351 TRIBUNAL CANTONAL 859 PE24.011013-LRC/BMW C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 novembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 130 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2024 par E.________ contre le prononcé rendu le 19 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.011013- LRC/BMW, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 13 mai 2024, la société [...], par son représentant, a déposé plainte pénale contre E.________, née le [...]. Elle lui reproche d’avoir, à Vevey, le 31 mai 2024, vers 10h30, à [...], pénétré sans droit dans le commerce [...], en dépit d’une interdiction d’entrée valable jusqu’au 13 avril 2025 (dûment notifiée le 13 avril 2024), et d’y avoir dérobé de la marchandise (un briquet ainsi que des piles) pour un montant
2 - total de 12 fr. 90 en les dissimulant sous son pull, sans passer par les caisses du magasin. b) Par ordonnance du 31 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que E.________ s’est rendue coupable de vol d’importance mineure et de dommages à la propriété (I), l’a condamnée à 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis durant deux ans (II et III), l’a condamnée à une amende de 300 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans un délai qui sera imparti (IV), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil (V), et a dit que les frais de procédure, par 200 fr., étaient mis à la charge de E.________ (VI). Le 10 juin 2024, E., par son curateur de portée générale [...], a formé opposition contre cette ordonnance et a demandé le réexamen de sa culpabilité. Elle a en substance expliqué qu’elle souffrait notamment de déficience intellectuelle et de troubles neurocognitifs (attestés médicalement) et qu’elle était au bénéfice d’une rente d’assurance invalidité. c) Par ordonnance du 21 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que E. s’est rendue coupable de vol d’importance mineure et de dommages à la propriété (I), l’a condamnée à 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis durant deux ans (II et III), l’a condamnée à une amende de 200 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans un délai qui sera imparti (IV), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil (V), et a dit que les frais de procédure, par 200 fr., étaient mis à la charge de E.________ (VI). Par courrier du 26 juin 2024, E.________, par son curateur [...], a formé opposition contre cette ordonnance. Le 2 juillet 2024, constatant que l’opposition du 26 juin 2024 n’était pas motivée, le Ministère public a imparti un délai de dix jours à
3 - E., respectivement à son curateur, pour lui indiquer si elle avait de nouveaux arguments à faire valoir en plus de ceux déjà exposés dans son opposition du 10 juin 2024. Par courrier du 24 juillet, agissant par son curateur, E., a confirmé l’opposition déposée le 26 juin 2024 contre l’ordonnance pénale du 21 juin 2024, a demandé la réforme du chiffre IV de l’ordonnance en ce sens que l’amende de 200 fr. soit supprimée et que les frais soient laissés à la charge de l’état, subsidiairement à ce qu’une partie des frais soit laissée à la charge de l’Etat. Enfin, elle a sollicité le réexamen de sa culpabilité, précisant qu’elle avait demandé à son médecin de se prononcer sur une éventuelle irresponsabilité. Par avis du 12 juillet 2024, le Ministère public a informé la prévenue du maintien de son ordonnance pénale et de la transmission du dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 12). d) Le 8 août 2024, [...] a signé une procuration en faveur de Me Carmela Schaller, avocate, lui donnant les pouvoirs nécessaires aux fins de représenter E.________ dans le cadre de la présente affaire pénale. Le 12 août 2024, Me Carmela Schaller a sollicité auprès du Tribunal de police sa désignation en qualité de défenseur d’office de E.. Elle a exposé que sa mandante souffrait d’une déficience intellectuelle et de troubles neurocognitifs, attestés par un médecin psychiatre, que son état de santé avait conduit à l’institution d’une curatelle de portée générale, que sa mandante n’était en l’état pas capable de comprendre les enjeux de la procédure pénale dont elle faisait l’objet, que sa condition exigeait que sa responsabilité pénale soit examinée sous l’angle de l’art. 19 CP, relevant qu’aucun examen formel en ce sens n’avait eu lieu et que le Ministère public n’avait procédé à aucune audition. Au vu de ces éléments, E. remplirait les conditions de l’art. 130 let. c CPP.
4 - Elle a également exposé que [...] n’était pas un curateur professionnel, qu’il exerçait le métier d’informaticien et qu’il ne disposait pas de formation juridique. Enfin, la situation financière de l’intéressée ne lui permettait pas d’être assistée d’un défenseur de choix. Elle a encore requis plusieurs mesures d’instruction. B.Par prononcé du 19 août 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner Me Carmela Schaller en qualité de défenseur d’office de E.. Il a expliqué ce qui suit : « Compte tenu de la simplicité des faits, des questions juridiques et de l’ensemble des circonstances, l’opposante accompagnée de son curateur sont en mesure de saisir les enjeux de la procédure pénale et de se défendre. En l’état, l’assistance d’un défenseur n’est pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de l’opposante ». Le Tribunal a indiqué qu’il prenait note de la constitution de Me Carmela Schaller en qualité de défenseur de choix. Enfin, l’ensemble des mesures d’instruction sollicitées ont été rejetées. C.Par acte du 29 août 2024, E., par son défenseur de choix, a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que Me Carmela Schaller soit désignée en qualité de défenseur d’office en sa faveur. Informés du dépôt du recours, tant le Ministère public que le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ne se sont pas déterminés. Le 30 septembre 2024, le Tribunal de police a informé la Chambre de céans que l’audience de jugement était fixée au 8 octobre 2024 et lui a communiqué une ordonnance de mesures provisionnelles de la Justice de Paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut du 25 septembre 2024 nommant en qualité de curatrice substitut provisoire Me Carmela Schaller avec effet au 8 août 2024. Par jugement du 11 octobre 2024, le Tribunal de police a constaté que E.________ s’est rendue coupable de vol et de violation de
5 - domicile (I), l’a condamnée à une amende de 50 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif serait de un jour (II), l’a condamnée à une amende de 50 fr., le montant du jour- amende étant de 10 fr. (III), a dit que la peine prononcée sous chiffre III était assortie d’un sursis de deux ans (IV), a renvoyé [...] à faire valoir ses prétentions à l’encontre de E.________ par la voie civile (V), et a mis les frais de la cause, arrêtés à 600 fr., par 150 fr. à la charge de E., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI). Le Tribunal a encore rejeté la demande de désignation de Me Carmela Schaller en qualité de défenseur d’office en faveur de la prévenue. Ce jugement n’est pas définitif, E. ayant déposé une annonce d’appel. Par courrier du 8 novembre 2024, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 20 novembre 2024 pour indiquer quelle suite elle entendait donner à son recours. Dans le délai imparti, la recourante a indiqué qu’elle maintenait le recours qu’elle avait déposé le 29 août 2024, précisant que seule une désignation d’office lors de l’audience de première instance aurait permis de rendre son recours sans objet. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle le président du tribunal de première instance (direction de la procédure selon l’art. 61 let. d CPP) refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant attaquable par un recours selon les art. 393 ss CPP, car un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30).
2.1La recourante, par son défenseur, invoque le fait que, privée de sa pleine capacité cognitive, elle ne serait pas à même de saisir les enjeux de la procédure pénale. Selon l’avocate, elle commettrait régulièrement des larcins sans comprendre le caractère pénal de ses actes. La question d’une éventuelle irresponsabilité, voire d’une responsabilité restreinte se poserait en l’espèce, et l’absence d’instruction sur cette question impliquerait des questions de droit qui ne pourraient être considérés comme bagatelle. Par ailleurs, outre les questions de responsabilité pénale – et la mise en œuvre potentielle d’une mesure – les infractions seront inscrites au casier judiciaire. Le curateur de la recourante n’ayant pas de formation juridique, il ne serait pas en mesure de défendre efficacement ses intérêts. Enfin, elle n’aurait comme montant à disposition que 400 par fr. mois (P. 3), ce qui la mettrait dans une situation d’indigence justifiant une défense d’office. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.
7 - Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et les réf. cit.). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4 e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/ Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle, 2019, n. 26 ad art. 130 CPP et les réf. cit.). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et les réf. cit. ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
8 - Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., 2023, n. 30 ad art.130 CPP et les réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid.3.1, TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu (TF 6B_79/2017 du 22 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.2 publié in : SJ 2015 I 172 et les références citées), mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP). 2.2.2En cas de défense obligatoire, l’art. 130 CPP impose au prévenu l’assistance d’un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf.
9 - art. 129 CPP) ou désigné d’office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (ATF 149 IV 201 consid. 1.4 et les références citées). 2.3En l’espèce, par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 2024, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a nommé Me Carmela Schaller, avocate, en qualité de curatrice substitut provisoire de E.________ avec effet au 8 août 2024, avec pour mission de la représenter dans le cadre de la procédure pénale référencée sous numéro PE24.011013-BMW. Il découle de ce qui précède que la représente légale de la prévenue est une avocate expérimentée ; elle est par conséquent apte à la défendre dans le cadre d’un procès pénal, ce d’autant plus qu’il s’agit d’un « cas bagatelle » au sens de la jurisprudence, les peines auxquelles elle a été condamnée au moment du dépôt de sa requête étant une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. et une amende de 200 francs. La prévenue ne remplissant pas les critères posés par l’art. 130 let. c CP, le prononcé rendu par le Tribunal de police ne prête pas le flanc à la critique. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé rendu par le Tribunal de police le 19 août 2024 entièrement confirmé. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 19 août 2024 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de E.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Carmela Schaller, avocate (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Cour d’appel pénale, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :