351 TRIBUNAL CANTONAL 542 PE24.008674-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 juillet 2024
Composition : M.K R I E G E R , président Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière :MmeVuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst. ; 310 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n o PE24.008674-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les époux B., née le [...] 1993, et X., né le [...] 1988, ont deux enfants, C., née le [...] 2016, et D., né le [...] 2018. Ils sont séparés judiciairement depuis novembre 2019. Un important conflit les divise, en particulier concernant le droit de garde des enfants. Une procédure de divorce sur demande unilatérale de l’épouse est en cours.
2 - b) Depuis l’été 2022, X.________ a déposé de nombreuses requêtes provisionnelles et superprovisionnelles, tendant notamment à ce que la garde des enfants lui soit confiée. Ces requêtes ont pour la plupart été rejetées et diverses ordonnances de mesures superprovisionnelles réglant les relations personnelles entre les parties et leurs enfants ont été rendues. c) Le 10 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a, sur proposition de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), confié à celle-ci un mandat de surveillance éducative et a mandaté l’Unité d’évaluation et missions spécifiques pour qu’elle procède à une évaluation sociale de la situation de la famille. En ce qui concerne la DGEJ, c’est notamment K., assistance sociale pour la protection des mineurs, qui a pris le dossier en charge. Par prononcé partiel du 6 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment ordonné l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance au sens de l’art. 308 CC, en remplacement de la mesure de surveillance éducative. d) Par décision du 25 octobre 2022, constatant que la situation entre les parents était très conflictuelle et qu’il existait un risque de conflit d’intérêts, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros- de-Vaud a institué une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants C. et D.________ et a désigné l’avocate J.________ en qualité de curatrice, avec pour tâche de représenter les enfants, y compris dans la procédure pénale. e) Le 3 juillet 2023, F.________ et G.________, respectivement psychologue adjointe et psychologue associée au Département de psychiatrie de l’Hôpital de Cery, Unité famille et mineurs, ont rendu un
3 - rapport d’expertise psychiatrique. Les praticiennes ont constaté que le bien-être des enfants était menacé lorsqu’ils faisaient face à certains comportements de leur père, qui n’était actuellement pas en mesure de les protéger du conflit parental qu’il alimentait. Elles ont préconisé l’attribution de la garde exclusive à la mère, avec un droit de visite médiatisé au Point Rencontre pour le père. f) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que X.________ exercerait un droit de visite sur ses enfants avec une médiatrice indépendante. La DGEJ a mandaté P.________ à cet effet, mais X.________ n’a pas effectué les démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce droit de visite (P. 4/14). Au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 6 novembre 2023 du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, X.________ a confirmé qu’il ne voulait pas mettre en place ce droit de visite (P. 4/1, p. 3). Le 13 mai 2024, au vu de l’incapacité de X.________ à mettre l’intérêt de ses enfants en priorité et à prendre des décisions sensées, la DGEJ a proposé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte que l’autorité parentale du père sur ses enfants soit questionnée voire attribuée à la mère uniquement, afin qu’elle puisse prendre toutes les décisions nécessaires et bénéfiques pour les enfants, sans être entravée par les multiples requêtes et oppositions du père (P. 7). g) X.________ a déposé de nombreuses plaintes pénales contre plusieurs personnes intervenues de près ou de loin dans le cadre de la situation conflictuelle le divisant d’avec son épouse, en relation avec le droit de garde et de visite sur ses enfants, respectivement avec leur manière de gérer la situation. Ces procédures sont les suivantes : 1.PE22.012052-ASW
B.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, violation du devoir d’assistance, exposition, tentative de contrainte, faux témoignage, voies de fait qualifiées, contrainte et toute autre infraction ;
Me J.________ pour faux témoignage, faux rapport, exposition, calomnie subsidiairement diffamation, instigation à faux rapport et toute autre infraction ;
K.________ pour violation du devoir de signaler un mineur en danger dans son développement, faux rapport, instigation à faux rapport, exposition, calomnie subsidiairement diffamation et toute autre infraction ;
la Dre L.________ pour violation du devoir de signaler un mineur en danger, exposition, faux rapport, calomnie subsidiairement diffamation, instigation à faux rapport et toute autre infraction ;
M., enseignante de l’enfant C., pour faux rapport, faux témoignage, « instigation » et toute autre infraction ;
11 -
N., enseignante de l’enfant D., pour faux rapport, faux témoignage, « instigation » et toute autre infraction. X.________ reprochait à ces personnes d’agir dans le seul intérêt de B., notamment concernant l’attribution du droit de garde des enfants. En substance, celles-ci auraient ourdi des machinations à son encontre pour tromper les autorités judicaires, l’auraient atteint dans son honneur par leurs allégations, notamment dans le cadre de l’établissement de l’expertise psychiatrique du 3 juillet 2023, auraient instrumentalisé les propos et émotions des enfants, établi des faux rapports, caché des informations aux autorités et proféré des mensonges. Le 30 avril 2024, X. a déposé une plainte pénale complémentaire, reprochant à B.________ et à son compagnon H.________ d’avoir fait preuve de « provocations insoutenables » à son endroit en se présentant dans un café à proximité de son domicile. B.Par ordonnance du 6 mai 2024, approuvée le 13 mai 2024 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur les plaintes des 18 et 30 avril 2024 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a retenu qu’on ne discernait pas le moindre élément de fait constitutif d’une infraction pénale dans les plaintes des 18 et 30 avril 2024. Les rapports produits par les enseignantes et la pédiatre des enfants ne relevaient d’aucun acte pénalement répréhensible et aucune infraction ne pouvait être reprochée à Me J.________ et à K., les griefs du plaignant relevant de la procédure civile. Dans ces conditions, la magistrate a retenu qu’il ne se justifiait pas d’entrer en matière sur les faits dénoncés par X., non seulement en raison de leur caractère prolixe et confus, mais aussi en l’absence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une quelconque infraction.
12 - Par ailleurs, au vu des ordonnances de non-entrée en matière rendues les 21 février 2024 (PE23.016701-VWT) et 14 mars 2024 (PE24.004616-VWT), la Procureure a relevé que X.________ déposait systématiquement des plaintes pénales dès qu’un professionnel émettait un avis contraire au sien ou remettait en cause son comportement et que celui-ci paraissait se sentir persécuté et victime d’un complot fomenté par les professionnels qui entouraient son épouse et ses enfants. Enfin, la magistrate a informé X.________ que toute future correspondance de même nature de sa part serait classée sans suite et sans avis, à moins qu’elle ne laisse apparaître de sérieux indices de la commission d’une infraction. C.Par acte du 26 mai 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Le 17 juin 2024, X.________ a déposé une avance de frais de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 15 juillet 2024, X.________ a signé le mémoire de recours dans le délai qui lui avait été imparti. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
13 - E n d r o i t : 1.Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable dans la mesure de ce qui sera exposé ci-après. 2.Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de
14 - procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en ce sens que la motivation de l’ordonnance querellée serait insuffisante. 3.2Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
16 - 4.1Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément : (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque. La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 8 mars 2024/199). 4.2Le recours est confus, prolixe et difficilement compréhensible. Les « griefs » qui y sont invoqués sont, pour la plupart, des considérations générales témoignant de l’insatisfaction et du ressentiment du recourant en relation avec la manière dont les autorités, les intervenants sociaux, les médecins et les enseignantes gèrent et apprécient la situation concernant les enfants C.________ et D.________. Cela étant, dans l’essentiel de son recours, le recourant se limite à des allégations gratuites non étayées et à opposer sa propre appréciation des événements à celles des différents intervenants. Cette motivation est insuffisante dans la mesure où le recourant n’expose pas de manière claire en quoi l’ordonnance querellée procéderait d’une violation du droit, étant rappelé qu’un simple renvoi aux arguments, écritures et pièces déposés devant l’instance précédente ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En outre, les griefs sont d’ordre civil. Vu ces éléments, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.
17 - 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 990 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 mai 2024 est confirmée. III. Les frais de procédure, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X. à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 990 fr. (neuf cent nonante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :