351 TRIBUNAL CANTONAL 509 PE24.009408-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 juillet 2024
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Robadey
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, b, c et 1bis et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2024 par A.Q.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.009408-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.Q., de nationalité tunisienne, né le [...] 1986, est marié à B.Q. depuis le 12 septembre 2022. Il est depuis lors au bénéfice d’un permis B.
2 - Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
8 août 2013, Staatsanwaltschaft Kreuzlingen, entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 francs ;
20 juillet 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, entrée et séjour illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour ;
8 mars 2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait et menaces, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif. b) Le 29 avril 2024, une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) contre A.Q.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et injure, en raison des faits suivants : A Veytaux, [...], dans le courant de l’année 2021, à une date indéterminée, A.Q.________ aurait saisi au cou B.Q.. A Veytaux, [...], le 17 février 2023, A.Q. aurait mis à terre B.Q., lui aurait tiré les cheveux et asséné plusieurs gifles. A Veytaux, [...], à des dates indéterminées entre l’année 2021 et le mois de février 2023, A.Q. aurait craché à plusieurs reprises sur B.Q.. A Clarens, [...], dans la soirée du 28 avril 2024, un épisode de violence est survenu entre les époux B.Q. et A.Q.________ au sujet d’une montre et de bijoux. Après avoir constaté que son épouse était
3 - rentrée sans la montre Rolex qu’elle avait héritée de sa grand-mère en 2023, le prévenu aurait frappé cette dernière à plusieurs reprises avec les deux mains au niveau de la tête. B.Q.________ avait en réalité caché ladite montre dans les buissons devant le domicile conjugal car elle craignait que son mari ne la vende pour rembourser ses dettes. A.Q.________ aurait commencé à filmer la prénommée et les époux seraient allés chercher la montre dans les buissons. De retour dans l’appartement, A.Q.________ aurait poussé B.Q.________ au sol, l’aurait frappée avec ses deux mains à la tête et donné un violent coup de pied au niveau de la cuisse gauche. Le prévenu aurait ensuite tiré son épouse par le pull et jetée sur le canapé. Tandis que B.Q.________ essayait de crier, A.Q.________ lui aurait bloqué la bouche avec une main et serré le cou avec l’autre, ce qui lui aurait coupé la respiration. La victime aurait ensuite réussi à se débattre et aurait tenté de prendre la fuite en ouvrant la porte d’entrée et en criant à l’aide. A.Q.________ l’aurait alors rattrapée et tirée à l’intérieur de l’appartement en fermant la porte à clé. A ce moment, le prévenu se serait rendu à la cuisine et, muni d’un couteau à pain, se serait dirigé vers B.Q.________ en pointant la lame dudit couteau dans sa direction, le bras tendu. Arrivé à la hauteur de la victime, le prévenu lui aurait mis le couteau sous la gorge. Celle-ci lui aurait alors demandé s’il voulait la tuer, ce à quoi le prévenu aurait répondu : « on verra cette nuit ». Terrifiée, B.Q.________ lui aurait remis sa montre Rolex. Par ailleurs, le prévenu aurait insulté B.Q.________ en arabe tout au long de cette dispute. Enfin, à 19h35, une informatrice a reçu un message de la part de B.Q.________ indiquant « Police [...], urgent, urgent, urgent, [...], [...], je supplie ». Les policiers s’y sont ainsi rendus et ont interpellé A.Q., lequel était en possession de la montre Rolex. c) A.Q. a été appréhendé le 28 avril 2024 à 19h45. d) B.Q.________ a fait l’objet d’un examen au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) le 29 avril
4 - ecchymose au niveau du cou d’une longueur d’environ 5 cm x 1.5 cm de couleur rouge violacée, qui pouvait correspondre avec les faits relatés par B.Q., soit qu’elle avait été saisie au niveau du cou avec un main puis avec l’autre sur la bouche et le nez. Cette ecchymose était également compatible avec l’empreinte du corps de la lame du couteau. e) L’audition d’arrestation du prévenu par le Ministère public a eu lieu le 30 avril 2024. Le prévenu a contesté les faits. f) Par ordonnance du 2 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.Q. pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 27 juin 2024. Le tribunal a retenu des soupçons suffisants de culpabilité et la réalisation des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifiée ainsi que de passage à l’acte. B.a) Le 18 juin 2024, le Ministère public, invoquant l’existence de soupçons suffisants des infractions qui sont reprochées à A.Q.________ et des risques de fuite, de collusion, de réitération qualifiée et de passage à l’acte, a requis la prolongation de la détention provisoire de ce dernier pour une durée de trois mois. b) Dans ses déterminations du 24 juin 2024, A.Q.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate. Il a en substance contesté l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction, invoquant le peu de crédibilité qu’aurait la plaignante, fortement alcoolisée et sous l’emprise de stupéfiants au moment des faits, et ayant des problèmes de mémoire. Il a ensuite contesté l’existence d’un risque de fuite, dès lors qu’il était au bénéfice d’un permis B, que sa famille proche habitait en Suisse et qu’il devait commencer un nouvel emploi le 1 er mai 2024, son employeur étant toujours d’accord de l’engager. Le risque de collusion ne serait qu’abstrait, dès lors que la plaignante, qui a déjà été entendue par le Ministère public, serait en détention avant d'intégrer la Fondation de [...] pour y faire une cure d’une durée de six mois et qu’il s’engageait à ne pas entrer en
5 - contact avec l’ex-compagnon de la plaignante et éventuel témoin F.. S’agissant des risques de récidive et de réitération qualifiée, il a exposé que ses antécédents judiciaires n’étaient pas en lien avec la plaignante, qu’un emploi l’attendait à sa sortie de détention et qu’en cas de libération, les époux ne seraient pas mis en présence l’un de l’autre. Il n’existerait pas non plus de risque de passage à l’acte, en l’absence d’antécédent de violences à l’égard de la plaignante et de preuves s’agissant des menaces qu’elle a alléguées avoir subies. En outre, les parties ne seraient pas en contact après leur libération. A titre de mesures de substitution à la détention, il a proposé de se rendre de manière hebdomadaire au poste de police le plus proche de son lieu de travail ou de s’engager à n’entretenir aucune relation tant avec la plaignante qu’avec F. ou toute autre personne. c) Par ordonnance du 26 juin 2024, retenant l’existence de soupçons suffisants ainsi qu'un risque de fuite, de collusion et de réitération qualifié, et considérant qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 septembre 2024 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance par 675 fr. suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 8 juillet 2024, A.Q.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de celle-ci et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à sa libération immédiate moyennant la mise en œuvre des mesures de substitution proposées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
6 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Le recourant conteste l’existence de soupçons de commission d’infractions. Il fait valoir que la crédibilité des déclarations de la
7 - plaignante est douteuse, dès lors qu’elle avait admis avoir été fortement alcoolisée et sous l’emprise de stupéfiants lors des faits litigieux et qu’en outre, elle avait indiqué avoir des troubles de l’attention et des problèmes de mémoire ainsi que de temporalité. Par ailleurs, elle avait déposé une plainte par le passé qu’elle avait ensuite retirée. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_93/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124
8 - I 208 consid. 3 ; TF 1B_93/2023 précité ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3Le Tribunal des mesures de contrainte, après s’être référé à sa précédente ordonnance, a rappelé que la police avait indiqué, dans son rapport d’intervention du 28 avril 2024, « nous avons sonné et nous avons entendu des cris et des personnes se précipiter vers la porte d’entrée. Nous avons entendu une femme crier au secours [...]. Mme B.Q.________ était en état de choc et en pleure [...] » (sic) (P. 4/1, p. 4). Il a en outre relevé que sur la photographie de la plaignante versée au dossier figurait une trace bien visible sur le cou de celle-ci (P. 4/2). Ainsi, même si elle avait consommé de l’alcool et des stupéfiants, c’était bien elle qui présentait des lésions, lesquelles ont été constatées tant pas la police que par le CURML. Le tribunal a notamment encore relevé que F.________ avait également mis en cause le prévenu, l’ayant vu saisir la plaignante au cou à une autre occasion (P. 15, ll. 130-133). A l’instar de l’autorité inférieure, on ne peut que constater que les déclarations de la plaignante sont corroborées par d’autres éléments au dossier. Intervenue sur place le soir des faits, la police a trouvé la plaignante en état de choc et en pleurs. Dans ses premières constatations du 29 avril 2024, le CURML affirme que les différentes marques présentes sur la victime correspondent à ses déclarations. La photographie de celle- ci versée au dossier témoigne d’une marque au cou. En outre, l’ex- compagnon de la plaignante, F., a déclaré qu’à une occasion, lorsqu’il se trouvait au domicile du couple, il avait vu le prévenu saisir la plaignante au cou. Interrogée sur ces déclarations, B.Q. a confirmé cet épisode, tout en déclarant : « Je ne savais pas qu’il [F.________] avait dit cela. Pour vous répondre, cela me dit quelque chose oui, mais on va avoir encore plus de problème maintenant » (PV aud. 3, ll. 231-232). Dans cette dernière audition du 11 juin 2024, tout en évoquant encore d’autres épisodes de violence, la plaignante déclare toujours aimer le prévenu et ne pas savoir que faire de son couple. Elle ne cherche ainsi aucunement à accabler le recourant, comme le démontre également le courriel produit
9 - par celui-ci à l’appui de ses déterminations du 24 juin 2024. A cela s’ajoute encore que la plaignante n’a pas cherché à dissimuler son état au moment des faits, ni ses difficultés psychiques, les évoquant elle-même lors de son audition. L’ensemble de ces éléments tend ainsi à asseoir la crédibilité des déclarations de la plaignante et constitue, à ce stade de l’instruction, des soupçons suffisant de culpabilité à l’encontre du prévenu. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il soutient avoir des liens étroits avec la Suisse. Il est au bénéfice d’un permis B et sa famille proche se trouve en Suisse, soit notamment ses deux sœurs et son frère. De plus, un emploi au sein d’un restaurant l’attendrait depuis le 1 er mai 2024, ce qui démontrerait qu’il n’aurait aucune intention de quitter la Suisse. Par ailleurs, à sa sortie de détention, il serait accueilli par l’une de ses sœurs. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 4.3En l’espèce, le recourant est ressortissant de Tunisie, pays dans lequel il se rend régulièrement et y passe parfois des séjours d’un mois. Il est au bénéfice d’un permis B en Suisse, mais uniquement depuis son mariage le 12 septembre 2022. Il vivait précédemment en Italie. Il a été condamné à deux reprises, en 2013 et 2018, pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Il ne ressort pas du dossier
5.1Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il explique que s’il avait véritablement accès au compte iCloud de la plaignante pour supprimer des données de son téléphone portable, il l’aurait déjà fait. Il affirme que le risque qu’il prenne contact avec la plaignante est nul, dès lors que celle-ci est actuellement en détention et qu’à sa sortie elle intégrera directement la Fondation de [...], laquelle se trouve en outre à une distance importante du domicile de sa sœur, chez qui il serait hébergé. Il relève que F.________ sera entendu le 9 juillet 2024 et que de toute manière, il ignore où celui-ci habite. Enfin, il fait valoir que plus aucune nouvelle mesure d’instruction ne doit être ordonnée. 5.2Conformément à l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement
11 - lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ;
12 - TF 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_358/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.2). 5.3En l’occurrence, on retiendra que l’extraction des données du téléphone de la plaignante n’a pas encore été possible et que ces données n’ont pas encore pu être exploitées. Il est important que le recourant ne puisse interférer ni sur la collecte de ces données, ni sur les informations qui pourraient en être tirées, dès lors que la plaignante affirme que des éléments corroborant sa version des faits s’y trouveraient, en particulier des menaces de mort. En outre, au vu de l’audition de celle-ci du 11 juin 2024, il est patent qu’elle a encore des sentiments pour son mari, qu’elle est très ambivalente sur l’avenir de son couple, qu’elle a peur de lui et qu’il s’en prenne à d’autres personnes qui pourraient accréditer ses déclarations et qu’elle semble être influençable. Dès lors qu’elle a d’ores et déjà par le passé changé de version des faits après avoir parlé avec le recourant, il est à craindre que celui-ci ne puisse à nouveau l’influencer voire, si les menaces dont elle a fait état sont avérées, la menacer à nouveau. Par ailleurs, le fait que la plaignante intégrera la Fondation de [...] après sa libération n’est en rien déterminant, étant donné qu’il ne sera pas possible d’empêcher que des personnes prennent contact avec elle. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer, avec l’autorité inférieure, que le risque de collusion demeure concret.
6.1Le recourant soutient encore que le risque de récidive ne saurait être retenu. Il fait valoir que ses antécédents judiciaires ne contiennent aucune condamnation pour des faits commis à l’encontre de la plaignante. Le risque de réitération qualifiée ne pourrait être non plus retenu, dès lors que les faits ne sont pas établis. Il relève par ailleurs avoir récemment décidé d’entreprendre des démarches en vue d’un divorce, les faits qui lui étaient reprochés l’ayant fortement impacté, ce qui confirmerait sa volonté de ne plus entretenir de contacts avec la plaignante.
13 - 6.2L’art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1 er janvier 2024 (RO 2023 p. 468). Il prévoit désormais que l’auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351, spéc. p. 6395), le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, également modifié au 1 er janvier 2024 et s’appliquant aux décisions rendues depuis lors (TF 7B_1015/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message précité, ibidem).
14 - Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_53/2024 du 7 février 2024 consid. 7.2.1). 6.3En l’espèce, les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de fuite et de collusion suffit pour justifier d’imposer une prolongation de la détention provisoire au recourant. Cela étant, le risque de réitération qualifiée doit également être retenu. Si les faits étaient avérés, ils seraient d’une gravité certaine et s’inscriraient dans une escalade de la violence, qui aurait amené le recourant à menacer son épouse avec un couteau. En l’état, celui-ci est ainsi soupçonné d’avoir commis des atteintes à l’intégrité physique de la
15 - plaignante entre 2021 et 2024 et de l’avoir menacée de mort à plusieurs reprises. Il se positionne en outre en victime, en particulier des problèmes d’alcool de sa femme, et ne mentionne que « des conflits oraux ou par message » estimant qu’« il n’y a jamais de violence dans [leur] couple » (PV aud. 1, R. 13). On ne peut dès lors que craindre un risque de réitération.
7.1Le recourant soutient enfin que des mesures de substitution seraient susceptibles de pallier les risques retenus. Il propose de se rendre régulièrement dans un poste de police pour attester du fait qu’il ne prendrait pas la fuite et de s’engager à n’entretenir aucune relation tant avec la plaignante qu’avec F.________ ou toute autre personne. Il explique qu’il ne violera pas ses engagements, compte tenu du risque très concret de devoir retourner en détention. Ultimement, il indique être disposé à se soumettre à une surveillance électronique. 7.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles
8.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
18 - let. a CPP), fixés à 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 juin 2024 est confirmée III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.Q.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.Q., par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.Q. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benjamin Schwab, avocat (pour A.Q.________),
19 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est-vaudois, En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante : -Me Margaux Thurneysen, avocate (pour B.Q.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :