351 TRIBUNAL CANTONAL 758 PE24.004560-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 octobre 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Elkaim, juges Greffier :M.Serex
Art. 29 Cst. ; 5 et 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2024 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.004560-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 24 juillet 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne contre P.________, prévenu de vol (art. 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de
2 - domicile (art. 186 CP) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il lui est essentiellement reproché, outre sa consommation régulière de stupéfiants, d’avoir, entre les 1 er avril et 26 mai 2023, pénétré sans droit et par effraction dans diverses caves afin d’y dérober des biens, en y occasionnant des dégâts matériels. b) Le 20 août 2024, P.________ a été auditionné par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Il a été informé que le tribunal entendait demander sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Le prévenu a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, au profit de déterminations écrites de son défenseur. Le 30 août 2024, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a informé les parties que les débats de la cause étaient fixés au 20 novembre 2024 à 9h00. Le 3 octobre 2024, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté de P.________ jusqu’au 27 novembre 2024. Il a retiré cette demande le 4 octobre 2024. Par ordonnance du 4 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a pris acte du retrait de la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté et a rayé la cause du rôle sans frais. Le 4 octobre 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a informé P.________ que le Tribunal des mesures de contrainte considérait trop ancienne la déclaration de renonciation à être auditionné formulée le 20 août 2024. Il lui a imparti un délai au 8 octobre 2024 à midi pour lui faire savoir s’il renonçait à la tenue d’une nouvelle audition d’arrestation ainsi qu’à son audition par le Tribunal des mesures de contrainte.
3 - Le 8 octobre 2024, P.________ a renoncé à une nouvelle audition d’arrestation. Il a requis qu’il soit renoncé à demander sa mise en détention pour des motifs de sûreté, les risques de récidive et de fuite n’étant selon lui pas avérés. Il a également renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte si sa mise en détention était malgré tout requise. B.a) Le 9 octobre 2024, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté de P.. Il a invoqué l’existence de risques de récidive et de fuite. Par déterminations du 9 octobre 2024, le Ministère public s’est rallié à cette demande. Par déterminations du 10 octobre 2024, P. s’est opposé à sa mise en détention, invoquant un défaut de motivation et contestant l’existence des risques de fuite et de récidive invoqués. b) Par ordonnance du 10 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de P.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 27 novembre 2024 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que la présence de matériel biologique de P.________ sur un lot d’outils utilisés dans le cadre d’un brigandage et le fait que l’intéressé ait commis des actes de même nature par le passé permettaient de retenir l’existence de soupçons sérieux à son encontre. Il y avait à craindre que P.________, ressortissant marocain en situation irrégulière en Suisse, se soustraie aux autorités pénales ou tombe dans la clandestinité en cas de mise en liberté. La détention permettait également de s’assurer que le prévenu soit présent aux débats. Aucune mesure de substitution ne pouvait être envisagée pour pallier le risque de fuite. La durée de la détention requise
4 - était proportionnée aux charges pesant contre P.________ et à la peine susceptible d’être prononcée à son encontre. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur le grief de la violation du principe de célérité, celui-ci devant être soulevé de manière distincte a posteriori dans le cadre d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié et ne pouvant entraîner la libération immédiate du détenu. C.Par acte du 22 octobre 2024, P.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de détention pour des motifs de sûreté est rejetée et qu’il est immédiatement libéré. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Ce risque serait abstrait puisqu’il lui est précisément reproché de séjourner illégalement en Suisse depuis une dizaine d’années, qu’il a toujours collaboré avec les autorités et qu’il s’est battu pour s’établir en Suisse auprès de son fils de 17 ans. 4.2Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
6.1Le recourant invoque une violation du principe de célérité. Il soutient s’être trouvé en exécution de peine bien avant l’audition
7 - d’arrestation du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 20 août 2024 et que la direction de la procédure avait été informée que sa libération définitive devait intervenir le 14 octobre 2024. Il reproche à l’autorité d’être par la suite restée inactive jusqu’au 4 octobre 2024, date à laquelle elle a requis sa mise en détention pour des motifs de sûreté, et d’avoir fixé l’audience de jugement au 20 novembre 2024, soit plus d’un mois après la date prévue de libération. Il invoque qu’il aurait été possible de fixer la date de l’audience de jugement avant la date de sa libération si l’autorité n’était pas restée inactive sans justification. Cela lui aurait permis de continuer à purger sa peine sous le régime d’exécution de peine, plutôt que d’être transféré en régime de détention pour des motifs de sûreté, plus strict en matière de conditions de détention. 6.2Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Quant au principe de proportionnalité, il postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette
8 - limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1 et les références citées). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 1B_134/2023 précité consid. 5.1 et les références citées). La violation éventuelle du principe de la célérité n’entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée. De plus, à l’instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l’Etat des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 ; TF 1B_160/2015 du 27 mai 2015 consid. 3.3). 6.3En l’espèce, les conditions matérielles pour prononcer la détention du recourant sont remplies. En outre, la durée de la détention, qui est limitée au 27 novembre 2024, respecte le principe de proportionnalité au vu de la peine qu’il encourt en cas de condamnation, et a pour but de s’assurer de la présence du recourant à l’audience de jugement où une peine privative de liberté sera requise à son encontre. De plus, au vu de la date à laquelle se tiendra cette audience, on ne saurait considérer que le fait que la direction de la procédure a déposé la
9 - demande de mise en détention pour des motifs de sûreté 10 jours avant la date de sa libération, et non auparavant, constitue une violation du principe de célérité et a empêché le recourant de bénéficier de sa libération prévue le 14 octobre 2024. Ce dernier perd en effet de vue que les conditions matérielles de sa détention sont remplies et que sa situation aurait été identique si le Tribunal des mesures de contrainte avait été saisi plus tôt. S’agissant de la date à laquelle l’audience de jugement a été agendée, le défenseur du recourant en a été informé le 30 août 2024, de sorte que le recourant paraît à tard pour se plaindre de celle-ci dans le cadre du présent recours. Un délai de quatre mois entre la mise en accusation du recourant et la tenue de l’audience de jugement n'apparaît dans tous les cas pas constituer un manquement au sens de la jurisprudence précitée. Le grief doit donc être rejeté. 7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu de travail accompli par Me Jérôme Reymond, défenseur d’office du recourant, il convient de retenir 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80 et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève au total à 596 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Reymond, défenseur d’office de P., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jérôme Reymond, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de P.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de P.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond, avocat (pour P.________), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :