351 TRIBUNAL CANTONAL 487 PE24.001340-OPI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juillet 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Byrde, juges Greffière:MmeMorotti
Art. 382 al. 1 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2024 par E.________ contre le dispositif du jugement rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE24.001340-OPI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Les 22 janvier et 1 er mai 2024, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et le Ministère public cantonal Strada ont engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l'encontre d'E.________ pour escroquerie, tentative d'extorsion qualifiée, faux dans les titres et
1.1Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1), qui est, dans le canton de Vaud, de la compétence de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
4 - Devant l'autorité de recours, le prévenu peut alors faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1). 1.2 1.2.1Dans son acte de recours (P. 114), le recourant conteste son maintien en détention au motif qu'il ne devrait pas y être « pour des raisons médicales », car il n'aurait « notamment pas accès à [s]on traitement en détention ». Il indique que le 21 mai 2024, le premier juge avait adressé un courrier en ce sens à la Prison du Bois-Mermet (P. 113/1), resté sans suite. Selon lui, il devrait pouvoir être soigné au service neurologique du CHUV. Il ajoute qu'il serait inscrit pour faire du bénévolat auprès de l'association Bénévolat Vaud, qu'il souhaiterait continuer à travailler dans le domaine des panneaux solaires et qu'il désirerait entrer en contact avec le Service d'Etat aux migrations (SEM) au sujet de sa situation administrative, pour une « révision de [s]a demande d'asile ». Le recourant déclare en outre s'engager à ne pas entrer en contact avec les parties plaignantes. Dans son complément de recours daté du 18 juin 2024 (P. 113), le recourant se réfère aux pièces produites à son appui, soit une réponse de Bénévolat Vaud à une demande du 20 mai 2024 et un courrier du 21 mai 2024 du Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois au Directeur de la Prison du Bois-Mermet, indiquant que le prévenu prétendait ne pas pouvoir prendre son traitement contre l'épilepsie, ce dont il doutait un peu, et l'invitant à le renseigner sur ce point. 1.2.2 1.2.2.1Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de
5 - garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. 1.2.2.2Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt pour recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. Il en découle que la motivation d’une décision n’est ainsi, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours ; l'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP 28 décembre 2023/1065 consid. 1.2.2 ; CREP 11 avril 2023/296 consid. 1.2 et les références citées). 1.2.2.3Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi
6 - à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2022 précité). 1.3En l'espèce, le tribunal de première instance a ordonné le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté dans le dispositif du jugement qui a été envoyé aux parties pour notification le 13 juin 2024. Le recourant ne conteste pas la très brève motivation qui a été donnée au chiffre VIII dudit dispositif. En particulier, il ne soutient pas – manifestement à juste titre – qu'il n'y aurait pas lieu de garantir l'exécution de la peine privative de liberté de 24 mois ou de la mesure d'expulsion à vie du territoire suisse qui ont été prononcées à son endroit par le tribunal de première instance. Il ne conclut d'ailleurs pas à sa mise en liberté et ne soutient pas non plus que la très brève motivation ne lui permet pas de comprendre les motifs qui conduisent à ordonner sa mise en détention. Bien plus, quand il évoque son traitement médical, le recourant parait s'en prendre aux modalités d'exécution de la détention et non à son principe. Sur ce point, si la détention – provisoire ou pour des motifs de sûreté – est en principe exécutée dans des établissements réservés à cet usage, elle peut également l'être dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l'exigent (cf. art. 234 CPP). Quoi qu'il en soit, le recourant ne développe aucune motivation permettant de comprendre en quoi ses prétendus problèmes de santé justifieraient que sa détention soit exécutée dans un établissement de soins, voire justifieraient une libération, ni ne fournit de pièces pour étayer son argument. Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences posées à l'art. 385 al. 1 CPP.
7 - Pour le surplus, le recourant se borne à soumettre à la Chambre de céans des problèmes (suivi médical, formation professionnelle, bénévolat, procédure devant le SEM) qui ne relèvent pas de la décision entreprise et pour lesquels il ne dispose donc pas d'un intérêt à recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Le recours est donc irrecevable pour ce motif également. 2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Me Albert Habib, avocat (pour E.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :