351 TRIBUNAL CANTONAL 476 PE24.013673-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juin 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière:MmeJordan
Art. 212 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2025 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.013673-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________, ressortissant du Bénin né en 1984, fait l’objet d’une instruction pénale pour tentative de lésions corporelles graves subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, rixe, vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Ouverte le 23 juin 2024 sous la référence PE24.013675-JRA, cette
4 - B.a) Par acte du 3 juin 2025, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois, invoquant l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution ne permettait de prévenir valablement et considérant que le principe de la proportionnalité demeurait respecté. Il a notamment relevé que le prévenu semblait membre d’une [...], soit un réseau criminel basé sur un système pyramidal de type mafieux, a priori impliqué dans un ou plusieurs trafics illégaux. En fonction du rang du prévenu dans cette organisation, on pouvait craindre la survenance de représailles de sa part dans le cadre de « règlements de comptes ». Le Ministère public a indiqué que depuis l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte, l’instruction s’était poursuivie sans désemparer et que les éléments nouveaux étaient les suivants : « L’analyse les (sic) données techniques issues de l’exploitation des téléphones des prévenus est en cours, avec l’appui d’un interprète en langue igbo. Cette phase a été qualifiée de particulièrement fastidieuse par les inspecteurs qui y participent, compte tenu du nombre de données à analyser et des traductions nécessaires à leur compréhension (cf. Dossier A : P. 90, p. 1, ch. 1). Le 15 avril 2025, la Police de Lausanne a transmis son rapport intermédiaire d’investigation du 31 mars 2025 (Dossier A : P. 90) relatif à U.________ (surnommé "U."), prévenu dans la cause PE24.013675 (désormais disjointe en faveur de la procédure PE25.008370 ; Dossier C : PVOP p. 21) en lien avec les deux altercations survenues le 23 juin 2024 vers 02h00 et vers 08h00 à [...]. Aux termes dudit rapport, U. serait présent lors de l’altercation de 08h00, brandissant un couteau d’un air menaçant. Les images montrent également U.________ prendre possession du couteau de Z.________ (prévenu) tombé au sol durant l’altercation, pour le retirer de la scène de crime avec le sien et les cacher dans des fourrés à proximité. Des couteaux ont effectivement été trouvés dans un fourré à proximité du lieu de l’évènement (Dossier A : P. 90, p. 2 et 3). Selon les inspecteurs, les deux altercations du 23 juin 2024 auraient pour genèse un problème de territoire [...]. Une transaction de drogue effectuée par un membre des "L.", en lieu et place d’un membre des "M.", à [...], aurait engendré une première bagarre le
5 - 22 juin 2024. Il s’en serait suivi une escalade de violence entre les deux [...], qui a notamment conduit aux altercations du 23 juin 2024 [...] à [...]. Toutes les personnes entendues nient leur appartenance aux [...] "L." et "M.", mais l’analyse des extractions téléphonique démontrerait le contraire. Tous ces éléments seront présentés dans le rapport de synthèse à venir (Dossier A : P. 90, p. 6). Le 17 avril 2025, D.________ a été auditionné (Dossier C : P. 76). Celui-ci a refusé de répondre aux questions et de signer son audition. Le 23 avril 2025, I.________ a été auditionné. Il a expliqué en substance avoir rejoint [...] L.________ (abrégé "[...]") après une agression en Italie en décembre 2017, que jusqu’à la bagarre du matin du 23 juin 2024, X.________ (N° 9 sur la planche BPS annexée au PV) aurait été le "[...]", c'est-à-dire "le chef à [...]" [...] des L., qui aurait pour rôle d’organiser des meetings et réunir les membres pour boire et discuter, et aussi pour "faire un appel à la guerre" soit appeler tous les membres [...] à se joindre à une bagarre. Il a ajouté que le "[...]" agirait sous la direction des "C. " (ou "[...]") qui "bénissent" le chef et qui seraient un rang au-dessus de lui. X.________ est enregistré dans le téléphone de I.________ sous les noms "[...]" et "[...]". I.________ a également indiqué que le conflit entre les L.________ et les M.________ aurait débuté avec un litige entre X.________ (N° 9 sur la planche BPS annexée au PV) et O.________ (N° 14 sur la planche BPS annexée au PV) en lien avec la vente de stupéfiants à un client à [...]. Il a encore ajouté que toutes les personnes figurant sur la planche BPS annexée au PV vendraient de la drogue (Dossier A : PV aud.
6 - c) Par ordonnance du 16 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 septembre 2025 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge s’est référé à ses précédentes ordonnances s’agissant de l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu, indiquant qu’elles gardaient toute leur pertinence. Il a rappelé à cet égard que l’implication de Z.________ dans la rixe, au cours de laquelle plusieurs personnes avaient été blessées, notamment avec une barre de fer et un couteau, était attestée par les images de vidéosurveillance du bâtiment où elle s’était déroulée et les aveux partiels du prévenu, lequel avait en particulier admis avoir fait usage d’un couteau. Celui-ci avait en outre été formellement mis en cause par F.________ pour l’avoir blessé à la main, avec un couteau, le jour des faits, soit le 23 juin 2024. Par ces faits, le prévenu paraissait s’en être pris à l’intégrité physique d’autrui, soit un bien juridique particulièrement protégé, notamment avec un objet dangereux. Ces faits étant graves, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP demeurait ainsi pleinement réalisée. S’agissant du risque de fuite, qui avait été retenu systématiquement dans les précédentes ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte, le premier juge a considéré qu’il restait à l’évidence réalisé, vu l’invariabilité des éléments qui le sous-tendaient. Il a rappelé que Z.________ était un ressortissant béninois, en situation illégale en Suisse et sans aucune attache avec ce pays, toute sa famille vivant au Bénin, en Allemagne et en Belgique, hormis sa compagne et ses deux enfants. Il a précisé que le prévenu était arrivé en Suisse il y a 13 ou 14 ans, avant de repartir en Espagne, qu’il vivait clandestinement en Suisse depuis la fin de l’année 2022, logeant soit dans une chambre à [...], soit à [...]. Il ressortait en outre du dossier qu’il était particulièrement mobile entre l’Espagne et le territoire helvétique et qu’il disposait d’au moins cinq alias. Dans ces circonstances, il existait un risque concret que le prévenu se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui en tombant dans
7 - la clandestinité ou en quittant la Suisse pour échapper à une éventuelle condamnation pénale. Le fait que les enfants du prévenu vivent en Suisse et qu’il se soit présenté de lui-même le 26 juin 2024 à l’Hôtel de police ne permettait pas de relativiser ce constat, les déclarations du prévenu n’engageant que lui. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence d’un risque de fuite permettait de ne pas examiner ceux de collusion et de récidive. Partant, les conditions de la détention provisoire demeuraient remplies. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré ensuite qu’il n’y avait toujours aucune mesure de substitution apte à parer concrètement au risque de fuite retenu au vu de son intensité et de l’absence de statut de Z.________ en Suisse. Une prolongation de la détention provisoire du prévenu ordonnée pour une durée de trois mois demeurait proportionnée aux mesures d’instruction en cours. A cet égard, le premier juge a relevé que des recherches étaient en cours afin d’identifier et localiser tous les individus impliqués dans les bagarres et de pouvoir ainsi les auditionner, en particulier W.________ et B.________ ; que les téléphones éventuellement saisis en main de ces derniers devraient faire l’objet d’une extraction, voire d’une mesure de surveillance rétroactive ; que les recherches du dernier couteau qui aurait été utilisé dans le cadre de l’altercation étaient en cours ; que si les images avaient déjà été réexaminées par la police, ce qui avait permis l’identification de quatre personnes, il s’avérait qu’une nouvelle analyse plus fine des images devait être effectuée, notamment à la lumière des nouvelles déclarations recueillies ; que l’analyse des données des téléphones portables saisis, qui avaient été extraites, de même que celle des données rétroactives, était encore en cours, cette phase ayant été qualifiée de particulièrement fastidieuse par les inspecteurs, compte tenu du nombre de données à analyser et des traductions nécessaires à leur compréhension, avec l’aide d’un interprète en langue igbo ; et enfin que les résultats des recherches de traces sur les couteaux et la barre de fer saisis n’avaient pas été reçus. Une prolongation de la détention provisoire de trois mois était également proportionnée aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de
8 - condamnation. Il fallait à cet égard rappeler que le prévenu paraissait notamment s’en être pris à l’intégrité physique d’autrui, soit un bien juridique particulièrement protégé, notamment avec un objet dangereux. Quant à la question de la légitime défense, son examen incombait au juge du fond. C.Par acte du 24 juin 2025, Z.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit ni celle d’un risque de fuite. Il invoque en revanche une violation de l’art. 212 al. 3 CPP. Il fait valoir en substance que sa détention provisoire ne respecterait plus le principe de la proportionnalité, ce d’autant moins qu’il faudrait tenir compte des 25 jours qu’il a passé incarcéré dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne avant son transfert à la Prison de la Croisée et pour lesquels il considère que 37,5 jours devraient être déduits de l’éventuelle peine qui serait prononcée. Il allègue enfin que l’enquête serait extraordinairement lente, que le Ministère public a refusé de lui accorder le régime de l’exécution anticipée de peine par ordonnance du 4 décembre 2024 et que les raisons alors évoquées par ce dernier n’auraient aucunement évolué. 3.2L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
10 - Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 et les arrêts cités, JdT 2020 IV 3 ; TF 1B_13/2022 du 3 février 2022 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.5 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1). 3.3En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 28 juin 2024, soit depuis une année. Il est prévenu de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 ad 122 CP) subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), les lésions corporelles graves étant punies d’une peine privative de liberté d’un à dix ans et les lésions corporelles simples qualifiées d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le recourant est également prévenu de rixe (art. 133 CP), passible de la même sanction que l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP, de vol (art. 139 CP), infraction qui peut être sanctionnée d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. b et c LEI), qui est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Il ressort en outre de son casier judiciaire qu’il a été condamné à quatre reprises entre le 16 juillet 2020 et le 15 novembre 2023 pour des infractions à la LEI. Enfin, les faits qui sont reprochés au recourant sont graves puisqu’il est accusé d’avoir donné et tenté de donner des coups de couteau, étant par ailleurs relevé qu’il
11 - semble être membre d’une [...] soupçonnée d’être une organisation criminelle de type mafieux. Dans ces circonstances, au vu des peines décrites ci-dessus, du concours d’infractions, de la récidive et de la gravité des faits reprochés au recourant, la détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 21 septembre 2025, demeure proportionnée, même s’il est vrai que l’on s’approche d’un seuil requérant une attention particulière. Le nombre de jours de détention qu’il a subis dans des conditions illicites ne modifie pas cette appréciation. Il convient en outre de rappeler que l’examen d’un éventuel état de légitime défense relève du juge du fond. Une prolongation d’une durée de trois mois paraît en outre nécessaire pour permettre au Ministère public de procéder aux mesures d’instruction décrites par le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance attaquée (cf. faits sous lettre B.c et ordonnance du 16 juin 2025, p. 6). 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours déposé par Me Mirko Giorgini, défenseur d’office de Z.________, son indemnité sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par
12 - 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juin 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Mirko Giorgini, défenseur d’office de Z., est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Mirko Giorgini, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de Z.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mirko Giorgini, avocat (pour Z.________),
13 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :