351 TRIBUNAL CANTONAL 528 PE24.002455-CLR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juillet 2024
Composition : M.K R I E G E R , président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst. ; 107 al. 1 et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n o PE24.002455-CLR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 16 novembre 2023, X.________ a déposé plainte contre son voisin, S.________, pour lésions corporelles simples, injure et menaces et s’est constitué partie plaignante comme demandeur au pénal et au civil. Il lui reprochait de lui avoir à trois reprises au moins, entre août et septembre 2023, affirmé qu’il allait lui couper la tête et lui crever yeux
2 - avant de le traiter de fils de pute. En outre, le 20 octobre 2023, il l’aurait frappé en lui causant notamment des hématomes et un petit saignement sur le flanc. B.Par ordonnance du 16 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a très en substance considéré que, lors de son audition par la police, S.________ avait formellement contesté les accusations du plaignant, que les auditions des trois témoins mentionnés dans la plainte n’avaient pas permis de les corroborer, que les versions des parties étaient ainsi irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure supplémentaire d’instruction ne permettrait de les départager. C.Par acte du 25 avril 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le dossier de la cause soit ouvert et une instruction diligentée par le Ministère public, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant le Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision tendant à l’ouverture d’une instruction. Le 10 mai 2024, X.________ a été dispensé du versement des sûretés initialement requises après qu’il a demandé l’assistance judiciaire. Le 11 juillet 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et s’est référé à l’ordonnance attaquée. E n d r o i t : 1.Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière
3 - rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
2.1Au gré de son argumentation, le recourant semble se plaindre d’une violation du principe contradictoire (art. 107 CPP) pour le motif qu’il n’aurait pas été invité à participer aux auditions menées par la police. 2.2Selon l’art. 107 al. 1 CPP, une partie a le droit d’être entendue ; à ce titre, elle peut notamment : (let. a) consulter le dossier, (let. b) participer à des actes de procédure, (let. c) se faire assister par un conseil juridique, (let. d) se prononcer au sujet de la cause et de la procédure et (let. e) déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11
3.1Le recourant invoque également une violation de l’art. 310 CPP, une constatation arbitraire des faits et l’inopportunité de la décision. Il soutient en substance que le Ministère public aurait dû tenir compte des photographies jointes à sa plainte lesquelles seraient de nature à départager les versions contradictoires des parties, qu’une confrontation aurait par ailleurs permis de révéler les éventuelles incohérences des versions et que le fils de S.________ – qui serait venu s’excuser auprès de lui pour le comportement de son père – aurait dû être entendu. Il souligne en outre que les infractions dénoncées relèvent d’une certaine gravité. 3.2
5 - 3.2.1Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour les motifs suivants : (let. a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
6 - pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité. 3.3En l’espèce, le recourant soutient que S.________ l’aurait insulté et menacé de mort à trois reprises au moins pendant l’été 2023 et qu’il l’aurait en outre frappé et blessé le 20 octobre 2023 (P. 4). Il est vrai que les trois témoins mentionnés dans la plainte – qui ont tous été entendus par la police – n’ont pas été en mesure d’expressément confirmer les menaces, les insultes ainsi que les coups dénoncés. Reste que le témoin T1.________ a tout de même déclaré que même s’il n’avait pas pu saisir la teneur de leur propos, il avait néanmoins vu, à plusieurs reprises, les parties « gueuler » dans leur langue d’origine (PV aud. 3, R. 7). Il a également indiqué qu’il avait déjà entendu S.________ être menaçant en précisant que ce dernier avait notamment affirmé « Les personnes comme ça, je les tue. Même si c’était mon frère, je les tue ! ». Il a encore précisé que ce n’était pas rassurant d’avoir un voisin comme lui et qu’il pensait que S.________ pouvait se montrer violent (PV aud. 3, R. 5). Ce témoignage démontre que S.________ est parfaitement capable de débordement et accrédite les faits dénoncés par le recourant. S’agissant plus particulièrement des événements du 20 octobre 2023, le témoin T2.________ a certes précisé qu’elle n’avait pas vu les deux protagonistes se frapper. Elle a en revanche indiqué qu’elle avait vu une partie de la scène alors qu’elle partait promener son chien, que les intéressés avaient l’air de « s’engueuler », qu’ils parlaient fort et se tenaient très proches l’un de l’autre (PV aud. 2, R. 5). Ce témoignage, couplé aux photographies produites à l’appui de la plainte – qui révèlent l’existence d’hématomes et de dermabrasions sur un corps qui paraît être celui du recourant – vont également dans le sens de la version exposée dans la plainte.
7 - Ces deux témoignages conduisent également à considérer que S.________, qui a tout au plus reconnu l’existence d’un différend au sujet d’un grill qui se serait toutefois réglé dans le cadre d’une discussion « sans violence » (PV aud. 1, R. 7), semble clairement vouloir édulcorer la nature réelle de ses relations avec le recourant. Au vu de ce qui précède, on doit admettre qu’il existe des indices suffisamment sérieux que les infractions dénoncées par le recourant ont bien été commises, de sorte que le Ministère public ne pouvait refuser d’entrer en matière. Il lui appartiendra par conséquent d’ouvrir une instruction au cours de laquelle il conviendra notamment qu’il entende personnellement les parties dans le cadre d’une audience de confrontation, voire de conciliation (art. 316 CPP). L’audition du fils du prévenu, dont le recourant affirme qu’il serait venu le voir pour s’excuser des comportements de son père, pourrait également être utile. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours et la situation financière du recourant (P. 12), la demande d’assistance judiciaire gratuite de ce dernier pour la procédure de recours est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Antoine Golano, déjà consulté, sera désigné en tant que conseil juridique gratuit. Au vu du travail accompli par Me Antoine Golano, il sera retenu 4 h d’activité d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 720 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 48, ce qui correspond à une indemnité de 794 fr. en chiffres ronds.
8 - Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 avril 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Antoine Golano désigné en tant que conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. V. Une indemnité de 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Antoine Golano. VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Antoine Golano, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antoine Golano, avocat (pour X.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :