351 TRIBUNAL CANTONAL 535 PE24.000424-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2024
Composition : M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier :M.Ritter
Art. 243, 274 al. 1, 278 al. 2 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2024 par I.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement d’un moyen de preuve rendue le 3 juillet 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.000424-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 9 janvier 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre I.________, ressortissant espagnol, né en 2003, pour vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, pornographie, actes préparatoires à brigandage, ainsi qu’infraction grave
4 - pour la période du 17 janvier au 17 avril 2023 (P. 82/1, produite en cours de procédure [cf. let. C.b ci-dessous]). Le 27 janvier 2023, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’autoriser l’utilisation, dans l’enquête PE23.001743-CDT alors ouverte contre « Inconnu 002 », des données issues de la surveillance en temps réel du raccordement téléphonique [...] et de son accès Internet qui avait été autorisée par la décision du 19 janvier 2023 déjà mentionnée (P. 82/1, produite en cours de procédure [cf. let. C.b ci-dessous]). Les deux raccordements +41779936282 (077/9936282) et 077/6243858 ont ainsi fait l’objet d’une surveillance active, s’agissant en particulier d’une conversation téléphonique du 20 février 2023 à 12h42 sur le raccordement [...]. Ont en outre été surveillées des conversations des 28 mars 2023 à 18h43, 29 mars 2023 à 21h26, 30 mars 2023 à 17h50, 1 er avril 2023 à 16h18, 11 avril 2023 à 22h05, 20 avril 2023 à 12h54 et 21 avril 2023 à 17h01. La surveillance des raccordements téléphoniques d’« Inconnu 002 » a révélé des informations mettant en cause I.________ dans diverses infractions, à savoir un trafic de stupéfiants, des vols et des actes préparatoires à brigandage. Le 16 mars 2023, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’autoriser l’exploitation, dans l’enquête PE23.001743, alors ouverte contre « Inconnu 002 », des données découvertes fortuitement lors de la surveillance active du raccordement téléphonique [...]. Par ordonnance du 17 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance active du raccordement téléphonique [...] avec effet rétroactif au 16 mars 2023, jusqu’au 16 juin 2023 (P. 6). Le 10 janvier 2024, lendemain de l’ouverture de l’instruction contre le prévenu I.________, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’autoriser l’exploitation, dans l’enquête PE24.000424-CDT, des données découvertes fortuitement lors de la surveillance en temps réel du raccordement téléphonique [...] (P. 14).
5 - Par ordonnance du 15 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, autorisé l’exploitation, dans le cadre de l’enquête PE24.000424-CDT, des données découvertes fortuitement lors de la surveillance active du raccordement téléphonique [...] autorisée le 17 mars 2023 (I). c) Par courriers des 30 mai et 13 juin 2024, le prévenu, agissant par son défenseur, a requis le retranchement du dossier de l’ensemble des découvertes fortuites issues des mesures de surveillance téléphonique le concernant indirectement, soit celles se rapportant aux raccordements téléphoniques [...] et [...], des écoutes téléphoniques précitées, des procès-verbaux d’audition des 9, 10 janvier et 19 février 2024, ainsi que de toute preuve obtenue grâce aux découvertes fortuites précitées. Selon lui, ces écoutes constituent des découvertes fortuites et, par conséquent, des preuves inexploitables, dès lors que l’autorisation délivrée par le Tribunal des mesures de contrainte le 15 janvier 2024 n’aurait concerné que le raccordement téléphonique [...], sans mentionner le raccordement [...] utilisé pour la conversation téléphonique du 20 février 2023 à 12h42. De plus, il considère que le Ministère public a tardé à demander au Tribunal des mesures de contrainte l’exploitation des conversations des 28 mars 2023 à 18h43, 29 mars 2023 à 21h26, 30 mars 2023 à 17h50, 1 er avril 2023 à 16h18, 11 avril 2023 à 22h05, 20 avril 2023 à 12h54 et 21 avril 2023 à 17h01 (P. 52 et 56). B.Par ordonnance du 3 juillet 2024, le Ministère public a rejeté la requête du prévenu tendant au retranchement des conversations téléphoniques issues de la surveillance des raccordements [...] et [...], des procès-verbaux d’audition des 9, 10 janvier et 19 février 2024, ainsi que de toute preuve obtenue grâce aux découvertes fortuites (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a d’abord constaté qu’il n’était pas contesté que les écoutes téléphoniques qui se trouvaient au dossier dans le cadre de la présente procédure découlaient d’une découverte fortuite. Elle a ensuite
6 - considéré que, dans la mesure où une demande d’autorisation suite à la découverte fortuite avait été adressée au Tribunal des mesures de contrainte le lendemain 10 janvier 2024 et que l’autorisation d’exploiter la découverte fortuite avait été accordée, de façon conforme et pour des infractions cataloguées à l’art. 269 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), il ne s’agissait pas de preuves absolument inexploitables. Quant au grief de la violation du principe de l’immédiateté selon les art. 274 et 278 CPP, le fait que la durée soit plus ou moins longue n’y changeait rien, eu égard notamment au caractère complexe de l’instruction du cas d’espèce. D’ailleurs, l’instruction avait été ouverte contre le prévenu le 9 janvier 2024, et il avait été confronté aux éléments découlant de la surveillance téléphonique le jour même, et la demande au Tribunal des mesures de contrainte datait du lendemain, de sorte qu’il n’y avait de toute manière pas de violation du principe d’immédiateté. En outre, la Procureure a relevé que l’autorisation d’exploiter la découverte fortuite avait été dûment conférée le 15 janvier 2024, de façon conforme et pour des infractions dûment cataloguées à l’art. 269 CPP, tant dans le cadre de l’autorisation de surveillance initiale que dans le cadre de l’autorisation d’exploiter la découverte fortuite a posteriori contre le prévenu. Ainsi, il ne s’agissait pas de preuves absolument inexploitables comme l’allègue le prévenu. La magistrate a ajouté qu’en tout état de cause, il ne saurait être question de retrancher le résultat de cette surveillance au motif de la violation du principe légal de l’immédiateté, eu égard notamment au caractère complexe de l’instruction menée en l’espèce. Par ailleurs, toujours selon la Procureure, la demande d’autorisation du 10 janvier 2024 couvrait l’ensemble des découvertes fortuites de la surveillance active du raccordement téléphonique [...], autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte par ordonnance du 17 mars 2023 ; en effet, cette décision était fondée sur celle du 19 janvier 2023 de la même autorité qui autorise la surveillance active du raccordement téléphonique [...]. C’était donc au travers de cette première surveillance qu’il avait été découvert que l’ « Inconnu 002 », identifié par la suite comme étant [...], avait utilisé le raccordement téléphonique [...], ce qui avait alors déclenché la demande d’autorisation
7 - de surveillance active du raccordement précité déposée le 16 mars 2023. La Procureure a ainsi considéré que les écoutes téléphoniques du dossier concernant le prévenu n’étaient pas des preuves illicites, de sorte qu’il n’existait aucun motif justifiant leur retranchement du dossier, ni d’ailleurs celui des auditions des 9, 10 janvier et 19 février 2024. C.a) Par acte du 16 juillet 2024, I.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de dépens, à son annulation et à ce que soit constatée l’inexploitabilité des conversations téléphoniques issues de la surveillance des raccordements [...] et [...], des procès-verbaux d’audition des 9 janvier, 10 janvier et 19 février 2024 et à leur retranchement du dossier, ainsi que « de toute preuve obtenue grâce aux découvertes fortuites » ; enfin, il y aurait lieu de « conserver ces conversations, procès-verbaux et toute preuve ; et (de) les détruire à la clôture de la procédure ». Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause « au Tribunal des mesures de contrainte (recte : Ministère public cantonal Strada) pour nouvelle décision dans le sens des considérants ». Au titre de mesure d’instruction, le recourant a requis l’apport du dossier de l’enquête dirigée contre [...]. b) Le 31 juillet 2024, la Chambre des recours pénale a imparti au Ministère public un délai au 12 août 2024 pour se déterminer sur le recours, tout en l’invitant à produire, dans le même délai, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 19 janvier 2023 et la demande qui lui avait été adressée le 27 janvier 2023. Le 8 août 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur le recours (P. 82), tout en produisant les pièces requises (P. 82/1 et 2). Ces pièces ont été adressés au recourant le 9 août 2024 (P. 83). Le 15 août 2024, lerecourant a produit deux écritures complémentaires spontanées. Intitulée « Corrections », la première (P. 84/1) rectifie certaines erreurs de plume que comportait le mémoire du 16
8 - juillet 2024. La seconde (P. 84/2) constitue des déterminations sur les pièces produites le 8 août 2024. Dans ce mémoire, le recourant a confirmé ses conclusions. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 15 avril 2024/258 consid. 1.1 ; CREP 5 janvier 2024/32 consid. 1.1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recourant conclut notamment à l’inexploitabilité des procès- verbaux d’audition des 9 janvier, 10 janvier et 19 février 2024, ainsi qu’à leur conservation et à leur destruction à la clôture de la procédure pénale. Il ne formule pourtant aucun moyen à cet égard. Dans cette mesure, le recours ne satisfait pas aux conditions de forme découlant de l’art. 385 al. 1 CPP, faute de toute motivation portant sur ces points du dispositif de l’ordonnance attaquée, les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP devant être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (cf. not. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). En revanche, le recours comporte des moyens valablement articulés portant sur l’inexploitabilité des conversations téléphoniques issues de la surveillance des raccordements [...] et [...], ainsi que de toute
2.1Le recourant invoque, pour l’essentiel (cf. aussi consid. 2.3 ci- dessous), une violation de l’art. 278 al. 1 et 3 CPP. Il soutient que, selon la jurisprudence, « un délai de cinq mois entre l’identification de la découverte fortuite et la requête de l’autorité d’instruction au Tribunal des mesures de contrainte est excessif, de sorte que l’ensemble des opérations d’instruction effectuées sur cette base sont absolument inexploitables et doivent être écartées du dossier pénal, puis détruites à l’issue de la procédure » (mémoire de recours, p. 5). Dans le cas particulier, il fait valoir que le Ministère public n’a déposé aucune demande d’autorisation d’exploiter une découverte fortuite concernant l’écoute de la conversation téléphonique du 20 février 2023 et qu’un laps de temps excessif, de dix mois, respectivement neuf mois, a séparé les écoutes des conversations téléphoniques des 28 mars 2023, 29 mars 2023, 30 mars 2023, 1 er avril 2023, 11 avril 2023, 15 avril 2023, 20 avril 2023 et 21 avril 2023 entre un autre prévenu et lui-même, de la demande d’autorisation d’exploiter une découverte fortuite déposée le 10 janvier 2024 (mémoire de recours, p. 6). Ainsi, l’instruction contre lui ayant « formellement » été ouverte le 9 janvier 2024, « [r]ien, de rationnel ou
10 - légal, n’explique le hiatus temporel, de onze mois, entre février 2023 et janvier 2024 » (mémoire de recours, p. 7). 2.2 2.2.1Selon l'art. 196 CPP, les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées et qui servent à conserver des preuves (let. a), à garantir la présence de personnes dans la procédure (let. b) ou à assurer l'exécution de la décision finale (let. c). Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi, s'il existe des soupçons suffisants, si les objectifs visés par ces mesures ne peuvent être atteints par des mesures moins sévères et si l'importance de l'infraction justifie la mesure de contrainte. Selon l'art. 246 CPP, les documents, enregistrements sonores, visuels et autres, les supports de données ainsi que les installations de traitement et de stockage d'informations peuvent être perquisitionnés s'il y a lieu de supposer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être saisies. Selon la jurisprudence, on parle de perquisition d'enregistrements au sens de l'art. 246 CPP lorsque les documents ou les supports de données sont lus ou examinés en fonction de leur contenu ou de leur nature, afin de déterminer leur valeur probante, de les saisir le cas échéant et de les verser au dossier (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.1 ; ATF 144 IV 74 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 270 consid. 4.4 ; TF 6B_116/2023 du 10 novembre 2023 consid. 2.2). 2.2.2Par découvertes fortuites au sens de l'art. 243 CPP, on entend les moyens de preuve, les traces, les objets ou les valeurs patrimoniales découverts fortuitement lors de l'exécution de mesures de contrainte en général et lors de perquisitions et d'enquêtes en particulier, qui n'ont pas de lien direct avec l'infraction à élucider et qui ne corroborent ni n'infirment le soupçon initial, mais qui indiquent la présence d'une autre infraction. Il convient de distinguer les découvertes fortuites des recherches de preuves non autorisées, appelées « fishing expeditions ». C'est le cas lorsqu'une mesure de contrainte n'est pas fondée sur des
11 - soupçons suffisants, mais que des preuves sont recueillies au hasard. Les résultats de telles recherches de preuves ne sont pas utilisables (cf. ATF 139 IV 128 consid. 2.1 ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.2 ; TF 7B_184/2022 du 30 novembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_116/2023 du 10 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_355/2022 du 27 mars 2023 consid. 2.5.2 avec renvois). Les découvertes fortuites peuvent sans restriction donner lieu à l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale et être utilisées comme moyen de preuve dans cette procédure, pour autant que la mesure initiale ait été légale. Si la mesure qui a conduit à la découverte fortuite était illégale, les résultats ne peuvent être utilisés que sous les restrictions de l'art. 141 al. 4 en relation avec l'art. 141 al. 2 CPP (TF 7B_184/2022 du 30 novembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_194/2022 du 12 mai 2023 consid. 2.5.3 ; TF 6B_1409/2019 du 4 mars 2021 consid. 1.6.3 avec renvois). Il y a découverte fortuite lorsque, à l'occasion d'une surveillance valablement ordonnée, l'autorité découvre des infractions qui lui étaient inconnues au moment d'ordonner la surveillance (art. 278 al. 1 CPP) ou un auteur de l'infraction ayant suscité la surveillance dont il ignorait l'existence au moment de l'ordonner (art. 278 al. 2 CPP). Dans ces deux hypothèses, les moyens de preuves ainsi recueillis peuvent être exploités à la condition que l'infraction découverte, respectivement l'auteur nouvellement identifié, aurait pu faire l'objet d'une mesure de surveillance. L'autorisation portant sur la surveillance de la personne initialement soupçonnée ne s'étendant pas à la surveillance de son interlocuteur, une nouvelle autorisation du tribunal des mesures de contrainte est nécessaire (ATF 144 IV 254 consid. 1.3 et les références citées). Il convient alors de procéder à un examen a posteriori des conditions de l'art. 269 al. 1 let. a à c CPP, ce qui exclut notamment d'exploiter le fruit d'une surveillance lorsque la découverte fortuite porte sur une infraction ne figurant pas dans la liste de l'art. 269 al. 2 CPP (ATF 141 IV 459 consid. 4.1). Si, dans l'appréciation des soupçons suffisants (art. 269 al. 1 let. a CPP), l'autorité peut tenir compte des éléments fortuitement découverts, l'exploitation de ces éléments ne suppose pas l'existence d'un soupçon préalable à l'ordre de surveillance portant sur
12 - l'acte ou l'auteur nouvellement découvert, ce soupçon naissant au cours de ladite surveillance (ATF 132 IV 70 consid. 6.5).
Par renvoi de l'art. 278 al. 3 CPP, la procédure d'autorisation est réglée à l'art. 274 CPP. Cette disposition impose au ministère public de transmettre au tribunal des mesures de contrainte, dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée, certains documents déterminants pour l'autorisation de surveillance (art. 274 al. 1 CPP). Ce délai constitue une prescription d'ordre dont la violation n'entraîne pas l'inexploitabilité des moyens de preuve (cf. art. 141 al. 3 CPP; TF 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1 ; TF 1B_274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.2, non publié aux ATF 141 IV 459 ; TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.8).
En revanche, l'absence de toute procédure tendant à obtenir l'autorisation d'utilisation des découvertes fortuites entraîne l'application de l'art. 277 al. 2 CPP, qui prévoit que les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées (cf. art. 141 al. 1, 2 e phrase, CPP ; ATF 144 IV 254 précité consid. 1.4.3 et les références citées). Il s'agit d'un principe absolu, qui s'applique aussi lorsque la surveillance a été opérée à l'étranger sans les autorisations exigées par le droit déterminant (ATF 138 IV 169 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral considère, par référence à la doctrine, que le délai de l’art. 274 al. 1 CPP doit absolument être appliqué « s’il est nécessaire d'exploiter immédiatement les découvertes fortuites ». Il ajoute que, lorsque les découvertes fortuites n’ont pas été utilisées préalablement à l’autorisation, « nul reproche ne peut être fait au Procureur » (TF 1B_274/2015 précité consid. 3.2).
Il doit en être déduit, a contrario, que l’exploitation des découvertes fortuites sans en demander immédiatement l’autorisation d’utilisation peut être reprochée au Procureur. La doctrine semble d’ailleurs partager cet avis (dans ce sens, cf. Jean-Richard-dit-Bressel, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
2.3 En l’espèce, le recourant invoque divers éléments qui n’ont aucune pertinence pour l’issue du présent litige, ainsi notamment le fait que la police aurait participé au débarras de ses affaire en mars 2023. On comprend toutefois des moyens soulevés qu’il semble tout d’abord faire grief au Ministère public de ne pas avoir ouvert une enquête contre lui dès le mois de février 2023 déjà, ce qui aurait eu pour effet de l’empêcher de faire valoir ses droits. Ensuite, il semble plaider que le Ministère public a tardé à requérir une autorisation d’exploiter les découvertes fortuites. Il
14 - concède qu’une demande a été adressée au Tribunal des mesures de contrainte le 10 janvier 2024. Pour autant, il estime que le « point de départ du délai admissible » est le 20 février 2023, dès lors que c’est à cette date déjà que « [m]atériellement, l’instruction a débuté contre (lui) » (mémoire de recours, p. 7, 4 e par.). Il en déduit que le temps écoulé à la date du 10 janvier 2024 depuis le dies a quo allégué serait excessif au regard de l’exigence légale de célérité. Enfin, le recourant expose notamment, à l’appui de sa requête de mesure d’instruction tendant à la production du dossier de l’enquête instruite contre [...], que le Ministère public s’est référé à une décision d’autorisation de surveillance téléphonique du 19 janvier 2023, mais qui ne figurait pas au dossier de la présente cause lors de l’ouverture d’instance. Il a été remédié à cette prétendue carence par la production de la décision en question, versée au dossier le 8 août 2024. Délivrée sur la base d’une requête du 17 janvier 2023 formulée dans l’opération « Panama » dans l’enquête PE23.000974- CDT dirigée contre [...], cette décision autorise la surveillance du raccordement téléphonique [...], ainsi que des accès Internet y afférents, pour la période du 17 janvier au 17 avril 2023 (P. 82/2, déjà mentionnée). En l’espèce, le moyen déduit de la date de l’ouverture de l’enquête revient en fait à avancer artificiellement celle-ci a posteriori de plus de dix mois pour en tirer ensuite argument que le délai pour l’obtention de l’autorisation aurait été trop long. Ce grief est manifestement infondé. En effet, comme relevé par le Ministère public, l’enquête est complexe, dans la mesure où elle porte sur de nombreux faits et concerne une pluralité de prévenus. Or, il ressort du procès-verbal des opérations que ce n’est qu’au début du mois de janvier 2024 que diverses plaintes ont été transmises au Ministère public, lequel a décidé, le jour même de leur réception, soit le 9 janvier 2024, de l’ouverture de l’enquête. Surtout, c’est également le même jour que le recourant a été localisé, et que s’en sont suivies diverses autres mesures de contrainte et d’instruction. Il se justifie ainsi de s’en tenir à la date du 9 janvier 2024 comme point de départ du délai à prendre en considération. Par ailleurs, il est constant que c’est le 10 janvier 2024 déjà que le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’autoriser l’exploitation,
15 - dans l’enquête PE24.000424, des données découvertes fortuitement lors de la surveillance active du raccordement téléphonique [...], de sorte qu’il n’y a manifestement aucun retard au regard de l’art. 278 al. 3 CPP. Au contraire, le Ministère public a même fait preuve d’une particulière célérité en agissant le lendemain de l’ouverture de l’instruction déjà, dans le délai de l’art. 274 al. 1 CPP auquel il n’était pas tenu. Il découle de ce qui précède que la décision d’autorisation de surveillance téléphonique du 19 janvier 2023 dont le recourant a contesté l’absence au dossier ne constitue pas un élément d’appréciation déterminant. En effet, elle a été rendue dans une autre enquête, non jointe à celle dirigée contre lui. L’élément déterminant est bien plutôt que la demande d’autorisation d’exploiter les découvertes fortuites formulée le 10 janvier 2024 couvre la surveillance autorisée le 17 mars 2023 sur le raccordement [...]. Le fait que cette décision procède elle-même de l’autorisation de surveillance téléphonique prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte le 19 janvier 2023 ne constitue ainsi qu’un fait accessoire, s’agissant d’investigations de vaste ampleur qui ont impliqué l’ouverture de différentes enquêtes. Ainsi, l‘absence de retard dans les demandes d’autorisation d’exploitation des données découvertes fortuitement lors de la surveillance active des raccordements téléphoniques ressort clairement et de manière amplement motivée des motifs précédemment invoqués par la Procureure. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance attaquée confirmée. Pour ce qui est de l’indemnité du défenseur d’office du recourant, l’écriture complémentaire spontanée intitulée « Corrections » ne saurait être prise en compte. Les déterminations sur les pièces produites le 8 août 2024 doivent en revanche l’être à l’instar du mémoire de recours du 16 juillet 2024. L’indemnité doit être fixée compte tenu d’une durée d’activité d’avocat de 5 heures, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière
16 - civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Aux honoraires de 900 fr. s’ajoutent des débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 18 fr., et la TVA sur le tout (au taux de 8,1%), par 74 fr. 35. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 993 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 993 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 juillet 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de I., est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante- trois francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de I., par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de I.________ le permette.
17 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :