352 TRIBUNAL CANTONAL 350 PE24.004687-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mai 2024
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente Greffière:MmeMorotti
Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2024 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.004687-KBE, la vice-présidente de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1. 1.1Le 20 février 2024, B.________ a déposé une plainte pénale contre D.________ pour diffamation, faux dans les titres, induction de la justice en erreur et abus de pouvoir.
2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste, a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 – FF 2019 p. 6419). Pour ces motifs, la décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du président de la Chambre des recours pénale, respectivement de sa vice-présidente. 2.3En l’espèce, le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).