI, de la peine encourue concrètement, de la complexité de l’affaire en raison du nombre de protagonistes impliqués dans la bagarre du 23 juin 2024 nécessitant de nombreuses traductions d’échanges en langues igbo, et de la durée de sa détention de quinze mois, le principe de proportionnalité n’est pas violé par la présente prolongation de la détention provisoire. On soulignera par ailleurs que le juge de la détention – le Tribunal des mesures de contrainte, puis la Chambre de céans – n’a pas à se prononcer sur une éventuelle violation du principe de célérité, dès lors qu’un tel grief doit être soulevé de manière distincte et a posteriori dans le cadre d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié et qu’il ne saurait entraîner la libération immédiate du recourant
16 - (CREP 13 août 2024/575 consid. 2.3.3), étant précisé que celui-ci ne met pas en avant de manière concrète un véritable dysfonctionnement susceptible de donner lieu à une violation du principe de célérité. Cela étant, la Chambre de céans relève tout de même que Y.________ a été entendu par la police le 23 avril 2025, de sorte que l’on ne saurait considérer que l’enquête serait inactive en ce qui le concerne. A cela s’ajoute que le procureur a de nombreux et réguliers contacts avec l’inspecteur en charge du dossier (cf. not. PV des opérations du 4 juin 2025 p. 23, du 13 août 2025, p. 25 et du 3 septembre 2025, p. 25), celui-ci lui ayant en outre indiqué que la rédaction du rapport attendu était prioritaire et qu’il espérait le rendre d’ici la fin du mois de septembre 2025 (cf. PV des opérations du 3 septembre 2025 p. 25). Enfin si les éléments nouveaux mentionnés aux pages 2 et 3 de la demande du Ministère public du 3 septembre 2025 semblent effectivement ne pas directement concerner le recourant, il n’en demeure pas moins qu’ils paraissent être en lien avec le contexte dans lequel est survenue l’altercation du 23 juin 2024, étant rappelé, d’une part, que Y.________ a confirmé lors de son audition du 23 avril 2025 que le litige avait probablement pour origine une affaire de trafic de stupéfiants (cf. let. Ad supra), et, d’autre part, que les enquêtes PE24.013673 et PE24.013675 ont fait l’objet d’une jonction que le recourant n’a pas contestée. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
17 - 8.1 % sur le tout, 37 fr. 20. L’indemnité d’office s’élève donc au total à 497 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 septembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Yann Jaillet, défenseur d’office de Y., est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Yann Jaillet, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de Y.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Jaillet, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :