351 TRIBUNAL CANTONAL 170 PE24.000828-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mars 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Courbat, juges Greffière:MmeMorand
Art. 221 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2024 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 3 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.000828-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre Z.________ pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et conduite sans permis de circulation et sans assurance responsabilité-civile (art. 19 al. 1 let. b, c,
A Yverdon-les-Bains, en 2022, sur une période de 8 mois, Z.________ aurait vendu entre 192 et 384 grammes bruts de cocaïne à [...], contre une somme comprise entre CHF 24'000.- et CHF 48'000.-.
A Yverdon-les-Bains, entre le mois d’août 2021 et début 2022, Z.________ aurait vendu une boulette de cocaïne à T.________, contre la somme de CHF 100.-.
3 -
A Yverdon-les-Bains, dans le courant de l’été 2023, Z.________ a vendu un parachute de cocaïne d’un poids brut de 1 gramme à [...].
A Yverdon-les-Bains, [...], le 2 décembre 2023 vers 15h42, Z.________ a vendu un parachute de cocaïne d’un poids brut de 1 gramme à M.. On précisera qu’une dénonciation anonyme, provenant d’une certaine « [...] » a été adressée à la police en avril 2023, indiquant que le prévenu s’adonnerait à la vente de cocaïne en utilisant le numéro +41[...] (P. 5). Lors de son interpellation, le prévenu était en outre en possession d’un téléphone Samsung et différents documents d’identité au nom de Y.. En outre, la perquisition de son logement a permis la découverte de CHF 3'580.-, 11.2 grammes bruts de cannabis, un téléphone Samsung doré, et iPhone Pro Max, des documents au nom de [...], des documents au nom de [...], une enveloppe portant l’inscription « [...] » et du matériel de conditionnement. (PV aud. 1 à 5 et P. 4, 5, 6 et 8)
4 - préalablement à ce que la procédure soit conduite sous le nom du prévenu Y.________ et à ce que les procès-verbaux d’audition n os 1 à 3 et la pièce n° 8 soient retranchés du dossier comme preuves inexploitables, ainsi que tout élément du dossier y faisant référence. Principalement, il a conclu à sa libération immédiate de toute mesure de contrainte et, subsidiairement, à sa libération immédiate moyennant remise de toutes ses pièces d’identité au Ministère public et le port d’un bracelet électronique, comme mesures de substitution. A l’appui de ses conclusions, la défense a en substance soutenu que le prévenu était ressortissant portugais et qu’il s’appelait Y.. Elle a relevé que les charges d’infraction grave à la LStup reposeraient uniquement sur une lettre anonyme calomnieuse, trois procès-verbaux et un rapport d’audition illisible de prévenus dans des procédures dont elle ignorait tout et auxquelles elle n’avait pas accès, de sorte qu’une fois les procès-verbaux d’audition n os 1 à 3 et la pièce n° 8 retranchés du dossier, la seule lettre anonyme, non datée et sans enveloppe, de même que les auditions de Y., ne pourraient en rien constituer des charges vraisemblables suffisantes pour justifier la moindre mesure de contrainte pour infraction grave à la LStup. Elle a en outre indiqué que le prévenu avait admis la consommation occasionnelle de stupéfiants, de même que la conduite de sa trottinette, ignorant toutefois que l’usage de celle-ci nécessitait des formalités administratives, et que ces infractions n’étaient toutefois pas de nature à justifier une mesure de contrainte. Enfin, elle a soutenu que les risques de fuite et de collusion invoqués ne seraient pas réalisés et que la durée de la détention requise ne serait pas motivée ou justifiée. B.Par ordonnance du 3 février 2024, le TMC a rejeté les réquisitions de Z.________ tendant à ce que la procédure soit conduite sous le nom de Y.________ (I) et à ce que les procès-verbaux d’audition n os 1 à 3 et la pièce n° 8 soient retranchés du dossier comme preuves inexploitables (II), a ordonné la détention provisoire de Z.________ (III), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus
5 - tard jusqu’au 30 avril 2024 (IV), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (V). C.Par acte du 23 février 2024, Z., agissant sous le nom de Y., par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération moyennant la remise de toutes ses pièces d’identité au Ministère public, ainsi que le port d’un bracelet électronique, comme mesures de substitution. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3.1Dans un premier moyen, le recourant conteste l’existence d’indices suffisants de commission d’infractions à la LEI et à la LStup. Il fait valoir qu’il s’appellerait Y.________ et qu’il serait ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, pays dans lequel il vivrait et travaillerait en toute légalité. Il allègue vivre à Yverdon-les-Bains, où il serait voisin de son épouse, dont il serait séparé et avec laquelle il aurait trois enfants qu’il verrait régulièrement. Il soutient que son identité ressortirait de ses pièces d’identité, qui jouiraient de la foi publique, et de son titre de séjour. S’il a certes été interrogé sur des alias qu’il avait utilisés en 2003 pour déposer une demande d’asile et en 2009 pour pouvoir se marier avec son épouse pour rester en Suisse, rien ne permettrait selon lui de penser que ce serait l’un de ses anciens alias qui serait sa réelle identité, de sorte que, jusqu’à preuve du contraire, il n’y aurait aucun indice de séjour et de travail illégal. Quant à l’infraction grave à la LStup, il allègue qu’elle ne reposerait que sur des auditions de personnes le mettant en cause, dont il ignorerait tout (soit les procès- verbaux d’audition n os 1 à 3 et la pièce 8). Il invoque qu’aussi longtemps qu’il n’aura pas été confronté à ces personnes, les déclarations à charge en cause ne seraient pas exploitables et le juge de la détention ne pourrait donc pas se fonder sur ces preuves inexploitables. En tout état de cause, il prétend que les déclarations de ces personnes, soit des dealers ou des consommateurs, ne pourraient qu’être relativisées, puisqu’elles auraient un intérêt direct évident à mettre en cause des tiers plutôt qu’elles- mêmes ou leurs contacts. Au surplus, aucune drogue ou somme d’argent importante n’aurait été retrouvée chez lui.
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_93/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_93/2023 précité ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3
février 2024, mentionnaient d’ailleurs principalement cette identité, de même que les autres identités qu’il avait fournies depuis son arrivée en Suisse, soit en particulier [...] né le [...] 1984 et Y.________ né le [...] 1990. Le TMC a en outre relevé que le prévenu avait reconnu qu’il n’avait pas donné sa véritable identité lors de sa demande d’asile, puis dans le cadre de sa procédure de mariage, et ce pour éviter de devoir quitter la Suisse. Il en a déduit que ce n’était toutefois pas à lui qu’il appartenait de modifier l’identité du prévenu dans la présente procédure mais bien, cas échéant, à la direction de la procédure, au terme des contrôles auxquels elle aura procédé. Il a dès lors rejeté la réquisition du prévenu sur ce point et l’a renvoyé à agir devant le Ministère public. Au stade du recours, le prévenu ne sollicite plus que la procédure soit conduite sous le nom de Y.. En l’espèce, c’est en vain que le recourant invoque que Z. ne serait pas sa véritable identité et qu’il faudrait en déduire qu’il séjourne et travaille licitement en Suisse. En effet, il a lui-même reconnu avoir utilisé divers alias pour tromper les autorités suisses à deux reprises. Même si, lorsqu’il a été interpellé ensuite d’une dénonciation anonyme le visant comme étant au centre d’un important trafic de cocaïne à Yverdon-les-Bains depuis 20 ans et étant communément appelé « [...] », « [...] » ou « [...] », il a certes invoqué être Y., au bénéfice de la nationalité portugaise depuis 2020, et a expliqué que ses autres alias seraient fictifs, étant relevé que des documents d’identité et un permis L au nom de Y. ont été retrouvés en sa possession, il ressort toutefois du dossier que le recourant est défavorablement connu des services de police depuis 2003 sous le nom de Z.________. Par ailleurs, originaire de Gambie, il est entré en Suisse sous cette identité le 2 décembre 2003, sa demande d’asile qu’il a déposée le même jour ayant toutefois été écartée le 19 décembre 2003. Il a par la suite obtenu un permis N jusqu’au 23 juin 2004, puis un permis F jusqu’au 22 octobre
10 - d’une opération de police faisant suite à diverses observations en lien avec un trafic de cocaïne, de sorte que, s’agissant des faits reprochés relatifs à la participation du prévenu à un trafic de stupéfiants, les dénégations de celui-ci ne résistaient pas aux éléments que l’enquête avait d’ores et déjà permis d’établir. Force est de constater que le recourant se contente d’affirmer que les trois personnes le mettant en cause mentent et que ce serait dans leur intérêt de le faire. Avec le TMC, on ne voit pas quel serait l’intérêt de [...] et de [...], qui sont des consommatrices, de le faire, d’une part, et leurs déclarations sont précises quant à son implication, d’autre part. Il est à noter qu’elles ont aussi mis en cause [...], qui est ressortissant de Gambie à l’instar du recourant, et qu’elles connaissaient sous le nom de « [...] », pour leur avoir aussi vendu de la cocaïne. Quant à [...], elle a déclaré connaître le recourant sous le nom de « [...] ». Selon elle, c’est le recourant qui est « le nerf de la guerre » et « [...] est son petit frère de business ». Elle a reconnu les deux protagonistes sur des planches photographiques et a déclaré que les deux hommes avaient une clientèle privée et avaient toujours de la marchandise (cf. PV aud. n° 1 pp. 3-4). S’agissant de [...], elle a également reconnu le recourant comme étant l’homme qui « travaillait avec [...] » et que c’est « [...] » qui lui avait donné le numéro du prévenu quand lui-même était parti en vacances (PV aud. n° 2, p. 3). Concernant [...], qui est également un consommateur, il a déclaré qu’il se ravitaillait auprès d’un fournisseur dénommé « [...] » et la surveillance mise en place a permis de l’interpeller en possession de cocaïne peu après qu’il était allé dans l’appartement dans lequel logeait le recourant. Ce consommateur a fourni le numéro de téléphone de « [...] », qui était celui utilisé par le prévenu. Enfin, quand B.________ a été interpellé et qu’il a été interrogé sur la personne utilisant le raccordement téléphonique du recourant, lequel était enregistré sous « [...] » dans son téléphone portable, il a déclaré qu’il s’agissait bien du prévenu, qu’il a désigné sur une planche photographique. Il a du reste précisé spontanément que le recourant était allé au Portugal pour « acheter un passeport ». Il a également admis qu’il s’appelait actuellement Y.________,
11 - mais que, dans le cadre du trafic qu’il faisait dans la région d’Yverdon, il était surnommé « [...] ». De plus, et contrairement à ce que soutient le recourant, ont été retrouvés dans la chambre qu’il occupait une importante somme d’argent difficilement compatible avec le fait qu’il ne travaille pas, des produits cannabiques et une balance pour les conditionner, ainsi qu’une enveloppe indiquant « [...] », soit l’un des noms qu’il utilisait, selon les consommateurs précités, dans le cadre du trafic de cocaïne qui lui est imputé. Il faut déduire de ce qui précède qu’il existe donc bien de sérieux indices impliquant le recourant dans un important trafic de cocaïne se déroulant depuis plusieurs années dans la région d’Yverdon-les-Bains. Les griefs invoqués par le recourant doivent ainsi être rejetés.
4.1Le recourant conteste ensuite l’existence du risque de fuite retenu. Il soutient que, dès lors que toute sa « biographie » – soit celle de Y.________ – prouverait qu’il tient à rester en Suisse, pays dans lequel il serait établi, travaillerait régulièrement et aurait des enfants et ses amis, ce risque ne serait pas donné. 4.2 4.2.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).
5.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient qu’il serait abstrait, dès lors qu’il ne voit pas avec qui il devrait éviter d’interagir. 5.2Le motif de détention pour risque de collusion au sens l’art. 221 al. 1 let. b CPP est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1). 5.3En l’occurrence, le TMC a retenu que Z.________ avait formellement contesté être impliqué dans un trafic de stupéfiants malgré les mises en cause dont il faisait l’objet et que, partant, l’enquête n’était qu’à ses prémisses, plusieurs contrôles indiqués par le Ministère public dans sa demande de détention provisoire devant encore être effectués afin d’établir l’étendue de son activité délictueuse, à savoir notamment
6.1Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. Il fait valoir que son incarcération l’empêcherait de travailler ou de remplir les conditions d’octroi de l’assurance-chômage, ce qui lui causerait un préjudice financier. En outre, sa détention l’empêcherait de s’occuper de ses enfants. Sans en faire un argument séparé, il invoque également, à l’appui de l’absence de risque de fuite, qu’il est disposé à toutes fins utiles de laisser ses pièces d’identité aux autorités pénales et de porter un bracelet électronique, à titre de mesures de substitution.
15 - 6.2 6.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il appartient au juge de la détention d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). 6.2.2Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 6.3En l’espèce, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents. Dès lors que les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP sont remplies et que la détention provisoire est justifiée, le fait qu’il ne puisse pas travailler ou voir sa famille ne saurait avoir pour conséquence une
16 - libération de la détention provisoire. Quant aux mesures de substitution envisagées, à savoir une saisie des documents d'identité et une assignation à résidence – même assorties du port du bracelet électronique –, elles ne sauraient pallier le risque de collusion. De plus, au vu de l’intensité du risque de fuite, elles ne sont pas suffisantes, car elles ne permettraient que de constater a posteriori que le recourant ne s’y est pas conformé et ne sont dès lors pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. A cela s’ajoute que, pour l’heure, il n’existe aucune mesure de substitution susceptible de pallier concurremment les risques retenus à satisfaction, au vu de leur intensité et de l’absence de statut fixe de l’intéressé dans notre pays. Enfin, la durée de la détention fixée à trois mois, compte tenu des lourdes charges qui pèsent sur le recourant, ne dépasse manifestement pas la durée de la peine concrètement prévisible, étant précisé que l’infraction grave à la LStup est passible d’une peine minimale d’un an (cf. art. 19 al. 2 let. a LStup). 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 3 février 2024 confirmée. Au vu du travail accompli par Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2.5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 450 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 9 fr., et la TVA sur le tout (8.1 %), par 37 fr. 20. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 497 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1
17 - et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 février 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de Z., est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de Z.. V. Z.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour Z.________) -Ministère public central,
18 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Hôtel de police de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :