352 TRIBUNAL CANTONAL 427 PE24.006351-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 juin 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Greffier :M.Glauser
Art. 383 et 388 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2024 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.006351-SRD, le Président de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 4 juillet 2023, H.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres en relation avec le testament d’une voisine âgée dont il s’était occupé avant son décès.
2 - 2.Par ordonnance du 9 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de H.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. 3.Par acte du 18 avril 2024, H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. 4.Par avis du 25 avril 2024, la direction de la procédure a imparti à H.________ un délai au 15 mai 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 5.Par courrier du 8 mai 2024, H.________ a exposé qu’il n’avait pas les moyens d’effectuer l’avance de frais et a requis d’en être dispensé. 6.Par avis du 24 mai 2024 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à H.________ un délai au 4 juin 2024 pour produire les justificatifs de sa situation financière pour le cas où il entendait solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans le même délai, il lui a été demandé d’indiquer si son recours était maintenu. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, le pli contenant cet envoi a été distribué à son destinataire le 27 mai 2024. H.________ n’a pas réagi dans le délai imparti. 7.Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
3 - recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
4 - 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le Président : Le greffier : Du Le présent prononcé est notifié par l'envoi d'une copie complète, à : -H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :