TRIBUNAL CANTONAL 92 PE24.009036-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 février 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeBruno
Art. 197 al. 1 et 255 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2025 par X.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 3 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.009036-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 15 avril 2024, A.Y.________ a déposé plainte auprès de la Gendarmerie après avoir reçu une lettre anonyme au contenu suivant : « T’es qu’une grosse merde !!! Plus personne ne voudra de toi. Mais qui voudrait de toi ??? Tu t’en (sic) vue ??? ». Elle soupçonnait son mari
Le 30 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a été informé par la Brigade de Police Scientifique (ci-après : la BPS) qu’un prélèvement ADN avait été effectué sur le pli de la lettre (cf. procès-verbal des opérations, p. 2). Le 24 mai 2024, A.Y.________ a complété sa plainte auprès de la Gendarmerie en transmettant une nouvelle lettre anonyme, qu’elle venait de recevoir. Cette dernière contenait notamment les propos suivants : « Sale pute tu vas payer pour tout...c’est une question de temps (...) » (cf. P. 5). Le 11 juillet 2024, A.Y.________ a adressé un courrier au Ministère public et joint deux lettres anonymes supplémentaires, dont une reçue la veille, au contenu notamment suivant : « Sale pute !!! T’es qu’une grosse merde !!!!! Crève !!!! (...) Je ne vais pas te laisser tranquille », ainsi qu’une lettre qu’elle a indiqué avoir reçu en octobre 2023, laquelle avait pour teneur en particulier ce qui suit : « En ce qui me concerne, tu n’as pas intérêt à me croiser parce ce que je vais te démolir. Et surtout regarde partout avant de sortir et de me dire bonjour. ». Elle continuait de soupçonner son mari B.Y.________ ainsi que sa nouvelle compagne X.________ (cf. P. 8). Le 22 juillet 2024, le Ministère public a été informé par la BPS qu’un profil féminin avait pu être identifié sur le prélèvement effectué, lequel ne se trouvait pas dans la banque de données CODIS (cf. procès- verbal des opérations, p. 2). Le 26 septembre 2024, A.Y.________ a adressé un message à X.________ lui demandant où étaient ses enfants. Cette dernière lui a
3 - répondu : « Mais d’où tu oses m’écrire espèce de connasse ? Va te faire traiter malade mentale !!! T’as pas intérêt que je te croise ! » (PV aud. 2). Le 19 novembre 2024, la Gendarmerie a procédé à l’audition de X.. Ella a reconnu avoir adressé le message du 26 septembre 2024 à A.Y. (cf. PV aud. 2, R. 6) mais a nié être l’auteur des lettres anonymes (cf. PV aud. 2, R. 8). B.Par ordonnance du 3 janvier 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de X.________ à partir du prélèvement n°3362544526 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Le procureur a considéré que l’établissement du profil ADN contribuera à élucider un crime ou un délit, que X.________ avait accepté que son profil génétique soit comparé à celui de l’auteur des lettres anonymes et qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C.Par acte non signé posté le 9 janvier 2025, X.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Le 27 janvier 2025, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 7 février 2025 à X.________ pour retourner son acte de recours signé. Le 6 février 2025, X.________ a transmis un courrier, au contenu identique à son recours, signé. Il n’a pas été ordonné d’autres échanges d’écritures. E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393ss CPP (CREP 17 décembre 2024/868 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1La recourante fait, tout d’abord, valoir que la partie plaignante a déjà déposé une plainte contre son fils, laquelle a été classée, et s’interroge sur les raisons pour lesquelles l’infraction de diffamation n’a pas été retenue à son égard. Pour le reste, elle conteste être l’auteure des lettres litigieuses et soutient que la mesure attaquée serait inappropriée et disproportionnée. Ces courriers auraient vraisemblablement été rédigés par la partie plaignante dans le but de la discréditer ou de discréditer son mari avec lequel elle est en procédure de divorce. Elle expose qu’il serait par ailleurs possible que son ADN apparaisse sur les lettres puisque son compagnon et la partie plaignante échangent régulièrement au sujet des enfants et que cette dernière pourrait donc avoir « utilisé un papier ou une enveloppe (...) placée dans le sac des enfants pour faire passer des informations ».
janvier 2024, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. 2.3En l’espèce, il ressort du dossier que X.________ est la nouvelle compagne d’B.Y., lequel est en litige avec A.Y. dans le cadre d’une procédure de séparation apparemment très conflictuelle. Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, si X.________ a bien accepté que ses données signalétiques soient recueillies, elle ne semble en revanche pas avoir donné son accord à l’établissement de son profil ADN (cf. PV aud. 2, R. 11). Cela étant, il ressort des déclarations de A.Y.________ que les courriers litigieux (quatre au total) lui ont systématiquement été envoyés après la survenance d’une dispute ou d’un désaccord avec son mari
6 - B.Y., ce qui l’a conduite à porter ses soupçons à l’encontre de ce dernier et de sa nouvelle compagne X. (cf. P. 8/1). Les premières analyses effectuées sur une des enveloppes n’ont toutefois révélé que la présence d’un profil féminin. X.________ a, en outre, reconnu, lors de son audition par la police, que ses relations avec A.Y.________ étaient particulièrement tendues (cf. PV aud. 2, R. 6 et 7). Elle a également admis qu’elle lui avait envoyé des messages injurieux et menaçants via l’application WhatsApp (cf. PV aud. 2, R. 6). Ces éléments suffisent amplement pour retenir que X.________ pourrait également être l’auteure des lettres anonymes adressées à A.Y.________ et donc l’existence de soupçons suffisants. Le fait qu’une précédente plainte déposée par A.Y.________ se soit soldée par un classement n’est pas établi et ne changerait de toute manière rien à l’appréciation qui précède. Il est par ailleurs évident que la mesure ordonnée est opportune puisqu’elle permettra de déterminer si le profil féminin découvert correspond bien à celui de X.________ – ce qui ferait d’elle l’auteure très probable des écrits litigieux – ou non. Enfin, on rappellera que les menaces constituent des délits. Dans le cas d’espèce, certains propos tenus sont par ailleurs particulièrement alarmants, l’auteur exprimant clairement son intention de s’en prendre physiquement à A.Y.________ (cf. notamment P. 8/2 ; courrier intitulé octobre 2023). La mesure est ainsi parfaitement proportionnée. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de X.. Il appartiendra au juge du fond de déterminer si les explications qu’elle avance préventivement pour justifier la présence de son profil ADN sur ces écrits sont crédibles ou non. 3.En définitive, le recours de X. doit être rejeté et l’ordonnance du 3 janvier 2025 confirmée.
7 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 janvier 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :