354 TRIBUNAL CANTONAL 807 PE24.008739-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 21 octobre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier :M.Robadey
Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 27 mars 2025 par A.________ à l'encontre de M., Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE24.008739-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 janvier 2024, A. a déposé une plainte pénale auprès de la police du canton de Schaffhouse contre R., administrateur président de la société O. SA, dont le siège est à [...], et D., administrateur de cette société, pour menaces. Il a expliqué qu’en sa qualité de consultant, il était en relation d’affaires avec la société O. SA. Lors d’une réunion professionnelle qui avait eu
2 - lieu le 12 janvier 2024 à [...], en présence de R., D. et K., également administrateur de la société précitée, il aurait subi diverses menaces : R. aurait menacé de le frapper et D.________ aurait menacé de saboter ses activités professionnelles et de détruire ainsi sa réputation professionnelle. Lors du dépôt de sa plainte, mais également dans deux courriels subséquents, A.________ a expressément indiqué à la police qu’il ne souhaitait pas que les autorités vaudoises soient saisies de l’affaire. Il craignait que celles-ci ne traitent pas le dossier avec professionnalisme, dès lors que la société Z.________ SA, qui serait très influente dans le canton de Vaud, aurait des liens étroits avec les actionnaires de la société O.________ SA. b) Par avis du 22 avril 2024, ensuite de la demande de fixation de for intercantonal du Ministère public du canton de Schaffhouse du 10 avril 2024 et du courrier du Ministère public central du 18 avril 2024 acceptant la compétence des autorités vaudoises, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a avisé les parties de la reprise de la présente cause par le Ministère public du canton de Vaud. Le 26 avril 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre R.________ et D.________ pour menaces. c) Par mandat du 7 mai 2024, M., Procureur de l’arrondissement de Lausanne, a cité les parties à comparaître personnellement à une audience de conciliation du 4 juin 2024, à 14 heures, à Lausanne. Par courrier du 21 mai 2024, A. a demandé au procureur s’il pouvait participer à l’audience de conciliation du 4 juin 2024 sans être présent physiquement, par exemple par visioconférence ou par téléphone. Pour le cas où sa présence était indispensable, il a demandé que ses frais de déplacement à l’audience de conciliation soient pris en
3 - charge. Il a en outre requis la présence d’K., celui-ci ayant assisté aux faits litigieux. Par réponse du 23 mai 2024, le procureur a d’abord expliqué à A. que la fixation du for dans le canton de Vaud avait été requise par le canton de Schaffhouse, que les infractions se poursuivaient au lieu où elles avaient été commises et que cela ne dépendait pas de la volonté du procureur ; les diverses audiences auraient ainsi lieu à Lausanne, mais le plaignant était libre de retirer sa plainte, ce qui entraînerait la cessation des poursuites pénales. Il a ajouté que les frais de déplacement ne seraient pas pris en charge par le Ministère public, dès lors que le plaignant avait l’obligation de se présenter lorsque qu’il était convoqué. En revanche, celui-ci pourrait les faire valoir dans le cadre de la procédure pénale, s’il obtenait gain de cause. Quant à l’absence d’K., elle était due au fait qu’aucune infraction ne lui était reprochée et que s’il devait être entendu par la suite, ce ne serait pas en qualité de partie à la procédure, si bien qu’il n'existait aucune raison de le convoquer à une audience de conciliation. Par courrier du 25 mai 2024, A. a contesté tous les points développés par le Procureur M.________ dans le courrier précité du 23 mai 2024. Il a prétendu que les prévenus, vaudois, seraient avantagés et que la manifestation de la vérité aurait peu de chance de se produire. Il a réitéré sa demande d’indemnité pour ses frais de déplacement et a sollicité que le dossier soit traité dans un canton « plus neutre », soit Berne ou Fribourg. Il a précisé qu’il maintenait sa plainte pénale. Par courrier du 30 mai 2024, le procureur a demandé à A.________ de lui indiquer, par retour de courrier, s’il devait interpréter son courrier du 25 mai 2024 comme une demande de dessaisissement, adressée au Procureur général, ou une demande de récusation au sens de l’art. 56 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il a également attiré son attention sur le fait qu’une demande formelle de récusation pourrait entraîner des frais de justice supplémentaires en cas de rejet de cette requête par le Tribunal cantonal,
4 - et entraînerait également l’annulation de l’audience fixée le 4 juin 2024 pour laisser le temps au Tribunal cantonal de statuer. d) Le 4 juin 2024, le procureur a tenu une audience de conciliation en présence des prévenus R.________ et D., de leurs défenseurs respectifs, de A., et d’une greffière. Il ressort du procès-verbal de cette audience les éléments suivants (PV aud. 1). Après avoir obtenu des parties les formulaires dûment signés et datés sur leurs droits et obligations et après avoir obtenu la confirmation que les prévenus étaient disposés et en mesure de répondre aux questions, le procureur a d’abord interrogé A.________ sur les faits de la cause. Il a ensuite demandé à R.________ ce qu’il avait à déclarer sur les faits qui lui étaient reprochés, soit d’avoir menacé de frapper A., de l’avoir menacé physiquement par une pose agressive et de lui avoir fait comprendre qu’il avait les moyens de faire éliminer quelqu’un. En substance, R. a expliqué que lors des faits litigieux, le ton était monté, qu’il avait effectivement dit que si le prénommé continuait à lancer des attaques directes à ses associés ou à lui-même, il lui en « collerait une », qu’il lui avait ensuite proposé d’aller prendre l’air sur la terrasse dans le but d’apaiser les esprits de tous, que D.________ avait finalement repris les discussions seul avec le plaignant, qu’un accord avait été trouvé entre eux et qu’enfin, il avait passé presqu’une heure avec A.________ et qu’il lui avait offert un verre à la cafétéria, la relation étant redevenue cordiale. S’agissant d’avoir fait comprendre au plaignant qu’il avait les moyens de faire éliminer quelqu’un, R.________ a déclaré qu’il tombait des nues et contestait totalement avoir dit quelque chose de similaire, dès lors que c’était contraire à ces valeurs. Le procureur a ensuite demandé à A.________ de se déterminer sur les déclarations de R.. Le plaignant a indiqué : « Je conteste la méthode d’interrogatoire du procureur. Pour répondre à votre question, c’était dans une autre discussion qui n’avait rien à voir avec ce jour-là. C’était avant. Je ne me souviens plus exactement du contexte. En fait, si, je me souviens exactement du contexte mais je ne souhaite pas en parler pour préserver R. ».
5 - Le procureur a ensuite interrogé D., qui a d’abord confirmé, dans les grandes lignes, les déclarations de R., précisant qu’il n’était pas prévu, lors de la séance litigieuse, d’interrompre la collaboration avec le plaignant, mais qu’au vu du déroulement de la séance, il avait finalement été décidé de mettre un terme à cette collaboration. A la question de savoir s’il avait menacé A.________ de détruire sa réputation professionnelle auprès de tous ses contacts professionnels, D.________ a déclaré : « Quand la situation s’est échauffée et que nous sommes allés prendre l’air, je me suis dévoué pour aller discuter seul à seul avec A.. Lorsqu’il m’a dit qu’il allait déposer plainte, je lui ai dit que s’il nous attaquait, nous allions nous défendre. J’étais plus dans une position de conciliation. Je souhaitais trouver une solution pour faire du « damage control », soit trouver une manière de décliner les prospects apportés par A., sans que cela ne réagisse négativement sur lui. Pour vous répondre, je comprends qu’il a pu mal interpréter mes propos mais je maintiens ne pas avoir menacé de ruiner sa réputation. D’ailleurs, si on était entré dans ce jeu-là, on aurait certainement également fait des dégâts à notre propre réputation. Je conteste également lui avoir dit que personne ne le croirait vu qu’il n’y avait pas de témoin, mais lui avoir dit que l’absence de témoin rendrait la procédure très difficile s’il voulait s’entêter ». Invité à se déterminer sur les déclarations de D., le plaignant a indiqué : « Autant R. modifie la vérité, mais fait au moins un bout, autant la version préparée par D.________ est totalement fausse. La conciliation pourrait se faire qu’avec R.. Vous me rendez attentif que le retrait de plainte ne peut être fait que pour les deux prévenus ». Le procureur a ensuite tenté la conciliation, laquelle a échoué. Il a également demandé aux prévenus ce qu’ils avaient à dire sur le déroulement de la séance du 12 janvier 2024. Les deux prévenus se sont exprimés. D. a notamment précisé qu’ils s’étaient excusés à plusieurs reprises auprès du plaignant. Le procureur a ensuite demandé au plaignant s’il confirmait que les prévenus s’étaient excusés auprès de lui. A la suite de cette question, le procès-verbal d’audition mentionne :
6 - « Non, c’est totalement faux. Je refuse de vous répondre et je souhaite quitter la salle. Le plaignant se lève. Le procureur exhorte le plaignant à se rassoir et répondre à la question conformément à son obligation en qualité de plaignant. Pour vous répondre, je confirme qu’il m’a offert un jus après cette séance. Vous me demandez si c’était dans un esprit d’apaisement. Le plaignant quitte la salle malgré l’injonction du procureur qui lui interdit de le faire, sous menace d’une amende disciplinaire. Il quitte néanmoins la salle ». e) Le 5 juin 2024, A.________ a adressé un courriel notamment au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, au Ministère public central, au Ministère public du canton de Genève, ainsi qu’aux prévenus, par lequel il a requis que le Procureur M.________ soit dessaisi de cette affaire. Il a invoqué les éléments suivants : « 1. Quoique plaignant / victime, j'étais obligé de venir (en personne) à mes frais de Schaffhausen (92 CHF de train, 6 heures de train). 2.Monsieur le Procureur M.________ m'a hurlé dessus, avec menaces de sanctions disciplinaires en frappant sur la table violemment avec sa main : outre moi-même, il y a 5 témoins, O.________ SA et la greffière : j'ai rarement vu un tel "pétage de plomb" en séance officielle juridique, a fortiori par un représentant de la justice suisse. 3.Monsieur le Procureur M.________ avait pris fait et cause pour O.________ SA, visible dès le départ : la méthode employée et imposée par lui ne permet en aucun cas de faire sortir la vérité et favorise totalement O.________ SA. 4.Monsieur le Procureur M.________ reformulait dans l'intérêt d'O.________ SA, mieux que ce disait O.________ SA. 5.Monsieur le Procureur M.________ dénigrait complètement mes éléments et disait que mon dossier est vide. 6.Monsieur le Procureur M.________ m'imposait de répondre à toute question, de force, ce alors qu'on m'avait indiqué que j'avais le droit de ne pas répondre ou de répondre par la suite par écrit. 7.Monsieur le Procureur M.________ a transformé par son rôle la séance en un 5 contre 1, absolument pas équitable pour moi. De victime/plaignant, je suis passé à accusé, jugé. 8.Monsieur le Procureur M.________ a porté des jugements très faux sur la partie Business et les relations partenariales commerciales sans connaître le dossier. 9.Monsieur le Procureur M.________ ignorait les accords écrits qu'il y avait alors qu'ils sont clairement expliqués dans la plainte et dans les pièces : non connaissance du dossier.
8 - h) Le 10 juin 2024, A.________ a adressé un courrier au Ministère public central, auquel il a joint notamment son courriel du 5 juin 2024, et dont le contenu était le suivant : « Je confirme comme les emails joints signés (à prendre en compte) l'ont déjà exprimé clairement :
La demande de récusation de M. M.________ dans ce dossier
Une plainte avec dommages et intérêts, comportement, fond, forme, méthode, propos, provocation, viol psychique, avis de M. M.________ totalement inadmissibles et intolérables, devant des tiers (5 personnes, dont l'autre partie) nuisant très gravement à mes intérêts, mon image, ma personne.
En l'état tout pris en compte il y a une rupture de confiance définitive des agissements de l'administration vaudoise à mon égard, un harcèlement moral et dénigrement de ma personne scandaleux et inacceptable, c'est du destructif nocif intentionnel envers moi et je vous accuse de cela désormais ouvertement, donc les dossiers vaudois me concernant doivent maintenant sortir du Canton de Vaud et soit être gérés sur un Canton autre (Genève, Fribourg, Bern) soit être gérés au niveau fédéral suisse : vous devez arrêter vos méthodes honteuses et non professionnelles avec moi, et non votre rouleau-compresseur habituel en fonctionnera pas avec moi. Stop ! Désormais chaque étape supplémentaire de dérive de votre part conduira à des modes de défenses supplémentaires, légitime défense. Comment imaginez-vous après tout cela qu'il puisse y avoir encore de la crédibilité professionnelle perçue ? Jamais je n'avais vu cela de la part de représentants de la justice. Par ailleurs, comme déjà expliqué M. K.________ O.________ SA a été témoin de tout et co-décisionnaire de tout. Par ailleurs au Conseil d'Etat vaudois qui est en charge de la justice ? Pour les dommages et intérêts de la séance honteuse du 4 juin 2024, je demande au Canton de Vaud une compensation financière de 40 000 CHF + les 92 CHF de train aller-retour ». i) Le 14 juin 2024, le Procureur général du canton de Vaud a transmis cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, précisant que les écritures de A.________
9 - seraient également adressées au Conseil de la magistrature, dès lors qu’elles portaient aussi sur la dénonciation du Procureur M.. j) Par courrier du 17 juin 2024, A. a complété sa requête de récusation, en se plaignant de la manière dont le procureur avait mené l’audition du 4 juin 2024. En particulier, il reprochait à celui-ci d’avoir été plus poli avec les prévenus qu’avec lui, de ne pas avoir compris le contexte de la séance litigieuse du 12 janvier 2024, d’avoir accordé plus de temps de parole aux prévenus, de lui avoir refusé de répondre, d’avoir préservé les prévenus, de l’avoir dénigré devant la partie adverse, d’avoir redonné la parole aux prévenus alors que la conciliation avait échoué, de s’être montré agressif, d’avoir perdu le contrôle et d’avoir frappé la table en le pointant du doigt, en lui donnant l’ordre de répondre et en le menaçant de sanction disciplinaire, précisant que l’interrogatoire s’était transformé « en vraie torture sous menace et à du viol psychologique devant des tiers ». k) Dans sa prise de position du 24 juin 2024, le Procureur M.________ a contesté tout parti pris dans la présente affaire et a conclu au rejet de la demande de récusation, aux frais de son auteur. Il a d’abord relevé que le plaignant était déjà particulièrement méfiant à l'encontre des autorités vaudoises avant même que le dossier ne se trouve dans ce canton, puisqu'il indiquait déjà dans sa plainte qu'il était hors de question que son affaire soit traitée dans le canton de Vaud. Dans cette mesure, mais également parce que les prévenus étaient assistés, contrairement au plaignant, il avait tenté de protéger les intérêts de A.________ lors de l'audience de conciliation. S’agissant du déroulement de la phase de conciliation, dès lors que les déclarations des parties durant cette phase ne peuvent pas être utilisées contre elles, il s’est contenté d’indiquer que la conciliation n'avait pas trouvé une issue favorable, les positions des parties étant beaucoup trop éloignées. Peu après le constat de l'échec de la conciliation, le plaignant n'avait soudainement plus voulu répondre aux questions qui lui étaient posées, s'était levé et avait indiqué qu'il quitterait la salle, tout en se dirigeant vers la porte. Pour le détail du déroulement des événements, le procureur s’est référé au procès-verbal d’audition. Il a
10 - toutefois ajouté qu'avant de se rasseoir, A.________ était resté debout un temps certain, dans une posture de défiance et en le fixant dans les yeux. Il a confirmé avoir haussé la voix et avoir frappé du poing, à une reprise, sur le bureau, afin de reprendre le dessus en termes de police d'audience. Il a cependant précisé qu'hormis l'incident final, le reste de l'audition s'était déroulé dans de bonnes conditions. II a toutefois relevé qu’il avait dû indiquer à deux ou trois reprises au cours de l'audition à A.________ de ne pas interrompre lorsque la parole était à l'une des autres parties, ces injonctions ayant toutefois toujours été respectées par le prénommé. Enfin, le procureur a ajouté que la question à laquelle A.________ refusait de répondre n'était aucunement hors de propos. L'infraction en jeu étant l'infraction de menaces, il était essentiel de déterminer si ces menaces étaient sérieuses, respectivement avaient été prises au sérieux. L'un des prévenus ayant précisé en cours d'audition qu'il avait, juste après la séance houleuse avec le plaignant, apaisé les choses en lui offrant un verre et en discutant paisiblement avec lui pendant près d'une heure, il était important de recueillir les déterminations du plaignant à ce sujet. Dans ce contexte, il était particulièrement étonnant de constater que ce dernier lui reprochait de lui avoir refusé son « droit de réponse », alors que c'était justement lui qui refusait de se déterminer, en violation de ses obligations procédurales. l) Dans une écriture du 1 er juillet 2024, A.________ a indiqué que le Procureur M.________ n’avait pas contextualisé l’audience sur sa durée et qu’il avait éludé ses différentes provocations et dénigrements envers lui. Il a critiqué le déroulement de l’audience, répétant qu’il n’avait jamais pu répondre aux arguments de la partie adverse, que le procureur l’avait forcé à dire ce qu’il ne voulait pas, tel un « interrogatoire avec torture », et qu’il l’avait ainsi humilié devant la partie adverse. Il a ajouté que, comme le procureur avait fini par perdre totalement le contrôle de lui-même en lui hurlant dessus, il était parti pour faire stopper « cette torture psychologique ». Il a réitéré sa demande en dommages et intérêts, estimant avoir subi de réels préjudices. Enfin, il a relevé des failles du système judiciaire suisse concernant les méthodes d’audition.
11 - m) Par décision du 5 juillet 2024, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation de A.________ dans la mesure où elle était recevable. Puis, par arrêt du 30 janvier 2025, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé par A.________ contre cette décision, et a mis les frais judiciaires, par 3'000 fr., à sa charge (TF 7B_864/2024). n) Par ordonnance du 26 mars 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre D.________ et R.________ pour menaces (I), dit qu’il n’était pas entré en matière s’agissant des faits reprochés à K.________ (II), dit que A.________ était le débiteur à titre d’indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure de D.________ de 2'553 fr. 85 (III) et de R.________ de 3'115 fr. 70 (IV) et mis les frais de procédure, par trois quart, soit 1'012 fr. 50, à la charge du plaignant, et par un quart, soit 337 fr. 50, à la charge de R.________ (V). B.Par courrier daté du 25 mars 2025, mais posté le 27 mars 2025 à l’attention de M.________ et du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, A.________ a saisi le Procureur général du canton de Vaud d’une demande de récusation dirigée contre le Procureur M.________ ainsi que d’une demande de transfert de for au sens de l’art. 31 CPP. Par acte du 2 avril 2025, le Procureur M.________ a pris position sur la demande de récusation le visant, en concluant à son irrecevabilité, et a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale. Le 21 juillet 2025, A.________ s’est déterminé sur la prise de position du Procureur M.________ et a, en substance, maintenu sa demande. E n d r o i t :
2.1Le requérant invoque à l’encontre de M.________ « des faits observés et documentés lors de la séance du 4 juin 2024 (agressivité, dénigrement, ironie, déséquilibre, rage, perte de contrôle totale, absence d’écoute de la partie plaignante, humiliation devant témoins) », une « apparence manifeste de proximité et d’entente préalable entre vos services et les représentants d’O.________ SA », et une « perte totale de confiance dans votre capacité à garantir un traitement équitable du dossier ». 2.2À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP.
13 - L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_1222/2024 du 25 avril 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives/personnelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 précité consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_1222/2024 précité consid. 4.2.1 ; TF 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.1 ; TF 7B_832/2024 précité consid. 3.2.1). Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.2 ; TF 7B_518/2024 du 24 octobre 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_780/2024 du 18 octobre 2024 consid. 5.3.5). Les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP ne sont ainsi pas satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile (TF 1296/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 et les réf. citées).
14 - 2.3En l’espèce, A.________ invoque le déroulement de l’audience de conciliation qui s’est tenue devant le Procureur M.________ le 4 juin 2024, et produit à l’appui de ce grief un compte-rendu qu’il a établi. Invoqué près de dix mois après les faits incriminés, ce motif est manifestement tardif et, donc, irrecevable. Il l’est également parce que le requérant l’a déjà invoqué à l’appui de la précédente demande de récusation qu’il a déposée à l’encontre du même procureur et qui a été rejetée par la Chambre de céans dans sa décision du 5 juillet 2024. Le recours interjeté par A.________ auprès du Tribunal fédéral contre cette décision a en outre été rejeté par arrêt du 30 janvier 2025. Il s’ensuit que le requérant ne peut pas – sans faire valoir aucun fait nouveau précis à l’appui de sa requête – invoquer les mêmes motifs de récusation que ceux qui n’ont pas été jugés pertinents par les deux instances qui les ont successivement examinés. Cette manière de faire est téméraire. En outre, le requérant invoque une « apparence manifeste de proximité » entre le procureur et la société O.________ SA, sans étayer ce soupçon par le début de la moindre preuve. Enfin, il invoque une « perte de confiance » sans expliciter ni, à nouveau, étayer objectivement son grief. La demande de récusation est dès lors irrecevable. 3.Dans son acte, A.________ met en demeure le Ministère public de statuer sur la cause et précise qu’à défaut de réponse écrite et motivée d’ici au 8 avril 2025, il se réservait le droit de déposer un recours auprès de la Chambre des recours pénale, de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme pour déni de justice et violation du droit à un procès équitable et de rendre publics les blocages institutionnels qu’il prétend avoir constatés. L’injonction faite par le recourant est destinée au Ministère public et ne correspond pas à un recours pour déni de justice à la Chambre des recours pénale. Au reste, comme le Ministère public a rendu une ordonnance de classement et de non-entrée en matière le 26 mars 2025, un éventuel recours pour déni de justice serait infondé.
15 - 4.Enfin, A.________ demande le transfert de la cause dans un autre canton. Cette requête a été déposée auprès du Ministère public, de sorte que la Chambre de céans n’est pas saisie et ne peut donc statuer. 5.En définitive, la demande de récusation déposée par A.________ est irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant qui succombe, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de la décision, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de A.. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A., -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
16 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :