351 TRIBUNAL CANTONAL 694 PE24.010153-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 octobre 2024
Composition : M.K R I E G E R , président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c, 197 al. 1 et 255 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 28 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE24.010153- AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1988. Il a été arrêté le 23 mai 2024 et placé en détention provisoire. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre lui pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de contrainte sexuelle, pornographie et remise de substances toxiques à des enfants.
2 - Selon la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 5 août 2024, les faits suivants sont reprochés à X.________ : « 1) A Lausanne notamment, depuis 2017 au moins, X., [...], a consommé et téléchargé des milliers de fichiers à caractère pédopornographique, montrant notamment des mineurs entretenir des relations sexuelles entre eux et/ou avec des adultes. L’extraction du matériel informatique a permis la découverte de plus de 2600 fichiers de pornographie enfantine effective, 4000 fichiers de pornographie enfantine non-effective, ainsi que 4 fichiers à caractère zoophile. Il a également été découvert au moins 300 fichiers mettant en scène de la violence, notamment montrant des adultes s’adonnant à des pratiques sexuelles violentes, s’apparentant à de la torture (cf. P. 19). 2)A Prilly et en d’autres lieux, entre le mois de septembre 2023 et le mois d’avril 2024, X. a entretenu une relation intime avec [...] M., née le [...] 2008, envers laquelle il a commis et tenté de commettre des actes d’ordre sexuel, notamment en faisant usage de violence à son endroit. En particulier, dans le cadre de cette relation, au fil des semaines, X. a invité à de nombreuses reprises M.________ pour faire des jeux de société ou regarder des films sur son lieu de travail et à son domicile, où il l’a également invitée à y passer la nuit, ce qu’elle a accepté à une reprise. Lors de leurs rencontres, le prévenu a, à plusieurs reprises, caressé le ventre de M.________ à même la peau, glissant ses mains jusqu’à la poitrine et le pubis de celle-ci. X.________ a également embrassé plusieurs fois M.________ au niveau du ventre, lui faisant des suçons à cet endroit. En outre, au fil de leurs rencontres, X.________ aurait saisi M.________ au niveau de la gorge contre son gré, l’empêchant de respirer, et en aurait profité pour glisser ses mains sous ses vêtements et la toucher au niveau de la poitrine et du pubis alors qu’elle avait à chaque fois repoussé ses mains et qu’il savait qu’elle ne souhaitait pas qu’il la touche à ces endroits. Au cours de leur relation, X.________ lui a proposé à plusieurs reprises d’entretenir des
3 - relations sexuelles avec lui, ce qu’elle aurait toujours refusé. Le prévenu n’a pas non plus manqué de lui faire part de ses sentiments, lui indiquant notamment qu’il l’aimait. Durant cette période au moins, X.________ a également remis des boissons alcooliques à M., notamment. » Le Procureur a indiqué que X. avait admis l’entier des faits qui lui étaient reprochés, hormis les strangulations qui faisaient partie d’un jeu selon lui et pour lesquelles il pensait que M.________ était consentante. B.Par ordonnance du 28 août 2024, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de X.________ à partir du prélèvement n o [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La motivation de l’ordonnance était la suivante : « Vu le prélèvement d’échantillon ADN effectué par la police, Considérant qu’en l’espèce, l’établissement du profil ADN contribuera à élucider un crime ou un délit, qu’au vu des infractions en cause, cette mesure est adéquate et respecte le principe de proportionnalité, qu’elle doit donc être ordonnée, Proportionnalité : Totalement respectée. » C.Par acte du 5 septembre 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la destruction du prélèvement d’ADN n o [...], subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. En outre, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Le 6 septembre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti.
4 - X.________ a été relaxé le 25 septembre 2024, au bénéfice de plusieurs mesures de substitution à la détention provisoire.
5 - E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN est ainsi susceptible de recours (CREP 4 juin 2024/411 ; CREP 25 avril 2024/318). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance litigieuse (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant soutient que la motivation de l’ordonnance ne lui permet pas d’appréhender les motifs pour lesquels l’établissement de son profil ADN serait nécessaire, que ce soit pour élucider les faits reprochés – qu’il a par ailleurs admis pour l’essentiel – ou en raison d’indices concrets laissant présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits ou qu’il pourrait en commettre dans le futur. Son droit d’être entendu aurait ainsi été violé. 2.2 2.2.1Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
6 - 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_471/2023 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 1B_143/2022
7 - du 30 août 2022 consid. 2 ; CREP 28 août 2024/614 ; CREP 22 septembre 2023/756 ; CREP 1 er mars 2023/104). 2.2.2Aux termes de l’art. 255 al. 1 let. a CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Selon l’art. 255 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’aux conditions suivantes : (let. a) elles sont prévues par la loi, (let. b) des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, (let. c) les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et (let. d) elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263
8 - consid. 3.4 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). 2.3En l’espèce, l’ordonnance attaquée n’est pas motivée. Elle ne mentionne en effet ni les faits reprochés au recourant, ni les motifs pour lesquels l’établissement de son profil ADN permettrait d’élucider les crimes ou délits qui lui sont reprochés dans la présente procédure, ni éventuellement s’il existe des indices concrets laissant supposer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. Il n’y a pas davantage de raisonnement quant au caractère proportionné de cette mesure. Dans ces conditions, force est de constater que le droit d’être entendu du recourant a été violé pour défaut de motivation. Bien que disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Cour de céans ne peut pas guérir ce vice de procédure, le respect du principe de la double instance devant être garanti au recourant (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 ; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4 ; CREP 22 février 2024/134 consid. 2.3). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une décision dûment motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN concerné, non exploitable, sera détruit. Les frais de la procédure recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La liste des opérations produite par Me Nicolas Rochani, défenseur d’office de X.________, indiquant 2,75 heures de travail, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 495 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 9 fr. 90, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit
9 - 40 fr. 90, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 546 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 août 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN n o 3362458025 sera détruit. IV. L’indemnité allouée à Me Nicolas Rochani, défenseur d’office de X.________, est fixée à 546 fr. (cinq cent quarante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Nicolas Rochani, par 546 fr. (cinq cent quarante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nicolas Rochani, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :