351 TRIBUNAL CANTONAL 762 PE24.009479-BBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 octobre 2024
Composition : M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :MRitter
Art. 130 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre 2024 par P.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 28 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.009479-BBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 janvier 2024, [...], sise à [...], a déposé plainte pénale contre P.________, née en 1992, ressortissante française (P. 5). La plaignante s’est constituée partie demanderesse au civil, chiffrant ses prétentions à 1'323 fr. 10. Elle reprochait à son ex-employée d’avoir, à
2 - [...], le 5 janvier 2024, perçu à double la seconde partie de son salaire du mois de décembre 2023 et de s’être ainsi appropriée sans droit la somme de 1'323 fr. 10 versée par erreur sur son compte bancaire par son employeur. La plaignante ajoutait que son ex-employée n’avait pas restitué ce montant, en dépit de demandes réitérées de sa part, formulées notamment les 10, 11 et 12 janvier 2024, ainsi que du courrier qu’elle lui avait adressé le 19 janvier 2024 l’informant qu’une plainte pénale allait être déposée. D’office et par suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête contre P.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP [Code pénal ; RS 311.0]). b) Par ordonnance pénale du 15 mai 2024, le Ministère public a condamné P.________, pour abus de confiance, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs. Agissant par son défenseur de choix, la prévenue a formé opposition à cette ordonnance par acte du 23 juillet 2024 (P. 7/1). Dans ce même acte du 23 juillet 2024, la prévenue a requis que son avocat de choix, Me Razi Abderrahim, soit désigné en qualité de défenseur d’office (P. 7). Le 29 juillet 2024, elle a déposé des pièces (P. 8). B.Par ordonnance du 28 août 2024, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par la prévenue (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que la prévenue ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et qu’une défense d'office ne pouvait dès lors être ordonnée que si l’intéressée était indigente et, de surcroît, que l'assistance d'un défenseur était nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts ; cette nécessité existe lorsque l'affaire présente des difficultés en fait et en droit, et qu'elle n'est pas de peu de gravité. Or, toujours selon la
3 - magistrate, la cause n'était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule. Dans cette mesure, l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de la partie. C.Par acte du 9 septembre 2024, P.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi qu’au renvoi de la cause au Ministère public pour que celui-ci statue dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a en outre requis la désignation de son défenseur de choix comme défenseur d’office. Elle a produit des pièces (P. 14/2). La recourante a produit des pièces complémentaires le 18 septembre 2024 (P. 15/1). Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public n’a pas procédé. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 2 mai 2024/324 consid. 1.1 ; CREP 24 avril 2024/249 consid. 1.1 ; CREP 4 mars 2024/96 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la
2.1Invoquant l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la recourante allègue avoir été victime de « harcèlement - tant psychologique que sexuel - sur son lieu de travail, et ce de la part de son directeur (...) » et que, depuis sa démission intervenue depuis près de six mois, elle souffrirait d’une « dépression non traitée lui occasionnant une incapacité temporaire à gérer ses documents administratifs » (mémoire de recours, ch. 3 et 4), attestée par un certificat médical établi le 10 juillet 2024 par le Dr [...], médecin à Annecy (P. 7/1/2 et P. 14/2/3, à l’identique). Compte tenu de son état psychologique, elle n’aurait pas été en mesure pendant plusieurs mois de s’occuper seule de son courrier et d’en comprendre la portée, ce qui aurait incité le Ministère public à admettre la validité de son opposition malgré la tardiveté de celle-ci. La recourante expose également s’être vu prescrire par le Dr [...], le 10 juillet 2024, de la Vortioxétine à raison de 10 mg, soit un médicament conséquent pour le traitement de la dépression majeure et de l’anxiété généralisée (P. 14/2/6, produite avec le recours). Elle soutient que, vu sa dépendance à ce médicament, ses capacités psychiques seraient fortement altérées et elle ne serait à l’évidence pas apte à défendre seule ses intérêts dans la présente procédure pénale. Ainsi, elle se trouverait dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP, de sorte qu’un défenseur devrait lui être désigné indépendamment du degré de gravité de l’infraction envisagée (mémoire de recours, ch. IV.b).
Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_229/2021 précité ; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4 e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
6 - 17 ad art. 130 CPP et référence citée ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n. 30 ad art. 130 CPP et réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_229/2021 précité ; TF 6B_508/2020 précité ; TF 1B_493/2019 précité). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (ibidem). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. De simples certificats médicaux établissant un suivi psychiatrique mais non pas un trouble invalidant ou un retard mental de nature à empêcher l’intéressé d’assurer la défense de ses intérêts ne sont pas suffisants (TF 1B_128/2018 du 23 juillet 2018 ad Juge unique CREP 15 décembre 2017/860 ; CREP 2 juillet 2019/538 ; CREP 21 avril 2016/228 ; voir également CREP 8 janvier 2024/4, admettant le cas de défense obligatoire pour une personne âgée de 91 ans prévenue dans une affaire pénale simple et sans réelle gravité motif pris d’ « indices d’une capacité cognitive diminuée »). En cas de défense obligatoire, l’art. 130 CPP impose au prévenu l’assistance d’un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d’office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la
7 - seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (ATF 149 IV 201 consid. 1.4 et les références citées). 2.3En l’espèce, la recourante ne conteste pas l’argumentation du Ministère public portant sur la nature de la cause (simplicité des faits) et de la peine prévisible (agissements de peu de gravité). L’ordonnance n’est ainsi pas contestée sur ces points. Le moyen soulevé est fondé exclusivement sur l’art. 130 let. c CPP, la recourante alléguant un état d’incapacité psychique en se prévalant d’un certificat médical et d’une ordonnance délivrés le 10 juillet 2024 par le Dr [...], déjà mentionnés. Or, si ces pièces paraissent confirmer l’état dépressif allégué, les informations fournies sont tout de même très succinctes. Le médecin en question, qui n’est pas psychiatre mais semble- t-il spécialisé en acupuncture, en ostéopathie et en échographie pédiatrique, a uniquement attesté à cette date que la recourante « souffr[ait] depuis six mois de dépression non traitée qui lui occasionne une incapacité temporaire à gérer ses documents administratifs » (P. 7/1/2 et P. 14/2/3, à l’identique). On peut douter que ce diagnostic soit suffisant pour admettre une véritable incapacité de la prévenue d’assurer la défense de ses intérêts devant le Ministère public dans une affaire d’une grande simplicité quant à l’établissement des faits. D’un autre côté, il semble effectivement que le médicament Vortioxétine soit généralement prescrit en cas de dépression. Le Compendium (Arzneimittel-Kompendium der Schweiz) le classe en effet au nombre des « antidépresseurs multimodaux », indiqué en cas d’épisodes dépressifs majeurs de patients âgés de 18 ans au moins (https://compendium.ch/de/product/1323040- brintellix-filmtabl-10-mg). Cet élément constitue un indice déterminant en faveur d’une telle affection, dès lors qu’il ne saurait être présumé que le remède ait été dispensé à mauvais escient. D’ailleurs, il ressort du dossier que la recourante ne relève pas son courrier, qu’elle ne donne pas suite aux convocations de la police et qu’elle ne répond pas aux appels téléphoniques de son employeur (rapport de police du 15 avril 2024 sous
8 - P. 4). Certes, on ne saurait exclure que la prévenue cherche délibérément à se rendre inatteignable. Pour autant, vu les éléments médicaux relevés ci-dessus, on peut davantage conclure à l’existence d’une véritable atteinte psychique, soit d’une dépression avec aboulie empêchant la partie d’assurer personnellement sa défense pénale, ou à tout le moins qu’il existe un doute à ce sujet. Ces motifs ne préjugent pas d’une incapacité, même partielle, au sens de l’art. 19 CP. Les conditions posées par l’art. 130 let. c CPP sont ainsi rendues vraisemblables. Partant, il y a lieu de désigner un défenseur d’office à la recourante. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que l'avocat Razi Abderrahim est désigné en qualité de défenseur d'office de la recourante. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit au 23 juillet 2024 (cf. CREP 18 juin 2024/448; CREP 12 septembre 2021/804 ; CREP 3 décembre 2020/972 ; CREP 15 avril 2016/251). L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office pour la présente procédure de recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. l’heure, des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 28 août 2024 est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I.Me Razi Abderrahim est désigné en qualité de défenseur d'office de P.________ avec effet au 23 juillet 2024. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Razi Abderrahim, défenseur d’office de la recourante, pour la procédure de recours, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Razi Abderrahim, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :