351 TRIBUNAL CANTONAL 448 PE24.001815-JRA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juin 2024
Composition : M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 132 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2024 par G.________ contre l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.001815-JRA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 9 novembre 2023, [...] a déposé plainte pénale auprès de l’autorité zougoise contre G., ressortissante albanaise, née en 1996, et s’est constitué partie plaignante (P. 5). Il faisait grief à G. des faits suivants :
B.a) Le 6 février 2024, la prévenue a requis l’assistance judiciaire avec effet au 11 décembre 2023, au moyen du formulaire ad hoc rempli et signé de sa main ce même jour (P. 6/1, avec annexe). Elle a confirmé sa requête le 16 avril 2024 (P. 15). b) Par ordonnance du 23 avril 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à G.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que la condition de l’indigence de la prévenue n'était pas donnée, aucune pièce propre à établir sa situation économique n’ayant été produite à l’appui de sa demande en dépit des indications contenues dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire qu’elle a rempli (s’agissant en particulier de la liste des pièces à joindre) et d’un courrier lui demandant de transmettre toute pièce propre à établir sa situation financière. Le procureur a ajouté qu’il semblerait que ces informations n’avaient pas été produites au motif que la prévenue
1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art.
2.1La recourante se prévaut de la difficulté de la cause, de sa méconnaissance de l’ordre juridique suisse, de la précarité de sa situation et de son indigence. Elle soutient en outre qu’une condamnation pénale serait de nature à entraver l’obtention du titre de séjour en Suisse qu’elle sollicite. 2.2Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e).
5 - En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_370/2022 du 1 er décembre 2022 consid. 2.1.2). La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut pas assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation
6 - financière, la requête sera rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 ; TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ibidem). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources
7 - suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1 ; CREP 12 mai 2023/377). 2.3 2.3.1En l’espèce, la recourante est prévenue d’infractions non précisées, notamment contre le patrimoine et en matière de stupéfiants. Néanmoins, le rapport de police de l’autorité zougoise mentionne les infractions de vol, de soustraction d’une chose mobilière, de détériorations de données et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (P. 5, in initio). Il n’est pas d’emblée exclu que la prévenue soit condamnée à une peine plus élevée que le seuil de quatre mois de peine privative de liberté, respectivement de 120 jours-amende prévu à l’art. 132 al. 3 CPP. 2.3.2La recourante a à plusieurs reprises affirmé qu’elle n’avait pas de revenu. Elle a indiqué, dans sa lettre du 16 avril 2024, qu’elle se trouvait dans une situation particulièrement précaire, étant indigente, n’ayant aucun revenu, ni domicile fixe en Suisse et qu’elle ne disposait d’aucun compte bancaire ou postal. Entendue par la police zougoise le 9 novembre 2023 (P. 5), elle a déclaré vivre en Suisse de son activité de « dominatrice » (« Domina »), sans autorisation de séjour, ignorant qu’elle devait en avoir une (cf. R. 52). Elle a aussi soutenu, également le 9 novembre 2023, que pendant les six derniers mois, elle était en Suisse une semaine en septembre 2023, avant d’être retournée en Albanie et de
8 - séjourner en Suisse depuis le 8 ou le 9 octobre 2023 (R. 53). Ce n’est qu’à l’appui de son recours qu’elle a produit des attestations de l’association Aspasie et du Centre Social Protestant qui indiquent qu’elle est enceinte, sans logement, sans permis de séjour, en situation de stress posttraumatique ce qui l’empêche de travailler, que des cartes d’achat lui ont été fournies pour qu’elle puisse subvenir à ses besoins essentiels et qu’une demande d’hébergement pour femmes démunies a abouti à l’opportunité d’un hébergement par le Collectif d’association pour l’Urgence Sociale, Le CausE, depuis le 5 avril 2024 (P. 23/1/5 et 6). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la condition de l’indigence est remplie. S’agissant de la condition liée aux difficultés de la cause, elle est réalisée tant s’agissant des questions de fait que de droit, au vu des faits dénoncés, des circonstances peu claires dans lesquelles ils se seraient produits, des liens entre la prévenue et les personnes avec lesquelles elle se trouvait lors de son arrestation par la police zougoise le 9 novembre 2023, des infractions qui pourraient entrer en ligne de compte et du fait que la prévenue n’a aucune connaissance juridique. En outre, elle semble se prévaloir d’être de langue albanaise (P. 23/1/4), étant précisé qu’elle a été entendue par la police zougoise avec l’assistance d’une interprète de langue française (P. 5, p. 6, avant-dernier par.). Le fait qu’elle a participé activement à la défense de ses intérêts n’est à cet égard pas pertinent au regard de l’art. 132 al. 2 CPP, dès lors que c’est par le biais de l’Association Aspasie qu’une avocate lui a été fournie. Les conditions d’une défense d'office sont donc réunies.
9 -
3.1En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Sophie Bobillier est désignée en qualité de défenseur d’office de la prévenue. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit au 11 décembre 2023, jour auquel la requérante a signé le formulaire ad hoc (cf. CREP 4 mars 2024/96 consid. 3.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 3 ; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 4 ; CREP 9 février 2021/120 consid. 3). Le chiffre II de l’ordonnance, relatif aux frais, sera confirmé. 3.2La désignation de Me Sophie Bobillier en qualité de défenseur d’office doit s’étendre à la procédure de recours. Compte tenu de l’indigence de la recourante, du fait que la cause n’était pas d’emblée dénuée de chance de succès et que l’assistance d’un avocat était nécessaire, Me Sophie Bobillier lui sera désignée en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et de l’ampleur du mémoire de recours, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée implicitement alléguée au vu du montant d’honoraires réclamé dans le mémoire de recours. En revanche, les déterminations complémentaires déposées le 27 mai 2024 ne sauraient être prises en compte faute d’avoir été requises. L’indemnité due à Me Sophie Bobillier pour la procédure de recours doit ainsi être fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50. L’indemnité se monte donc à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais
10 - imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 23 avril 2024 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : « I.Me Sophie Bobillier est désignée en qualité de défenseur d'office d’G.________ avec effet au 11 décembre 2023 ». L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Me Sophie Bobillier est désignée en qualité de défenseur d’office d’G.________ pour la procédure de recours. IV. L'indemnité due à Me Sophie Bobillier pour la procédure de recours est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d’office d’G., par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sophie Bobillier, avocate (pour G.),
Ministère public central,
11 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :