351 TRIBUNAL CANTONAL 5 PE24.007648-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière:MmeVanhove
Art. 36 Cst. ; 235 CPP ; 54 et 63 RSDAJ Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2024 par A.G.________ contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.007648-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, et l’a étendue le 31 juillet
2 - 2024, pour accès indu à un système informatique et détérioration de données, ainsi que le 7 décembre 2024, pour insoumission à une décision de l’autorité et pornographie. A.G.________ est fortement soupçonné des faits suivants (selon demande de détention provisoire du 2 octobre 2024) : « 1. A Rolle, dès 2009 et jusqu’au 3 avril 2024, A.G.________ aurait très fréquemment molesté son épouse B.G.________ au visage et sur tout le corps, ainsi que leurs enfants, en les frappant à coups de poing et de pied, en les giflant, en les frappant avec des objets (câbles, casseroles, clef de voiture, chaise, ordinateur, etc.) ou en les plaquant contre un mur, en leur tirant les cheveux, ou encore en leur tordant les membres. Ces agissements leur ont occasionné, à plusieurs reprises, des blessures ou des rougeurs. Il aurait également mordu son épouse, et étranglé cette dernière et sa fille aînée à plusieurs reprises. A.G.________ insulterait régulièrement son épouse et ses filles, les traitant de « putes, putains, salopes ». A.G.________ aurait régulièrement menacé d’attenter à la vie de son épouse pour la dissuader de parler ou de le quitter. Il lui aurait déclaré que « si la police vient, je vais te tuer ». En outre, il aurait, à plusieurs reprises, saisi un couteau qu’il a pointé en direction de son épouse en lui déclarant qu’il allait la tuer. Il aurait également menacé de mort ses filles D.G.________ et C.G., à plusieurs reprises. B.G. a pris ces menaces au sérieux et craint pour sa vie et celles de ses enfants. C.G.________ et D.G.________ sont également terrorisées par les propos tenus par le père, qu’elles estiment susceptibles de passer à l’acte. En outre, en raison de la violence constante tant physique que psychique exercée par A.G.________ sur l’ensemble de sa famille, C.G.________ et D.G.________ ont non seulement été atteintes dans leur santé physique, mais également psychique. En particulier, C.G.________ a manifesté à plusieurs reprises des idées funestes. Conscient de la fragilité de sa fille aînée, A.G.________ n’aurait pourtant pas hésité à l’encourager à se suicider, allant même jusqu’à lui tendre un couteau pour qu’elle puisse se trancher les veines et lui aurait fourni « des conseils » pour parvenir à ses fins.
3 - A.G.________ aurait également exercé de la contrainte sur son épouse et ses filles, confisquant leurs téléphones au gré de ses humeurs, et contrôlant leurs sorties. Il les obligerait également à demeurer une pièce de l’appartement aussi longtemps qu’il l’exige ; en raison de l’emprise exercée par A.G.________ sur elles et du climat de violence régnant au sein de la famille, tant B.G.________ que les enfants C.G.________ et D.G.________ renoncent à lui opposer une quelconque résistance. Dans ce contexte, les épisodes suivants peuvent être relevés :
A Rolle, [...], à la fin de l’année 2019, A.G.________ aurait frappé son épouse B.G.________, enceinte, avec des coups de poing au niveau du ventre, et lui aurait également tiré les cheveux, mordue à la joue, tordu les jambes et les poignets pour l’immobiliser, et aurait, en sus, giflé leurs filles qui tentaient de s’interposer, les traitant de « putes » et de « putains », avant d’étrangler son épouse à deux mains, jusqu’à ce qu’elle perde connaissance pendant plusieurs secondes.
A Rolle, [...], en 2021, A.G.________ aurait frappé son épouse B.G.________ en lui assénant des claques, en lui tirant les cheveux, puis en lui donnant un coup de poing au visage, lui occasionnant une bosse sur le nez, après lui avoir dit d’aller « se suicider sous un train » et l’aurait également traitée de « pute », en présence de leurs enfants. Choquée par la scène à laquelle elle venait d’assister, C.G.________ a tenté de s’ouvrir les veines ; elle s’est entaillée profondément le bras et a dû être conduite à l’hôpital.
A Rolle, [...], peu avant l’été 2023, A.G.________ a blessé sa fille C.G.________ au niveau du poignet, avec un couteau. L’enfant a dû recevoir des points de suture.
A Rolle, [...], le 3 avril 2024, fâché en raison du fait que leur enfant E.G.________ est malade depuis quelques jours, A.G.________ a reproché à son épouse de ne pas avoir fait appel à un pédiatre. B.G.________ lui a rétorqué qu’il aurait pu s’en charger. La colère d’A.G.________ a été accentuée par cette remarque, au point qu’il aurait alors menacé son épouse de la frapper avec un ustensile de cuisine. Il aurait saisi un vase et menacé son épouse en lui disant :« je vais te niquer ». Il aurait ensuite giflé ses filles qui tentaient de s’interposer,
4 - puis aurait tiré les cheveux et mordu son épouse. D.G.________ se serait à nouveau interposée et aurait été giflée par son père. Devant la réaction de sa fille aînée C.G.________ qui lui disait que la situation était inacceptable, A.G.________ aurait menacé cette dernière en ces termes : « casse-toi sinon ça va aller loin ». Il aurait alors pris un grand couteau de cuisine, qu’il a placé à très courte distance de sa fille, sans toutefois la toucher, lui déclarant « tu veux toujours te couper les veines ? ». C.G.________ s’est alors saisie d’une tasse qu’elle a brisée en la lançant au sol, en a récupéré les débris et les a frottés entre ses mains, pour se blesser. C.G.________ semblant se trouver dans un état second, A.G.________ lui a asséné des petites claques pour lui faire reprendre ses esprits. Après cela, B.G.________ et ses filles sont dirigées vers la chambre parentale, le prévenu ayant pris soin de confisquer le téléphone de son épouse pour l’empêcher de solliciter de l’aide. Quelques instants plus tard, constatant qu’C.G.________ passait un appel, A.G.________ lui aurait pris son téléphone des mains et aurait raccroché. Fâché, il aurait ensuite asséné une claque à chacune des trois femmes. D.G.________ aurait alors passé un appel discrètement à sa tante, laquelle a fait appel aux services de police. A l’arrivée de la police, A.G.________ aurait encore menacé son épouse en lui disant, en langue albanaise, de faire attention à ce qu’elle allait dire, afin de l’empêcher de le dénoncer à la police. B.G., C.G. et D.G.________ ont déposé plainte le 4 avril 2024.
5 - b) A.G.________ a été appréhendé le 4 avril 2024. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. Par ordonnance du 7 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et la réalisation des risques de collusion et de réitération qualifiés, a prononcé la détention provisoire d’A.G.________ pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 juillet 2024. Par ordonnance du 27 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant toujours l’existence des risques précités, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 2 septembre 2024. Par ordonnance du 17 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte constatant que les conditions de la détention provisoire d’A.G.________ demeuraient réalisées pour les mêmes motifs, a ordonné en lieu et place de celle-ci, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 octobre 2024, les mesures de substitution suivantes : -l’interdiction de se rendre en ville de Rolle (art. 237 al. 2 lit. c CPP) ; -l’obligation de se domicilier et de résider auprès d’[...] dès sa libération effective ; -l’obligation de se soumettre à un suivi auprès du Centre de Prévention de l’Ale, selon le programme qui lui sera indiqué par cette institution, à charge pour celle-ci d’adresser des rapports réguliers au Ministère public et l’informer de tout manquement (art. 237 al. 2 let. f CPP) ; -l’interdiction de prendre contact, de quelque manière que soit, directement ou indirectement avec son épouse B.G.________ et ses filles C.G.________ et D.G.________, et de s’approcher d’elles ou leur domicile à moins de 500 mètres (art. 237 al. 2 lit. g CPP).
6 - Par ordonnance du 3 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, constatant que les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées et retenant toujours un risque de réitération qualifié a accordé une ultime chance à A.G.________ en reconduisant les mesures de substitution déjà ordonnées, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 1 er novembre 2024, dont la nouvelle teneur était la suivante :
l’interdiction de se rendre sur la commune de Rolle, hormis pour se rendre aux consultations des Drs [...] et [...], et à la stricte condition qu’il puisse justifier d’un rendez-vous auprès de l’un de ces médecins ;
l’obligation de résider chez [...], [...], A.G.________ devant impérativement informer au préalable et par écrit le Ministère public de l’arrondissement de La Côte de toute nuit qu'il entend passer hors de ce domicile ;
l’interdiction de prendre contact avec B.G., C.G. et D.G.________, par quelque moyen (téléphone, réseaux sociaux, lettre etc...) et sous quelque prétexte que ce soit, directement ou par le biais de tiers ;
l’interdiction d’approcher B.G., C.G. et D.G.________ à moins de 200 mètres ;
l’obligation de se soumettre à un programme de prévention de la violence auprès du Centre de Prévention de l’Ale, à Lausanne, selon les modalités fixées par cet organisme. c) A.G.________ a à nouveau été appréhendé le 1 er octobre
2.1Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant relève que la motivation de l’ordonnance entreprise serait déficiente et semble ainsi se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu. 2.2 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid.
9 - 3.4.3 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité). 2.3En l’espèce, la procureure a tout d’abord constaté que le recourant avait fait l’objet de plusieurs avertissements formels concernant ses communications avec l’extérieur, notamment la teneur de ses conversations téléphoniques. A cet égard, elle a relevé qu’il avait en particulier été averti, par lettre du 12 juin 2024, du fait que toute nouvelle demande d’autorisation serait refusée si l’enregistrement des prochaines conversations téléphoniques devait encore contenir les éléments relatifs à l’enquête. Puis, elle a indiqué qu’en dépit de ces mises en garde expresses, l’écoute de la conversation téléphonique effectuée durant la semaine du 2 au 8 décembre 2024 avait révélé que le recourant parlait avec son père et avec son fils alors que l’autorisation de téléphoner ne concernait que sa mère, d’une part, et qu’il avait une nouvelle fois évoqué l’enquête en cours et tenté de faire pression sur les plaignantes par l’intermédiaire de ses proches, d’autre part. Après avoir ensuite rappelé que l’art. 235 al. 1 CPP constituait une base légale permettant à la direction la procédure de restreindre les droits du prévenu si cela s’avérait nécessaire au bon déroulement de l’instruction, elle a informé le recourant qu’au vu des éléments qui précédaient, toute autorisation de visite et de téléphone était suspendue pour une durée de trois mois, les contacts par courrier avec ses proches demeurant autorisés.
10 - Cet exposé permet de clairement comprendre les motifs qui ont guidé la décision de la procureure. Le grief, infondé pour ne pas dire téméraire, doit donc être rejeté.
3.1Le recourant soutient en substance que l’ordonnance entreprise serait contraire à la dignité humaine, à la liberté personnelle, ainsi qu’au droit à la vie privée et familiale, tous garantis par la Constitution et la CEDH. Elle ne serait également pas conforme à l’art. 24 des règles pénitentiaires européennes. Dans ce cadre, le recourant fait valoir pêle-mêle le caractère disproportionné et arbitraire de la décision, au motif que le refus d’autorisation concerne un nombre indéterminé de personnes, que le fait qu’il ait parlé à son père et à son fils n’était pas contraire au but de la détention ni au respect de l’ordre et de la sécurité de l’établissement qui le détient, qu’une communication écrite avec ses proches était compliquée dès lors que ses parents en particulier n’étaient pas francophones, qu’il était en outre normal et conforme au principe d’une justice restaurative que le recourant aborde la thématique d’un retrait de plainte avec ses parents et, enfin, qu’il était humainement compréhensible que le recourant ait échangé avec son fils et son père qui se trouvaient dans la même pièce que sa mère et cela même si l’autorisation de visite ne concernait que cette dernière. 3.2L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1). Il
11 - appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_452/2022 précité ; TF 1B_122/2020 précité ; TF 1B_410/2019 précité). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 150 I 50 précité ; ATF 145 I 318 précité ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (ATF 150 I 50 précité ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.1 ; ATF 145 I 318 précité et les références citées). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 précité consid. 3.6 et les références citées). La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention
12 - provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH. S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.3 ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.2 et les références citées). Dans le Canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2) ; sauf décision contraire de l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent, les visites ne sont
13 - admises qu'à raison d'une personne à la fois (al. 4) ; seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 150 I 50 consid. 3.2.5 ; ATF 118 Ia 64 consid. 3 let. n-o). L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6). 3.3En l’espèce, il faut tout d’abord rappeler que le recourant est mis en cause pour avoir, durant de nombreuses années, fait régner un climat de terreur dans sa famille et exercé son emprise sur sa femme et ses deux filles, C.G.________ née en 2006 et D.G.________ née en 2010, en s’en prenant à elles verbalement et physiquement au point d’entraver le bon développement de ces dernières. Sa fille C.G.________ aurait en particulier développé des idées funestes – soit suicidaires – et expliqué qu’elle était aujourd’hui « traumatisée, terrorisée, extrêmement fatiguée et psychologiquement à bout » (P. 4, p. 5). Incarcéré le 4 avril 2024, le recourant a été libéré le 17 juillet 2024 au bénéfice de mesures de substitution dont l’une consistait en l’interdiction absolue de prendre contact avec son épouse et ses deux filles par quelque moyen (téléphone, réseaux sociaux, lettre etc....) et sous quelque prétexte que ce soit, directement ou par l’intermédiaire de tiers. Deux semaines après sa libération, le recourant s’est néanmoins connecté au comptes e-mail et Snapchat de sa fille C.G.________ et de son épouse avant d’adresser un courriel à cette dernière. Malgré une mise en garde formelle du Tribunal des mesures de contrainte qui a dans un premier
14 - temps renoncé à révoquer la libération du recourant, celui-ci a, durant le week-end du 28-29 septembre 2024, adressé des messages menaçants à sa fille C.G.________ ce qui a contraint le Tribunal à ordonner sa mise en détention le 3 octobre 2024 après avoir constaté qu’il était incapable de respecter les mesures de substitution décidées et persistait à s’en prendre aux parties plaignantes (cf. ordonnance du TMC du 3 octobre 2024). Durant les périodes où il était en détention, les autorisations de téléphone du recourant ont déjà dû être suspendues une première fois le 24 avril 2024 pour une durée de deux semaines au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les conditions auxquelles une précédente autorisation avait été délivrée et qu’il avait tenté d’entrer en contact avec les victimes par l’intermédiaire de ses proches (P. 24). Après avoir pris connaissance d’un courrier dans lequel le recourant cherchait à faire passer un message à son épouse par l’intermédiaire de sa famille, le Ministère public l’a averti, le 25 avril 2024, qu’en cas de nouvelles tentatives de ce genre, les autorisations de téléphone lui seraient refusées pour une durée supplémentaire (P. 26). Un nouvel avertissement a dû être adressé au recourant le 23 mai 2024 au motif qu’il avait parlé au téléphone en albanais avec une femme alors qu’il n’avait été autorisé à communiquer qu’en français avec son père (P. 39). Le 29 mai 2024, les autorisations de téléphone du recourant ont derechef été suspendues durant deux semaines dans la mesure où il s’était entretenu avec son père et sa mère alors que l’autorisation délivrée ne l’autorisait à parler qu’avec une seule personne (P. 40). Le 12 juin 2024, après avoir intercepté un courrier qui contenait des propos injurieux à l’encontre d’une personne auditionnée dans le cadre de l’enquête, la procureure a rappelé au recourant qui lui était interdit de parler de l’enquête lors de ses contacts avec ses proches, que ce soit par téléphone ou dans ses correspondances, et lui a adressé un ultime avertissement en précisant que si d’autres courriers du même acabit devaient être rédigés, ils ne seraient pas transmis et que les autorisations de téléphone seraient à nouveau suspendues (P. 44). Enfin, il résulte de la retranscription d’une
15 - conversation téléphonique intervenue durant la semaine du 2 au 8 décembre 2024 que le recourant a parlé non seulement avec sa mère, mais également avec son père et son fils, alors qu’il n’y était pas autorisé. De plus, et surtout, il en ressort que son père est intervenu à sa demande auprès de sa fille C.G.________ pour tenter de lui faire retirer sa plainte et que le recourant lui a demandé de le faire encore une fois (P. 109). Au vu de ce qui précède, il apparaît tout d’abord que le recourant passe systématiquement outre les conditions qui lui sont posées par le Ministère public dans le cadre des autorisations de téléphone qu’il lui délivre. On comprend par ailleurs et surtout que les victimes de ses agissements doivent impérativement être préservées de tout rapport avec lui. C’est particulièrement vrai pour sa fille C.G.________ qui semble avoir été sévèrement marquée par les comportements de son père et dont elle doit par conséquent impérativement être protégée. Or, on constate que celui-ci a, à plusieurs reprises, tenté d’entrer en contact avec ses victimes en passant par l’intermédiaire de membres de sa famille. S’agissant plus particulièrement d’C.G., il a même profité de sa libération pour lui adresser des messages de menaces. Remis en détention pour ce motif, il a malgré tout obtenu de son père qu’il intervienne auprès d’elle pour tenter de lui faire retirer sa plainte et a insisté lors de son dernier appel téléphonique pour qu’il essaye encore de la faire changer d’avis (P. 109). Un tel procédé s’apparente plus à une mise sous pression qu’à un processus de justice restaurative évoqué fort mal à propos par la défense dans le recours. Il s’ensuit que le recourant doit impérativement être empêché d’entrer en contact avec ses victimes et en particulier avec C.G., de manière à garantir leur protection. Dans la mesure où l’intéressé profite de ses contacts avec des tiers pour tenter, en dépit de nombreux avertissements, de leur faire passer des messages, la suspension des autorisations de téléphone et de visites est une mesure appropriée. Une restriction de la suspension aux seuls parents du recourant serait insuffisante dès lors que celui-ci n’hésite pas à s’entretenir avec des
16 - personnes qui ne sont pas au bénéfice d’une autorisation ; d’ailleurs, l’obstination dont il a fait preuve jusqu’à aujourd’hui pour tenter d’entrer en contact avec les plaignantes permet de redouter qu’il ne demande à d’autres proches que ses parents d’intervenir auprès d’elles. Ce risque existe également en cas d’appel téléphonique à son fils dans la mesure où celui-ci devrait, compte tenu de son âge (4 ans), être accompagné d’un adulte pour pouvoir communiquer avec lui. Enfin, la durée de la suspension a été limitée à trois mois ce qui paraît adéquat dans la mesure où les précédentes suspensions, prononcées pour une durée plus courte, n’ont manifestement pas eu l’effet dissuasif escompté. Partant, on doit donc considérer que la restriction à la garantie de la liberté personnelle et au droit au respect de la vie privée et familiale du recourant qui découle de la suspension temporaire des autorisations de visite et de téléphone ordonnée par le Ministère public est parfaitement justifiée et proportionnée.
4.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) Au vu du travail accompli par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2h30 d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout,
17 - soit 37 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 497 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 décembre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office d’A.G., est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Hüsnü Yilmaz, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge d’A.G.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’A.G.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hüsnü Yilmaz (pour A.G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :