354 TRIBUNAL CANTONAL 226 PE24.003459-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 5 avril 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeGruaz
Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 4 mars 2024 par C.________ à l'encontre de J., Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE24.003459-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte non signé du 5 février 2024, remis à la poste le lendemain, C. a déposé plainte auprès du Ministère public central contre la Banque [...], deux employés de celle-ci, [...], le Dr [...], [...], la notaire [...] et inconnus pour faux dans les titres et abus de confiance.
2 - En date du 13 février 2024, le Ministère public central a transmis le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. L’affaire a été attribuée au Procureur J.. B.Par avis du 21 février 2024, le Procureur J. a retourné la plainte à C., par son avocat, en l’invitant à la signer, dans un délai de 10 jours, en application de l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par courrier du 28 février 2024, C., par son défenseur, a retourné la plainte, après signature. C.Par envoi recommandé du 4 mars 2024 adressé au Procureur, C., par l’intermédiaire de son conseil, a requis la récusation de celui-ci, faisant valoir que des soupçons de prévention à son encontre existeraient en raison de sa gestion d’une précédente plainte, concernant les mêmes protagonistes et le même complexe de faits et ayant abouti à une ordonnance de non-entrée en matière. Par courrier du 11 mars 2024, le Procureur a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, la demande de récusation, accompagnée d’une prise de position concluant au rejet de celle-ci. Il a fait valoir qu’il avait effectivement rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause PE22.019067-[...], confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 5 avril 2023 (CREP n° 272), mais que rendre une décision de clôture défavorable à une partie ne fondait pas un motif de prévention. Par courrier recommandé du 25 mars 2024, adressé à la Chambre de céans, C., par l’intermédiaire de son défenseur, a réagi à la prise de position du Ministère public, relevant que celui-ci ne s’était pas exprimé sur tous les reproches formulés et que « le caractère
3 - superficiel » de sa détermination ne faisait que confirmer le ressenti de son désintérêt pour la procédure. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 8 février 2024 par C.________ dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. 2. 2.1Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui
3.1La requérante reproche au Procureur J.________ sa mauvaise gestion d’une précédente affaire. Elle fait valoir que, les 13 octobre et 11 novembre 2022, elle avait déposé plainte en dénonçant un complexe de faits semblable impliquant les mêmes protagonistes et qu’elle avait sollicité de nombreuses mesures d’instruction, ainsi que des mesures de contrainte. Or, le Procureur J.________, auquel ces plaintes avaient été confiées, n’aurait « absolument rien entrepris », se contentant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, dans laquelle il aurait « cherché à expliquer le complexe de faits rapportés sur la base de sa propre interprétation, en formulant des hypothèses, et non sur la base des faits établis ou à établir », procédant à une « scénarisation de l’état de fait » et à un « jugement de valeur ». Ce faisant, en ignorant ses réquisitions, il aurait violé la maxime d’instruction (art. 6 CPP), d’une part,
5 - et exprimé un avis personnel sur un état de fait similaire, d’autre part. Il en résulterait un comportement objectif de nature à susciter des doutes sur sa capacité à faire abstraction des opinions qu’il a déjà émises. 3.2 3.2.1Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Ainsi, en vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 ibidem ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution
6 - fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). 3.2.2Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art.
7 - 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_189/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_186/2023 précité consid. 3.2). Après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. a, b et c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats. La partie plaignante ne saurait pas non plus faire grief au ministère public d'exprimer ses convictions lors des débats, voire même de renoncer à l'accusation s'il estime que celle-ci ne repose plus sur des éléments suffisants. Le ministère public représente en effet des intérêts distincts de ceux de la partie plaignante, qu'il n'a pas vocation à défendre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2). 3.3En l’espèce, si la requérante estimait que le traitement de ses précédentes plaintes laissait apparaître une quelconque prévention de la part du Procureur J., elle aurait dû formuler ce reproche dans l’affaire en cause et non dans la présente procédure. En effet, dans le cadre de celle-ci, le Procureur J. n’a accompli aucun acte dont une
8 - prévention de sa part pourrait être déduite. Il a certes invité la plaignante à signer sa plainte, celle-ci ne respectant pas les conditions de forme de l’art. 110 CPP, mais cela ne saurait constituer un quelconque motif de récusation, que la requérante n’invoque au demeurant pas. Pour le surplus, comme l’a relevé à juste titre le Procureur J.________ dans sa prise de position, le fait qu’il ait rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans un complexe de faits similaire impliquant les mêmes protagonistes ne suffit pas à fonder une suspicion de partialité au sens où l’entend la jurisprudence. Au demeurant, cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 5 avril 2023 (n° 272), définitif et exécutoire. On ne saurait donc considérer que, dans la procédure précédente, dont le même procureur s’est occupé, celui-ci aurait commis des erreurs lourdes et répétées qui seraient susceptibles de fonder objectivement une apparence de prévention. Ainsi, il n’existe manifestement aucun indice de nature à remettre en cause l’impartialité du magistrat en charge de l’affaire. 4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par C.________, manifestement mal fondée, voire téméraire, doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc Ursenbacher (pour C.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne par l’envoi de photocopies.
10 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :