351 TRIBUNAL CANTONAL 63 PE24.001819-//VPT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2025
Composition : M. K R I E G E R, président MmesElkaim et Courbat, juges Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 231 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2025 par S.________ contre le jugement et le prononcé rendus le 15 janvier 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE24.001819-/VPT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 janvier 2025, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que S.________, ressortissant portugais, né en 1982, s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol et
2 - de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement et de 35 jours à titre de mesures de substitution à la détention (II), a ordonné son placement en détention pour des motifs de sûreté et confirmé son arrestation immédiate, pour garantir l’exécution de la peine (V), et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de douze ans (VII). Par prononcé du même jour, le même tribunal a, notamment, ordonné le placement en détention pour des motifs de sûreté et confirmé l’arrestation immédiate de S., pour garantir l’exécution de la peine (I) et complété le dispositif du jugement rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois dans le sens du chiffre I ci-dessus (II). Ce prononcé indique que le tribunal a entendu le prévenu et sa défense au sujet de la question de son arrestation et de celle de son placement en détention. A l’appui du placement en détention pour des motifs de sûreté, la Cour a retenu que le prévenu contestait les faits reprochés, qu’il était ressortissant du Portugal, pays dans lequel ses parents résidaient toujours, qu’il s’y rendait une fois par année et que son frère avait quitté la Suisse pour se réinstaller définitivement au Portugal. Le Tribunal en a déduit que le prévenu n’aurait pas grand-chose à perdre en quittant notre pays pour tenter de se soustraire à la peine prononcée à son encontre. Vu ses dénégations, le risque de fuite, tenu pour concret, commandait de le placer en détention pour des motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine à purger. B.Par acte du 24 janvier 2025, S., agissant par son défenseur d’office, a recouru contre son placement en détention pour des motifs de sûreté, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du prononcé du 15 janvier 2025, principalement avec suite de libération immédiate, subsidiairement avec suite de renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Le recourant a produit une pièce complémentaire.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t :
1.1Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel (TF 1B_165/2017 précité). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours, qui porte sur le prononcé rendu le 15 janvier 2025 par le Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois et, dès lors, implicitement aussi sur le chiffre V du dispositif du jugement rendu le même jour, soit sur la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, est recevable. La pièce nouvelle produite en annexe au recours est également recevable (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).
2.1Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Selon l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5) et, si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité (cf. art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1). 2.2En l’espèce, le tribunal de première instance a ordonné le placement en détention pour des motifs de sûreté du prévenu au chiffre V du dispositif du jugement du 15 janvier 2025 déjà mentionné et a confirmé cette mise en détention par prononcé motivé rendu le même jour. Il ne s’agit pas d’une décision ultérieure, mais d’une motivation de la décision prise dans le dispositif en l’absence, pour l’heure, de motivation du jugement rendu. 2.3Invoquant sa dénégation des faits incriminés et l’absence de risque de fuite, le recourant conteste la proportionnalité de la décision. Il
3.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
7 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). La jurisprudence considère en outre que lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5.2.1). Le prévenu qui entend contester de tels soupçons doit alors expliquer clairement en quoi ce jugement serait manifestement erroné et dans quelle mesure il y aurait lieu d'attendre avec une certaine vraisemblance un acquittement en appel (TF 1B_574/2020 précité ; TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.1). 3.2En l’espèce, vu l’absence de motivation du jugement, il est impossible de déterminer quels sont les éléments matériels que le Tribunal criminel a retenu à la charge du recourant et qui ont emporté sa conviction quant aux diverses infractions dont le prévenu a été déclaré coupable, dans la mesure où celui-ci nie les faits qui lui sont reprochés. Il ressort toutefois ce qui suit de l’acte d’accusation dressé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 4 octobre 2024 :
8 - « (...) Entre août 2014 et décembre 2022 (...), S.________ a attenté à réitérées reprises à l’intégrité sexuelle de ses deux belles-filles [...] (née le [...].2005) et [...] (née le [...].2008). Concrètement, S.________ s’en est pris à [...] à plusieurs occasions, entre 2014 et 2021, d’abord quasiment une fois par semaine, puis de façon plus espacée, en la caressant au niveau des parties intimes, parfois à même la peau (des pénétrations digitales intervenant alors à plusieurs reprises), parfois par-dessus les vêtements, notamment au niveau des fesses et de la poitrine. Alors même que l’enfant avait manifesté son opposition, S.________ lui a fait comprendre que si elle s’opposait aux attouchements, il montrerait à sa mère des photos (intimes) qu’elle avait prises d’elle- même/d’un sexe masculin, puis stockées dans son téléphone. A une autre occasion, S.________ a pris la main de [...] pour la poser sur son sexe, geste que cette dernière a immédiatement réfréné. Enfin, à une occasion, survenue probablement dans le courant de l’année 2017, S., alors qu’il était allongé dans un lit avec ses deux belles-filles ([...] faisant alors semblant de dormir), a retiré les vêtements de [...], avant de lui imposer un acte de pénétration vaginale. En ce qui la concerne, [...] a été prise à partie sexuellement par son beau- père entre 2017/2018 et décembre 2022, à hauteur de deux à trois épisodes par mois. Lors du premier événement, S. a pris [...] par le bras, l’a plaquée contre le lave- vaisselle qui se trouvait dans un cabanon de jardin, avant de la pénétrer analement, le tout en lui disant qu’elle ne devait pas bouger. S.________ a eu recours à cette même pratique (pénétration anale) à de nombreuses autres reprises, notamment à la mi- septembre 2022, alors qu’ils étaient tous les deux allongés sur le canapé, l’intéressé se positionnant alors derrière sa belle-fille, en position de la cuiller, ses bras posés en croix, sur elle. En outre, à réitérées reprises également, S.________ a déshabillé [...], lui a tenu les mains, avant de lui lécher le sexe ; il a également introduit ses doigts dans le sexe de sa belle-fille, tout en exigeant d’elle qu’elle saisisse son propre sexe. (...) ». Le 21 septembre 2023, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a dénoncé le recourant. 3.3Force est de constater que les faits reprochés au recourant sont particulièrement graves. L’acte d’accusation les décrit précisément et n’est démenti par aucune pièce du dossier. Partant, même en l’absence de motivation du jugement, la condition de l’existence de forts soupçons est réalisée, ce d’autant que ceux-ci découlent en partie des déclarations des deux victimes qui sont éloquentes. 3.4 3.4.1Contestant le risque de fuite, le recourant considère qu’il a démontré, par actes concluants, que les mesures de substitution imposées étaient suffisantes. 3.4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à
9 - elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 précité). 3.4.3Dans le cas particulier, le recourant est de nationalité portugaise et une grande partie de sa famille proche vit au Portugal, dont sa mère et son frère, lequel a quitté la Suisse pour se réinstaller définitivement au pays. Les attaches du recourant avec son pays d’origine doivent dès lors être qualifiées de significatives. Partant, le risque de fuite existe bel et bien. Cependant, la question à trancher est celle de savoir si des mesures de substitution, singulièrement tout ou partie de celles ordonnées à un stade antérieur de la procédure, sont à même de pallier ce risque, sachant que le prévenu est au bénéfice d’un permis C, dispose d’un emploi stable en Suisse et a démontré, tout au long de l’enquête, qu’il était digne de confiance en se conformant aux mesures de substitution à la détention avant jugement dont il faisait l’objet. 3.4.4Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent
10 - d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) ou la saisie des documents d'identité (let. b). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_1219/2024 précité consid. 5.2). 3.4.5Contrairement à ce qui était le cas lorsque Tribunal des mesures de contrainte s’est prononcé sur la mise en détention provisoire, le recourant a désormais été condamné en première instance à une peine privative de liberté de huit ans. Dans ces circonstances, la perspective d’une sanction, qui plus est lourde, est dorénavant concrète. En outre, son expulsion du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de douze ans. Force est d’en déduire que ses liens avec la Suisse sont devenus plus ténus depuis le prononcé du jugement. Partant, il est à craindre, davantage que par le passé et en dépit de la stabilité de sa situation professionnelle dans notre pays, déjà décrite (consid. 3.4.3 ci-dessus), que le prévenu soit tenté de se soustraire à la justice en gagnant l’étranger, singulièrement en se rendant au Portugal au bénéfice de la non- extradition des nationaux. Le risque de fuite est donc concret. 3.4.6Vu l’intensité désormais accrue de ce risque, aucune mesure de substitution n’apparait plus à même de garantir l’exécution de sa peine par le condamné s’il décidait de quitter notre pays. Le recourant n’en propose du reste aucune, en particulier dans ses conclusions, mais se limite à un renvoi général à celles prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.4.7Enfin, la mise en détention pour des motifs de sûreté est conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), au regard de la quotité de la peine privative de liberté prononcée (même eu égard à la déduction de 35 jours à titre de mesures de substitution à la détention), étant ajouté que le prévenu n’avait, à la date du jugement et du prononcé attaqués, été détenu avant jugement que durant quatre jours.
11 - 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le chiffre V du dispositif du jugement non motivé du 15 janvier 2025 et le prononcé du même jour rendus par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont confirmés. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de travail accompli par Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office du recourant, il sera retenu une durée de trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3 bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre V du dispositif du jugement non motivé du 15 janvier 2025 et le prononcé du même jour rendus par le Tribunal
12 - criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont confirmés. III. L’indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office de S., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de S.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Coralie Germond, avocate (pour [...]), -Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies.
13 -
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :