CREP pe24-009379-778/2025
CREP pe24-009379-778/2025Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)20 oct. 2025
353 TRIBUNAL CANTONAL 778 PE24.009379-EMM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 octobre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffier :M.Glauser
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2025 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE24.009379-EMM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 18 septembre 2025, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure pénale pour lésions corporelles par négligence ouverte ensuite d'une plainte déposée par N.________ contre inconnu.
2 - 2.Par acte du 26 septembre 2025, N.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. 3.Par avis du 3 octobre 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 22 octobre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. 4.Le 9 octobre 2025, N.________ a déclaré retirer son recours. 5.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 6.Les frais d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :