TRIBUNAL CANTONAL 37 PE24.007154-RMG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 janvier 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière:MmeBruno
Art. 5 al. 3 Cst. ; 3 al. 2 let. a et 141 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2024 par A.________ contre la décision de refus de retranchement de pièces rendue le 17 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.007154-RMG, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 1 er février 2024, B.________, constatant que l’essuie-glace avant de son véhicule de marque Tesla avait été cassé sur le parking extérieur de [...], à Lausanne, a déposé plainte contre inconnu et s’est porté partie civile (P. 5).
2 - Le 13 mars 2024, la Police de Lausanne a procédé à l’audition, en qualité de prévenu, de A.. Une séquence de vidéosurveillance lui a été soumise à cette occasion (P. 4, p. 4). Le même jour, la police a transmis un rapport au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) dénonçant A. pour dommages à la propriété. Le 15 avril 2024, un CD, contenant diverses images de vidéosurveillance ainsi que trois images, a été inventorié sous la fiche de pièce à conviction n°39515 (P. 6). Le 14 mai 2024, le Ministère public a adressé un avis de prochaine condamnation à A.________ avec un délai au 22 mai 2024 pour formuler ses éventuelles réquisitions de preuves (cf. Procès-verbal des opérations). Le 22 mai 2024, Me Jonathan Rey a informé le Ministère public qu’il était consulté par A.________ et a sollicité une prolongation de délai de 30 jours ainsi que l’envoi du dossier à son Etude pour consultation (P. 9/1). Le 27 mai 2024, le Ministère public a adressé le dossier en consultation pour 48h à Me Jonathan Rey et a prolongé le délai au 21 juin 2024 (cf. Procès-verbal des opérations). Le 28 juin 2024 – soit dans le délai prolongé le 25 juin 2024 – A.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, Me Jonathan Rey, conclu à ce qu’une ordonnance de classement soit rendue en sa faveur et à ce qu’une indemnité de 800 fr., TVA et débours compris, lui soit allouée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. b) Par ordonnance pénale du 30 juillet 2024, le Ministère public a constaté que A.________ s’était rendu coupable de dommages à la propriété (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à
3 - 30 fr. le jour (II), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (recte : du Nord vaudois) (III), a dit que la peine prévue au chiffre III était assortie d’un sursis de 2 ans (IV), a condamné A.________ à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (V), a renvoyé B.________ à agir par la voie civile, s’agissant de ses prétentions civiles (VI), a ordonné le maintien au dossier du CD, contenant diverses images de vidéosurveillance ainsi que des trois images, inventorié sous fiche de pièce à conviction n°39515 (VII) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de A.. Le 14 août 2024, A. a, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, formé opposition à cette ordonnance. Le 15 novembre 2024, le Ministère public a procédé à l’audition de A., assisté de Me Jonathan Rey, en qualité de prévenu (PV aud. 1). Le 19 novembre 2024, A. a, par son avocat, attiré l’attention du Parquet sur le caractère illicite des données de vidéosurveillance d’un privé sur la voie publique et les prises d’images y relatives, versées au dossier, et a requis que ces éléments de preuve soient écartés du dossier pénal, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. B.Par décision du 17 décembre 2024, le Ministère public a refusé de retrancher le CD contenant diverses images de vidéosurveillance ainsi que trois images, inventoriés sous fiche de pièce à conviction n°39515 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a en substance considéré que le comportement de la défense – qui n’avait pas soulevé le vice pendant près de 6 mois tout en participant aux différents actes de procédure – contrevenait clairement au principe de la bonne foi et apparaissait abusif.
4 - C.Par acte du 20 décembre 2024, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix Me Jonathan Rey, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le CD, inventorié sous fiche de pièce à conviction n°39515, et tout autre élément de preuve en découlant, telles que les données du rapport de police liées à l’indentification de son véhicule et ses auditions, soient retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Subsidiairement, il a conclu, toujours avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 19 août 2024/586 consid. 1.1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant soutient, dans un premier motif, que l’argumentation de la procureure serait contraire au droit. Il fait en particulier valoir que deux arrêts du Tribunal fédéral cités dans la décision entreprise concerneraient des situations distinctes, que dans la mesure où la décision finale sur le caractère exploitable ou non d’une preuve appartient au juge de fond, on ne pourrait faire grief à une partie d’avoir attendu la saisine du juge de fond pour invoquer l’existence d’un vice affectant une preuve recueillie durant la procédure préliminaire et, qu’en l’occurrence, il avait pris soin de soulever le vice avant même qu’une décision ne soit rendue sur son opposition, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher un quelconque comportement abusif ou contradictoire. Puis, dans un second motif, il soutient que les preuves recueillies seraient non seulement illicites, au regard des dispositions de la LPD (loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1), mais également inexploitables sur le plan pénal, dès lors qu’elles n’auraient pas servi à l’élucidation d’une infraction grave (art. 141 al. 2 CPP) et que son identification et son audition auraient été impossibles sans elles (art. 141 al. 4 CPP). 2.2 2.2.1Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en
décembre 2023 consid. 4.3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., n. 5 ad art. 141 CPP). 2.2.2Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art.
7 - 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 précité ; ATF 144 IV 189 précité ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (TF 6B_1381/2023 précité). Ce principe et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; TF 6B_1381/2023 précité ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1 ; 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des moyens de preuve, notamment des images de vidéosurveillance, en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée pendant plusieurs mois du prétendu vice qu’elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. pour le cas d’images de vidéosurveillance : CREP 24 février 2024/149 ;CREP 28 avril 2023/338 et pour d’autres situations : CREP 19 août 2024/586 précité ; CREP 26 mars 2024/235 ; CREP 18 mars 2024/213 ; CREP 19 janvier 2024/57 ; CREP 6 décembre 2023/982 consid. 2.2.4 ; CREP 30 mai 2023/436 consid. 2.2.1 ; CREP 27 avril 2023/335 consid. 2.2.4 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 II 92).
8 - 2.3En l’espèce, il découle de la jurisprudence constante rappelée ci-dessus qu’une partie qui s’aperçoit qu’une règle procédurale a été violée à son détriment ne peut laisser la procédure se poursuivre sans réagir. C’est donc en vain que le recourant tente de démontrer que deux des arrêts cités par la procureure viseraient des situations différentes. Il est en revanche vrai que l’auteur cité par le recourant considère qu’on ne peut reprocher à une partie d’avoir attendu la saisine du juge de fond pour invoquer l’existence d’un vice affectant une preuve recueillie durant la procédure préliminaire dans la mesure où c’est précisément au tribunal qu’incombe, en dernier ressort, l’examen de cette question (cf. Bénédict in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., 2019, n. 63 ad art. 141 CPP). Le recourant semble en conclure qu’une requête de retranchement formulée avant que le juge du fond ne soit saisi ne pourrait jamais être considérée comme tardive, respectivement abusive. Cette opinion se heurte toutefois à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a lui-même constaté, dans un arrêt relativement récent, qu’une requête de retranchement de pièces formulée au stade de la clôture de l’instruction, soit avant que le juge du fond ne soit saisi, et alors que les recourants avaient laissé la procédure se poursuivre de nombreux mois sans invoquer la violation de leur droit dont ils se prévalaient pour justifier le retranchement, était contraire aux règles de la bonne foi et ne méritait aucune protection (TF 7B_166/2023 précité). Cela étant, on doit constater que le recourant a été confronté aux images de vidéosurveillance litigieuses dès sa première audition par la police le 13 mars 2024 (cf. P. 4, p. 4). Si on peut admettre que leur éventuel caractère illicite peut ne pas avoir été immédiatement envisagé par le recourant, qui n’était alors pas assisté, il n’en va plus de même à compter du 27 mai 2024, date à laquelle le défenseur qu’il a mandaté le 21 mai précédent a pu consulter le dossier, qui contenait l’enregistrement litigieux ainsi que les auditions et le rapport de police qui y faisaient référence. La licéité des images de vidéosurveillance n’a toutefois pas été contestée après cette consultation, pas plus que lors des déterminations écrites qui ont été déposées le 28 juin 2024 – au pied desquelles le
9 - recourant concluait pourtant au classement de la procédure après un examen complet du dossier – ni même lors de l’opposition formée à l’ordonnance pénale le 14 août 2024. Ce moyen n’a pas été soulevé non plus lors de la nouvelle audition du prévenu qui a eu lieu le 15 novembre 2024 en présence de son avocat. Il résulte de ce qui précède que le recourant, pourtant assisté d’un mandataire professionnel, s’est accommodé pendant près de 6 mois de la présence au dossier des enregistrements litigieux. Il était dès lors à tard, le 19 novembre 2024, pour se prévaloir de leur inexploitabilité. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de les retrancher du dossier. Ce constat suffit à sceller le sort du recours sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments soulevés par le recourant quant à la licéité de ces preuves au regard de la LPD et de l’art. 141 CPP. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 17 décembre 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 17 décembre 2024 est confirmée.
10 - III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de A.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jonathan Rey (pour A.), -B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :