353 TRIBUNAL CANTONAL 938 PE24.008796-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 décembre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Greffier :M.Glauser
Art. 67 et 388 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2024 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 29 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.008796-MYO, le Président de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 24 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Z.________ à une amende de 600 fr. pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge.
Par avis du 3 décembre 2024 envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 11 décembre 2024 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a accordé la prolongation de délai demandée. 5.Aucune traduction française du recours n’a été déposée dans le délai imparti. 6.
janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste, a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 – FF 2019 p. 6419). Pour ces motifs, la décision constatant l’irrecevabilité d’un recours non traduit ensuite d’une demande de mise en conformité à laquelle il n’a pas été satisfait relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale (cf. CREP 7 mai 2024/354 consid. 5.2). 6.3En l’espèce, la demande de traduction du 19 novembre 2024 ainsi que l’avis de prolongation de délai ont été valablement notifiés à Z.________ conformément à l’art. 85 al. 2 et 3 CPP. Aucun acte de recours traduit n’a cependant été transmis à l’autorité de céans dans le délai prolongé au 17 décembre 2024. Il s’ensuit que le recours, qui ne satisfait pas aux exigences de l’art. 67 CPP, doit être déclaré irrecevable.
4 - 7.Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : -Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :