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TRIBUNAL CANTONAL
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PE24.009055-JWG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2025
Composition : M. M A Y T A I N , juge unique
Greffière:MmeMorand
Art. 322 al. 2, 390 al. 2 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2025 par R.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 15 avril 2025 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE24.009055-JWG, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 29 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale
contre R.________ pour avoir, à [...], au mois de décembre 2023, menacé
son épouse F.________ de la blesser avec un couteau.
- 2 -
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le Ministère public a
notamment suspendu la procédure pénale, au sens de l’art. 55a CP,
jusqu’au 8 janvier 2025 (I) et a astreint R.________ à suivre un programme
de prévention de la violence au Centre de prévention de l’Ale (II).
Le 16 décembre 2024, F.________ a complété le formulaire
d’évaluation remis par le Ministère public et a indiqué que la situation
avec son mari s’était améliorée, qu’il n’y avait pas eu de nouvel épisode
de violence et qu’elle ne souhaitait pas la reprise de la procédure pénale.
B. Par ordonnance du 15 avril 2025, le Ministère public a
prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________
pour menaces qualifiées (I) et a mis les frais de la procédure, par 3’345 fr.
30, à la charge de R.________ (II).
S’agissant des frais, la procureure a estimé que, dans la
mesure où par le comportement illicite et fautif de R.________, celui-ci avait
donné lieu à l’ouverture de la procédure pénale, il convenait donc à ce
dernier d’en supporter les frais.
C. Par acte daté du 23 mai [sic] 2025, remis à la poste le 5
mai 2025, R.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.
1.1
1.1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
- 3 -
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV
173.01]).
Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit
leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le
délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de
l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1
CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à
l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou
diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction
de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
1.1.2Dès lors que le recours porte uniquement sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux ne dépasse pas 5’000 fr., il relève de la compétence d’un membre
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme
juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
1.2En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste suisse
que le pli recommandé contenant l’ordonnance attaquée a été envoyé le
15 avril 2025 à R.________ et que son destinataire a reçu un avis de retrait
le 16 avril 2025. Le lendemain, soit le 17 avril 2025, le recourant a retiré
son recommandé à la Poste. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour
recourir a commencé à courir le lendemain de cette date et est arrivé à
échéance le 28 avril 2025. En conséquence, le recours, déposé le 5 mai
2025, est tardif et dès lors irrecevable.
- Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
- 4 -
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
-R.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 5 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :