351 TRIBUNAL CANTONAL 110 PE24.001340-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 février 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeGorrara
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2024 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.001340-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre F.________, soupçonné de s’être rendu coupable de vol (art. 139 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0)), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. Le recours a en l’espèce été interjeté contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP). 1.2 1.2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux
4 - considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). 1.2.2L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 1.3En l’espèce, le recourant conteste le risque de fuite retenu dans l’ordonnance attaquée, mais n’indique pas en quoi le raisonnement de la présidente du Tribunal des mesures de contrainte serait erroné sur ce point. Le recourant se contente d’indiquer que le risque de fuite est inexistent sans expliquer les raisons pour lesquelles il estime que tel serait le cas. Certes, il fait valoir qu’il n’a pas l’intention de prendre contact avec les parties plaignantes et qu’il n’entend pas compromettre l’instruction menée actuellement par le Ministère public. Cette argumentation ne se
5 - rapporte toutefois pas au risque de fuite mais au risque de collusion qui n’a pas été traité par l’autorité inférieure, de sorte que le recourant ne s’attaque pas directement et précisément aux motifs de l’ordonnance entreprise. F.________ requiert encore des mesures de substitution au sens des art. 237 ss CPP, sans pour autant expliquer dans quelle mesure celles- ci seraient de nature à pallier le risque de fuite retenu par l’autorité précédente. Dès lors, force est de constater que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation au sens de l’art. 385 al. 1 CPP. Au surplus, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 385 al. 2 CPP. Par surabondance, même si le recours était recevable, il devrait de toute manière être rejeté. En effet, la Cour de céans fait sien le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte au sujet de l’existence de soupçons suffisants (cf. supra let. B). Quant au risque de fuite, il convient de relever que le recourant fait l’objet d’une expulsion du territoire suisse d’une durée de huit ans et qu’il n’est pas titulaire d’un permis de séjour valable. Il ressort en outre du dossier, qu’il n’a ni famille, ni attaches en Suisse. Dans ces circonstances, le risque qu’il tente de fuir le territoire suisse ou entre dans la clandestinité afin de se soustraire à la procédure pénale en cours est concret. Enfin, on ne voit pas quelle mesure de substitution permettrait d’empêcher le risque de fuite de se réaliser et la durée de la détention est proportionnée compte tenu de la peine susceptible d’être prononcée. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’F.. IIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -F., -Ministère public central, et communiqué à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :