353
TRIBUNAL CANTONAL
179
PE24.000505-JWG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mars 2024
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesByrde et Elkaim, juges
Greffier :M.Jaunin
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
février 2024 par
H.________ contre l’ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.000505-
JWG, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.
1.1 Le 22 novembre 2023, H., résidente au sein de la [...],
à [...], a déposé plainte pénale contre R., auxiliaire de santé, lui
reprochant de lui avoir dérobé, le 6 novembre 2023, un montant de 70
francs.
- 2 -
1.2Par ordonnance du 24 janvier 2024, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte
déposée par H.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
1.3 Par acte du 1
er
février 2024, H.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant implicitement à son annulation.
1.4 Par avis du 9 février 2024, envoyé sous pli recommandé,
distribué le
12 février 2024, la direction de la procédure a imparti à H.________ un délai
au 29 février 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés,
avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas
entré en matière sur son recours.
Par courriers des 27 et 28 février 2024, H.________ a indiqué
qu’elle ne pouvait pas « risquer 550 fr. pour un recours » et qu’elle ne
comprenait pas cela.
Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai
imparti.
2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie
plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de
recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un
délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al.
1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité
de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Bâle
- 3 -
2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire,
Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
2.2 En l’espèce, la recourante, conformément à ce qu’elle avait
indiqué dans ses courriers des 27 et 28 février 2024, n’a pas procédé à
l’avance de frais requise dans le délai fixé au 29 février 2024. Elle n’a pas
non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni à être
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance
de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable
(art. 383 al. 2 CPP).
- Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme H.________,
- 4 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :