351 TRIBUNAL CANTONAL 923 PE24.010301-ENE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 décembre 2024
Composition : M.K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. a, 227 et 229 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE24.010301-ENE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, de nationalité [...], titulaire d’un permis B, est né le [...] 1984. Il a deux enfants de 10 et 15 ans d’un premier lit qui vivent en [...] avec leur mère et une fille de 3 ans d’un second lit qui vit en Suisse avec sa mère.
2 - Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 15 juillet 2022, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public), à 140 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'200 fr., pour contravention à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (0,54 mg/l) et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Une enquête est en outre ouverte contre lui depuis le 12 mai 2022, pour rixe et tentative de meurtre. Pour ces faits, il a été incarcéré provisoirement du 12 mai au 3 juin 2022 (PV aud. du 10 mai 2024, lignes 233 ss). b) Le 9 mai 2024, vers 7h00, à Lausanne, [...], au domicile d’Y., née le [...] 1967, X. aurait agressé sexuellement cette dernière en se mettant à califourchon sur elle et en la forçant, respectivement en tentant de la forcer à lui faire une fellation. Il aurait également consommé de la cocaïne. Y.________ a déposé plainte le 9 mai 2024. X.________ a été appréhendé le même jour. Le 10 mai 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour contrainte sexuelle, subsidiairement tentative de contrainte sexuelle, et contravention à la LStup. Par ordonnance du 12 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 8 août 2024 (I et II), et a dit que les frais de procédure, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
3 - c) Le 27 juin 2024, X.________ a été entendu par la police fribourgeoise dans le cadre d’une autre procédure ouverte contre lui pour encouragement à la prostitution à Fribourg et à Lausanne. d) La détention de provisoire de X.________ a été prolongée trois fois, soit le 19 juillet 2024 pour une durée de 2 mois, le 1 er octobre 2024 pour une durée de 2 mois et le 27 novembre 2024 pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 5 janvier 2025. e) Le 2 décembre 2024, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre X., pour contrainte sexuelle et contravention à la LStup. Les débats sont fixés pour le 18 mars 2025. Les faits reprochés au prévenu sont plus précisément les suivants : « 1.A Lausanne notamment, entre le mois de décembre 2021 et le 9 mai 2024, les contraventions antérieures étant prescrites, le prévenu X. a consommé de la cocaïne et du cannabis de façon « festive ». 2.A Lausanne, [...], le jeudi 9 mai 2024, à la fermeture du [...], soit en début de matinée, la plaignante Y., âgée d’une soixantaine d’années, qui avait bu plusieurs verres d’alcool (1.13 g ‰ à 15h00), a rencontré un groupe, composé de deux ou trois hommes, dont le prévenu X., et de deux femmes, qui cherchait un endroit pour dormir et se sustenter. Dès lors qu’elle habitait à proximité immédiate de l’établissement public, la plaignante les a tous invités chez elle, à [...]. Une fois sur place, l’hôtesse et ses convives ont consommé de l’alcool, soit de la bière, du vin et du whisky, et ont écouté de la musique. Après un laps de temps indéterminé, sur demande du prévenu ou de la plaignante, ou peut-être spontanément, tous les invités ont quitté subitement le logement, à l’exception de X.. Alors qu’elle sortait de la salle de bain, Y. s’est retrouvée face au prévenu, lequel s’est rapidement approché d’elle, l’a
4 - agrippée et l’a jetée violemment sur le lit en lui disant « tu vas me sucer ». Il s’est immédiatement placé sur elle, l’a maintenue plaquée notamment avec son genou, lui a tenu le cou d’une main et a sorti son pénis de l’autre. Sa victime s’est débattue autant qu’elle le pouvait, tout en frappant et en mordant son agresseur, en vain. Voyant qu’il avait « les yeux rouges comme le diable » et qu’il lui répétait quelque chose comme « suce, salope, ou je te tue », Y., dans un éclair de lucidité, a ouvert la bouche pour lui faire croire qu’elle se soumettait. A peine le prévenu l’avait-il introduit dans sa bouche que sa victime lui a mordu violemment le pénis. X. a pu se retirer et prendre la fuite, laissant divers effets sur place, dont son téléphone portable. Pour sa part, la victime, en état de choc, croyant à tort qu’elle avait perdu son propre téléphone portable, a quitté le logement pour se rendre rapidement au poste de police de St-Martin. Profitant de l’ouverture de la porte du garage de ce bâtiment, elle s’y est engouffrée et a demandé de l’aide au policier qui venait d’arriver. Il était 7h40. X.________ a été interpellé le même jour, à 15h20, alors qu’il se présentait au poste de police pour s’enquérir de son téléphone portable. Les médecins légistes ayant examiné le prévenu le même jour, à 19h30, ont constaté, en substance, plusieurs ecchymoses et dermabrasions au niveau du visage, plusieurs ecchymoses au niveau du cou, des ecchymoses et une dermabrasion sur le torse, une ecchymose et une dermabrasion sur la cuisse gauche, ainsi que, sur l’ensemble des téguments de la verge, une tuméfaction avec des ecchymoses violacées, de taille et de forme différentes, ainsi qu’une dermabrasion croûteuse du tiers distal du pénis, sur environ 2 cm de grand axe, et des dermabrasions millimétriques du gland. Les médecins légistes et la gynécologue ayant examiné Y.________ le même jour, à 15h15, ont constaté, en substance, plusieurs ecchymoses au niveau du visage, plusieurs ecchymoses sur le cou et de nombreuses dermabrasions et ecchymoses sur les membres supérieurs. »
5 - B.Le 2 décembre 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention de X.________ pour des motifs de sûreté, en raison des risques de fuite, de récidive et de récidive qualifié. Le 4 décembre 2024, X.________ a conclu au rejet de la demande de détention pour des motifs de sûreté et à sa libération immédiate. Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention au plus tard jusqu’au 25 mars 2025 (II) et a dit que les frais de procédure, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu que les forts soupçons de culpabilité retenus dans l’acte d’accusation du Ministère public, ainsi que dans ses précédentes ordonnances, gardaient toute leur pertinence, que le risque que le prévenu prenne la fuite était toujours d’actualité, d’autant que la proximité de l’audience de jugement était de nature à accroître ce risque, et qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le risque de récidive puisqu’il suffisait qu’un seul des risques de l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) soit établi. Le Tribunal a par ailleurs considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution propre à prévenir le risque de fuite et que la durée de la détention jusqu’au 25 mars 2025 était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C.Par acte du 19 décembre 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa révocation, respectivement à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
6 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave ; (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. 3.Le recourant ne conteste pas formellement, à juste titre, l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Toutefois, sous le chapitre intitulé « Principe de la proportionnalité », il soutient que la plaignante ne serait pas crédible dans la mesure où certaines de ses
7 - déclarations auraient varié au cours de ses diverses auditions. Or, de jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge, mais uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 ; TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.3 ; CREP 10 octobre 2024/729). Cela est toujours le cas en l’espèce, pour les motifs suivants, exposés par l’autorité intimée dans ses ordonnances des 12 mai 2024 et 19 juillet 2024 : les déclarations de la victime apparaissent crédibles, car corroborées par les lésions corporelles constatées par les médecins légistes ; la trace palmaire ensanglantée relevée sur le mur à côté du lit de la victime correspond à celle du prévenu et soutient de plus très fortement l’hypothèse que celui-ci était à genoux sur le lit ; le témoin [...] a déclaré qu’elle connaissait le prévenu et que celui-ci « faisait beaucoup de bagarres » ; et le recourant est prévenu dans deux autres procédures pénales pour rixe, tentative de meurtre et encouragement à la prostitution.
4.1Le recourant conteste tout risque de fuite. Il fait valoir qu’il peine à comprendre pour quelles raisons il n’a pas été placé en détention provisoire pour une tentative de meurtre, alors qu’il l’est pour des faits de contrainte sexuelle – qu’il nie –, qu’il ne se serait pas rendu dans les locaux de la police pour récupérer son téléphone portable s’il avait craint d’être arrêté, qu’il ressort des documents officiels qu’il a produits que [...] extrade bien ses ressortissants à l’étranger, qu’il a de la famille de sang en Suisse, soit une fille et plusieurs sœurs, qu’il est au bénéfice d’une promesse d’embauche ferme et qu’il sera hébergé par l’une de ses sœurs lorsqu’il sortira de détention. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
8 - contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_868/2023 du 1 er décembre 2023 consid. 5. 1 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020). 4.3En l’espèce, le recourant est prévenu en Suisse dans trois procédures pénales, instruites notamment pour trois crimes, et a conservé des attaches familiales étroites avec [...] puisqu’il y a deux enfants d’un premier lit auxquels il versait une contribution d’entretien de 400 euros par mois (PV du 27 juin 2024 de la Police de sûreté fribourgeoise). Dans une telle configuration, il y a tout lieu de craindre que le recourant tente de se réfugier dans son pays. Les moyens invoqués par le recourant se sont par ailleurs pas suffisants pour prévenir le risque de fuite. D’abord, aucune comparaison ne saurait être faite entre les durées des détentions provisoires des deux procédures vaudoises, en vertu du principe de l’individualisation de la peine et du caractère vain des comparaisons avec d’autres affaires (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.2). Ensuite, le document qu’il a produit, selon lequel [...] extraderait ses propres ressortissants sous certaines conditions (« Disposiciones generales »), ne lui est d’aucun secours puisqu’il date de 1982 et qu’il est rédigé en [...] ; de toute manière, pour l’examen du risque de fuite, il est sans importance que son extradition de [...] puisse être obtenue. En outre, la promesse d’embauche de la société [...] et le fait que le recourant puisse aller vivre chez sa sœur à [...] après sa détention ne l’empêcheront
9 - pas de s’enfuir à l’étranger ou de se réfugier dans la clandestinité en Suisse. Enfin, du moment que le recourant ne savait pas qu’Y.________ avait déposé plainte, il n’apparaît pas anormal qu’il se soit présenté dans les locaux de la police pour y récupérer son téléphone portable. Vu les éléments qui précèdent, le risque que le recourant cherche à se soustraire aux conséquences des trois procédures pénales ouvertes contre lui en prenant la fuite doit être confirmé et aucune mesure de substitution n’apparaît propre à parer au risque de fuite qu’il présente. Il n’en propose du reste aucune. Dès lors que les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.2), l’existence manifeste du risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner celle d’un risque de récidive ou de récidive qualifié. Au surplus, le recourant ne développe aucun moyen en relation avec les autres considérations émises par le Tribunal des mesures de contrainte, notamment au sujet de la durée de la détention et de sa proportionnalité pour fonder ses conclusions. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner ces points d’office (cf. art. 385 al. 1 CPP). De toute manière, ce qui a été exposé par ce tribunal est convaincant et la Chambre de céans peut s’y rallier. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Cédric Thaler, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 h d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV
10 - 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 61, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 décembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Cédric Thaler, défenseur d’office de X., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Cédric Thaler, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cédric Thaler, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :