352
TRIBUNAL CANTONAL
560
PE24.009677-BBD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 août 2024
Composition : M. K R I E G E R , président
Greffière:MmeMorotti
Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2024 par E.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mai 2024 par
le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE24.009677-BBD, le Président de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.
1.1Par ordonnance du 31 mai 2024, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur une
plainte déposée par E.________ à l'encontre de P.________ pour escroquerie
(I), a dit qu'aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de
- 2 -
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n'était allouée à la
prénommée (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
1.2Par acte du 9 juin 2024 remis à la poste le 11 juin suivant,
E.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à
son annulation.
1.3Par avis du 20 juin 2024 envoyé sous pli recommandé,
distribué au guichet de la poste le 22 juin 2024 selon le relevé de suivi des
envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à
E.________ un délai au 10 juillet 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à
titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile,
il ne serait pas entré en matière sur son recours.
1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai
imparti.
2.1Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante prévue à l’art. 136 CPP, la direction de la procédure de
l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des
sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités
éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le
délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours
(art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Bâle
2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire,
Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
- 3 -
2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de
versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383
al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours
pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars
2024/223).
2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais
requise dans le délai fixé au 10 juillet 2024. Il n’a pas non plus demandé
de prolongation ou de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que
le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
- Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1
CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
-M. E.________,
- 4 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme P.________,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :