351 TRIBUNAL CANTONAL 743 PE24.006081-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 octobre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2025 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 27 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.006081-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) contre O.________ pour viol (art. 190 al. 1 aCP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir, à la gare de
2 - Vevey, le 13 mars 2024, violé F.________ dans les WC publics, ainsi que d’être entré illégalement en Suisse et d’y avoir séjourné sans droit à plusieurs reprises depuis sa condamnation du mois d’avril 2025 pour des faits identiques. Le prévenu a été appréhendé le 24 septembre 2025 à 19h42. Il a été entendu peu après, à 00h45, par la police de sûreté et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain, à 16h23. Par demande motivée du 25 septembre 2025, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte que la détention provisoire de O.________ soit ordonnée pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de collusion que celui-ci présentait. Il a précisé que le prévenu venait d’être appréhendé, de sorte qu’il convenait de procéder à diverses vérifications au sujet des papiers d’identité et de séjour du prévenu et qu’il était probable que le défenseur de celui-ci présente diverses réquisitions après avoir pris connaissance du dossier. Lors de son audition d’arrestation par le Ministère public, le prévenu, assisté de son conseil d’office, a été informé de l’intention de la Procureure de requérir sa mise en détention auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Il a renoncé à être entendu par ce Tribunal. Partant, un délai au vendredi 26 septembre 2025 à 19h30 a été imparti à son défenseur pour se déterminer par écrit. Dans ses déterminations du 27 septembre 2025, le prévenu, par son défenseur d’office, a conclu, principalement, au rejet de la requête du Ministère public et à sa remise en liberté immédiate et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution sous la forme du dépôt de l’intégralité de ses documents d’identité et de l’interdiction pour lui d’entrer en contact avec F.________ de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
3 - B.Par ordonnance du 27 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 23 novembre 2025 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). La première juge a retenu que la plaignante avait annoncé à la police avoir été victime d’une agression sexuelle le soir même des faits et que ses déclarations étaient apparues crédibles. Celles-ci étaient en partie corroborées par les images de vidéosurveillance du quai où l’on pouvait voir la plaignante, puis un individu identifié comme étant O.________ entrer quelques instants plus tard dans les toilettes, ainsi que par le préservatif découvert, contenant du sperme du prévenu, qui attestait de l’existence d’une relation sexuelle. Certes, le prévenu soutenait que la relation sexuelle était consentie en échange de cocaïne. Cependant, la plaignante avait relaté avec détails et émotion le déroulement de l’agression et ne connaissait vraisemblablement pas le prévenu avant les faits et ignorait son identité. La juge ne voyait ainsi pas pour quelle raison la plaignante accuserait faussement ce dernier. F.________ n’avait d’ailleurs pas cherché à l’accabler, puisque dans un premier temps elle avait déclaré ne pas vouloir déposer plainte. Pour le surplus, la première juge a considéré que même s’il y avait quelques contradictions entre certains éléments exposés par la plaignante et des éléments d’enquête déjà recueillis, il en allait de même des déclarations du prévenu. Il n’appartenait toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments, mais uniquement d’examiner si des soupçons suffisants existaient, ce qui était le cas en l’espèce. La première juge a ensuite estimé qu’un risque de fuite était réalisé. Le prévenu était en effet un ressortissant nigérian, sans aucune attache avec la Suisse. Il avait indiqué avoir quitté le Nigéria en 2016, résider officiellement en France et n’être venu qu’à quelques reprises en Suisse pour de courts séjours. Il avait par ailleurs été interpellé dans un logement perquisitionné dans le cadre d’un flagrant délit de vente de
4 - cocaïne. Le risque de fuite était ainsi manifeste, au vu des faits reprochés et de la peine à laquelle il s’exposait. La juge a également considéré qu’un risque de collusion était réalisé, même si les faits remontaient à plus d’une année, relevant que des mesures d’instruction devaient encore être effectuées, notamment une audition en contradictoire avec la victime. Il convenait ainsi à tout prix d’éviter que le prévenu fasse pression sur la victime. Enfin, le tribunal a jugé qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de pallier les risques retenus au vu de leur intensité. Il a toutefois limité à deux mois la privation de liberté, en considérant que ce laps de temps apparaissait suffisant pour permettre au Ministère public de procéder aux actes de clôture d’enquête et proportionné au regard de la peine encourue. C.Par acte du 29 septembre 2025, O.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’ordonnance soit réformée en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à ce qu’en lieu et place d’une détention provisoire, ordre lui soit donné de déposer l’intégralité de ses documents d’identité et interdiction lui soit faite d’entrer en contact avec la plaignante, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, à titre de mesures de substitution. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
5 - CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351 ss]). Le nouvel article 221 al. 1 bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre ; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395).
3.1Dans un premier grief, le recourant conteste qu’il existe une « forte » présomption de culpabilité. Il soutient en substance que les accusations reposeraient sur les seules déclarations de la plaignante et ne seraient corroborées par aucun élément objectif, rappelant qu’il ne conteste pas avoir eu un rapport sexuel consenti avec elle. Selon lui, les déclarations de la plaignante seraient au contraire largement contredites par les images de vidéosurveillance, dont il ressortirait que les parties avaient eu un premier contact 25 minutes plus tôt et que la plaignante avait fait ensuite un signe de la main au recourant pour l’inviter à la
6 - rejoindre avant d’entrer dans les toilettes. Il relève que cela avait été relevé par l’inspectrice de la brigade des mœurs dans son rapport d’investigation du 19 mars 2025. De même, la plaignante avait déclaré qu’elle était entrée dans les toilettes et qu’un individu était entré directement après elle, alors que les images montraient que deux minutes s’étaient en réalité écoulées entre ces deux actions. Elle aurait aussi déclaré ne pas avoir vu le recourant ensuite, bien qu’elle l’ait cherché, ce qui était impossible car les caméras montraient qu’il était dans le hall de la gare. Il relève aussi que si elle avait effectivement été agressée par un inconnu qu’elle n’avait jamais rencontré au préalable, il aurait été impossible pour le recourant de savoir qu’elle consommait de la cocaïne et qu’elle venait de Fribourg. Selon lui, ces éléments confirmeraient plutôt sa propre version des faits, à savoir que la plaignante lui avait proposé une relation sexuelle en échange de cocaïne. 3.2Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Pour qu’une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées). La présomption d’innocence s’impose au juge de fond, mais ne s’applique pas en tant que telle au stade de la détention (TF 1B_283/2011 du 27 juin 2011 consid. 3.1). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
7 - être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.3 3.3.1En l’espèce, les éléments du dossier peuvent être résumés comme il suit : Auditionnée le 15 mars 2024, soit deux jours après les faits, la plaignante a déclaré en substance qu’elle avait abordé des personnes à la gare pour leur demander une pièce de monnaie pour accéder aux toilettes, qu’ils avaient ensuite insisté pour lui vendre de la drogue, ce qu’elle avait refusé clairement, qu’un individu l’avait ensuite suivie et qu’une fois aux toilettes, le prévenu aurait toqué à la porte des toilettes de la gare de Vevey, dans lesquelles elle venait de s’enfermer. Pensant qu’elle était entrée par erreur dans les toilettes des hommes, elle aurait ouvert la porte alors qu’elle était encore entièrement habillée. L’auteur serait alors immédiatement entré, aurait baissé son pantalon, lui aurait demandé de le toucher, ce qu’elle aurait refusé, puis lui aurait baissé son legging et sa culotte et l’aurait pénétrée vaginalement, par derrière. Dissociée, alors qu’elle aurait déjà été abusée par son père et son frère alors qu’elle était enfant, elle a déclaré avoir renoncé à toute résistance et avoir « séparé sa tête de son corps ». Selon ses explications, elle aurait juste eu le temps de bouger pour qu’il la pénètre vaginalement et non analement comme il s’apprêtait à le faire. Elle l’avait ensuite cherché mais il n’était plus sur le quai. Elle a admis qu’elle était dépendante de la cocaïne, mais a affirmé qu’elle n’en achetait jamais à la gare et n’avait jamais vendu son corps pour de la drogue. Le procès-verbal indique qu’elle était très émue lors de son audition (PV du 15 mars 2024). Le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a été rendu le 15 mai 2024. Il ne fait état d’aucune lésion particulière, mais n’exclut toutefois pas un rapport sexuel forcé. L’éthylotest de la plaignante a révélé quant à lui un taux d’alcoolémie
8 - après les faits de 0,48mg/l. L’intéressée a d’ailleurs confirmé avoir bu de l’alcool ce jour-là. Confrontées aux diverses contradictions de ses déclarations avec les images de vidéosurveillance de la gare, la plaignante n’a pas pu les expliquer en déclarant avoir occulté une grande partie des événements qui se sont déroulés avant et après son viol. Elle a néanmoins confirmé ne pas avoir acheté de stupéfiants à cet individu (PV d’audition du 6 mars 2025). Le rapport d’investigation de la Police de sûreté du 19 mars 2025 met en évidence les contradictions suivantes entre les images de vidéosurveillance et les déclarations de la victime : « [...] les images montrent que c’est F.________ qui se dirige spontanément vers plusieurs individus de type africain sur le quai de la gare. De plus, c’est elle qui suit un des individus et marche avec, notamment vers un endroit isolé des caméras. Ils y restent quelques instants alors qu’un second individu regarde à plusieurs reprises à droite et à gauche. Bien que l’imagerie permette de cibler lequel des individus est, par la suite, entré dans les toilettes publiques avec F., elle ne permet pas d’identifier formellement cette personne. Après ce moment, nous relevons également que, contrairement aux dires de F., l’individu se trouvait toujours sur le quai au moment où elle est sortie des toilettes. Puis, elle se dirige et discute avec plusieurs autres individus avant d’appeler la police presque 30 minutes plus tard. Nous relevons qu’elle est très proche physiquement d’un des individus en question. » Il faut encore relever qu’il ressort des images de vidéosurveillance qu’avant qu’elle rentre dans les WC, la plaignante a fait un signe de la main au prévenu qui arrive en face, que le prévenu est entré dans les WC deux minutes après la plaignante, que c’est le prévenu qui est sorti en premier des WC, après un peu de six minutes passées à l’intérieur et qu’il en est ressorti avec la capuche de sa veste sur la tête.
9 - Le rapport de la Brigade de Police scientifique du 5 mai 2025 a constaté que l’ADN trouvé dans le sperme contenu dans le préservatif retrouvé dans les WC en question correspondait au profil biologique du prévenu, dont les mesures signalétiques avaient été prises lors de son interpellation du 4 avril 2025. En revanche, aucune trace ADN du prévenu n’avait été trouvée sur les vêtements de la plaignante. Le recourant a été interpellé une nouvelle fois dans un appartement dans le cadre d’une affaire de trafic de drogue le 14 septembre 2025. Lors de son audition du 25 septembre 2025, il a en substance déclaré que la plaignante lui avait demandé du « stuff » à la gare de Vevey, qu’il n’en avait pas, qu’elle lui avait alors demandé de l’argent et lui avait proposé d’aller chez elle à Fribourg, puis qu’elle lui avait proposé qu’il lui achète lui-même de la drogue contre une relation sexuelle, ce qu’il avait accepté. Il l’avait ainsi retrouvée dans les toilettes de la gare après s’être procuré un paquet de cocaïne pour 80 fr. et un préservatif. Il avait toqué à la porte et elle avait ouvert, à moitié nue, tout en lui demandant de se dépêcher car elle devait prendre un train. Il l’avait ensuite pénétrée pendant cinq secondes sans éjaculer, ajoutant qu’il n’était pas à l’aise car elle avait ses règles, et qu’après l’acte, il avait jeté le préservatif dans la cuvette et tiré la chasse d’eau. La plaignante était ensuite sortie en premier et lui-même environ quatre minutes après elle. En revenant à la gare de Vevey le lendemain, des connaissances – et notamment celui qui lui avait vendu la cocaïne – lui avaient raconté que la plaignante l’avait cherché environ 40 minutes plus tard car la quantité de cocaïne obtenue ne correspondait pas à ce qu’elle était censée avoir obtenu. Il était surpris qu’elle l’accuse de viol, expliquant que tout s’était passé « peacefully » (audition d’arrestation, PV du 25 septembre 2025). 3.3.2Il ressort des éléments qui précèdent que si les deux parties admettent l’existence d’une relation sexuelle entre eux, elles ont exposé des versions des faits opposées. S’il faut reconnaître que la version de la plaignante comporte des contradictions relativement importantes avec les éléments établis du dossier, cela ne permet toutefois pas, à ce stade, d’exclure totalement la commission d’un viol à son encontre. Cela est
10 - d’autant plus le cas que la plaignante était submergée par l’émotion lors de sa première audition, que l’acte sexuel en question a eu lieu entre quatre yeux et qu’il n’est pas exclu que l’effet de l’alcool et les problèmes psychiques dont paraît souffrir la plaignante aient pu avoir un effet sur sa capacité à se défendre et à relater les faits de manière cohérente par la suite. A cela s’ajoute que certaines déclarations du recourant sont également contredites – certes dans une moindre mesure – par les éléments de preuve recueillis, soit qu’il n’aurait pas éjaculé, que l’acte n’aurait duré que cinq secondes environ, alors qu’il avait passé six minutes dans les toilettes avec la plaignante. Le recourant ne saurait par ailleurs tirer argument du fait qu’il connaissait le lieu du domicile de la plaignante, soit Fribourg, puisque celle-ci habite en réalité dans le canton de Vaud. En revanche, le fait qu’il sache qu’elle est toxicomane laisse effectivement apparaître qu’il avait eu un contact personnel avant les faits qui lui sont reprochés. Dans la mesure où le prévenu n’a été appréhendé que le 24 septembre 2025 et que des actes d’instruction doivent encore être menés, comme l’a relevé le Ministère public dans sa demande du 25 septembre 2025, les exigences d’intensité des soupçons sont moins élevées. Eu égard à l’ensemble des éléments au dossier, il faut admettre qu’en l’état et au regard de la jurisprudence, les soupçons de commission d’un viol apparaissent ici suffisants, même si des doutes légitimes existent bel et bien en ce qui concerne l’absence de consentement de la plaignante. Sur ce point, le grief du recourant est ainsi sans fondement.
4.1Sans contester l’existence même d’un risque de fuite, le recourant conteste ensuite que le dépôt de l’intégralité des documents d’identité ne puisse pas constituer une mesure suffisamment dissuasive pour parer au risque de fuite. Il se réfère à cet égard à l’arrêt CREP 25 juillet 2025/553 (consid. 4.3). 4.2
11 - 4.2.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 4.2.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute
12 - condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1 er
décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). 4.3En l’espèce, le recourant ne dispose pas d’une autorisation de séjour en Suisse. Les 12 décembre 2024 et 28 avril 2025, il a d’ailleurs été condamné pour avoir séjourné illégalement en Suisse. Il ressort de l’ordonnance pénale du 28 avril 2025 qu’au moment où il avait été contrôlé le 4 avril 2025, il était titulaire d’une attestation de demande d’asile en France. Lors de son audition par la police le 25 septembre 2025, il a déclaré qu’il avait quitté le Nigeria en avril 2016 pour l’Italie, pays où il était resté jusqu’en 2022, et il s’était ensuite établi en France (le PV indique l’Italie par erreur). Lors de son audition par le Ministère public peu après, il a déclaré qu’il avait un permis de résidence en Italie, qu’il était venu en 2024 et 2025 en Suisse approximativement à six reprises pour des vacances d’une durée d’environ deux semaines à chaque fois. Dans ces circonstances, il faut dès lors d’admettre que le recourant n’a aucune attache en Suisse et que son éventuel droit à séjourner en France ou en
13 - Italie demeure peu clair en l’état, le Ministère public ayant indiqué devoir entreprendre des vérifications à cet égard. Dans ces conditions, le risque de fuite est indéniable, ce que ne conteste d’ailleurs pas le recourant. Reste à déterminer si des mesures de substitution peuvent être ordonnées en lieu et place de la détention, telles que le dépôt de l’intégralité de ses documents d’identité auprès du Ministère public. A cet égard, il convient de relever que le recourant semble être enregistré comme demandeur d’asile en France, de sorte qu’actuellement, ce pays représenterait sa terre d’accueil. Or, il faut admettre, avec le Tribunal des mesures de contrainte, qu’il est notoire que les frontières des pays limitrophes telles que la France ou l’Italie sont aisément franchissables en l’absence de pièce d’identité. L’arrêt cité par le recourant, qui se limite à examiner le risque de fuite dans un pays africain, n’est ainsi pas déterminant dans le cas d’espèce. Même sans ses documents d’identité, il existe ainsi un risque qu’il parte à l’étranger ou disparaisse dans la clandestinité. Il en irait de même avec l’éventuel port d’un dispositif de surveillance électronique. Sur ce point, le recours est ainsi également dénué de tout fondement. 5.Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose aussi en raison du risque de collusion, également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu du travail accompli par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au
14 - tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3 bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires, fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 septembre 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d'office de O., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Romain Rochani, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de O.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de O.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
15 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Romain Rochani (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :