352 TRIBUNAL CANTONAL 263 PE24.005154-JKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mai 2024
Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière:MmeMorand
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2024 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 13 février 2024 par la Préfecture du district Jura-Nord vaudois dans la cause n° PE24.005154-JKR, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 1 er novembre 2023, la Préfecture du district Jura-Nord vaudois (ci-après : la préfecture) a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 300 fr. convertible
b) Le 10 novembre 2023, B.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance, faisant valoir en substance la régularité de ses papiers. c) Le 5 décembre 2023, le préfet a adressé au prévenu, sous pli recommandé, une citation à comparaître à l’audience du 30 janvier 2024. La citation à comparaître contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure d’opposition, soit notamment la mention suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». d) Par courrier adressé le 30 janvier 2024 à la préfecture, B.________ a notamment indiqué ce qui suit : « [s]uite à notre échange téléphonique de ce jour, je souhaitais vous présenter mes excuses pour mon absence lors de notre rendez-vous prévu le 30.01.24 à 8h30 à la Préfecture du Jura-Nord vaudois. En effet, comme je vous l’ai expliqué, j’ai été dans l’obligation de changer mes horaires de travail au dernier moment, et, de ce fait de ne pouvoir honorer mon rendez-vous ». e) B.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 30 janvier 2024. B. Par ordonnance du 13 février 2024, la préfecture, considérant l’opposition comme retirée en raison du défaut de B.________ à l’audience du 30 janvier 2024, a pris acte du retrait de l’opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
1.1 Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), le Ministère public et le préfet sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral au sens de l’art. 17 CPP (cf. art. 18 al. 1 let. a LPréf [loi vaudoise sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165]). Dans ce cadre, le préfet a les mêmes attributions que le Ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi en principe faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Il en va ainsi de la décision par laquelle le préfet prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP). L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l’espèce,
2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ad CREP 7 avril 2021/327 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 avril 2024/262 et les réf. citées).
2.2 En l’espèce, dans son acte de recours, le recourant plaide le fond de l’affaire, en remettant une copie de la carte grise de son véhicule. Il ne conteste aucunement ne pas s’être présenté à l’audience du 30 janvier 2024, ni ne pas avoir reçu le mandat de comparution. Ce faisant, il ne développe aucune moyen – factuel ou juridique – destiné à faire échec au constat de la préfecture selon lequel l’opposition qu’il a formée le 10 novembre 2023 est retirée, en raison de son défaut à l’audience du 30 janvier 2024. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.. III.L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -M. B.,
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Préfet du district Jura-Nord vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :