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TRIBUNAL CANTONAL
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PE24.012391-FJL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 novembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président
Greffière:MmeFritsché
Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2024 par
O.________ contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE24.012391-FJL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.
1.1 Par ordonnance du 24 septembre 2024, la Procureure de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre O.________ pour voies de fait, dommages à
la propriété et injure (I), ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre A.R.________ pour voies de fait et injure (II), ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre B.R.________ pour voies
de fait et menaces (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une
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indemnité au sens de l’art. 429 CPP à O., A.R. et
B.R.________ (IV à VI), et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).
1.2 Par acte du 28 septembre 2024, O.________ a recouru contre
cette ordonnance. Elle a sollicité « une réouverture du dossier, une
nouvelle enquête ainsi que l’annulation de la conciliation conformément à
mon courrier recommandé du 24 septembre 2024 ».
1.3 Par avis du 7 octobre 2024 envoyé sous pli recommandé,
distribué au guichet de la poste le 11 octobre 2024 selon le relevé de suivi
des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à
O.________ un délai au 28 octobre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr.
à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps
utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai
imparti.
2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de
recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un
délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al.
1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité
de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF
7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle
2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire,
Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
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2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de
versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383
al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours
pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars
2024/223).
2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais
requise dans le délai fixé au 28 octobre 2024. Elle n’a pas non plus
demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni à être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais,
de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
- Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1
CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme O.________,
- 4 -
-Mme B.R.,
-M. A.R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :