351 TRIBUNAL CANTONAL 529 PE24.000424-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juillet 2024
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente MmesFonjallaz et Courbat, juges Greffière:MmeBruno
Art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2024 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 1 er juillet 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.000424-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant espagnol, X.________ est né le [...] 2003. Célibataire, il est titulaire d'un permis de séjour (permis B) depuis 2019. Il bénéficie de l'aide sociale ainsi que d'une curatelle de portée générale. Après avoir été expulsé du [...] à Lausanne, il est à présent domicilié à [...] à Echallens. Ses parents, son frère et sa sœur habitent en Suisse. Sa compagne, enceinte, vit en Espagne.
2 - L'extrait de son casier judiciaire suisse comporte deux condamnations, la première prononcée le 8 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour délit contre la Loi fédérale sur les armes à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 fr. et la seconde le 30 août 2023 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour vol simple à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. b) Le 9 janvier 2024, X.________ a été appréhendé à son domicile par la police. La perquisition de son logement à Echallens a mis en évidence la présence d'une carte Coop appartenant à un tiers, d'une balance, de deux boites Rolex, d'un trousseau de trois clés, d'un morceau de haschisch de 32 g bruts, de deux sachets de haschisch de 12.6 g bruts et de 1.8 g bruts et d'un colis vide au nom d'un tiers. Lors de son audition par la police le même jour, le prénommé a notamment reconnu consommer tous les trois jours du haschisch depuis son arrivée en Suisse en 2019, se livrer au trafic de haschisch pour le compte d'[...], avoir fait un voyage en Espagne avec [...] et [...], lesquels ont ramené 4 kg de haschsich en Suisse, avoir commis des cambriolages pour le compte d'[...], avoir commis divers vols, dont deux dans des véhicules, et avoir utilisé la carte d'un tiers à une station-service (cf. Rapport d'investigation de la Police de Lausanne du 10 janvier 2024; P. 12 et PV aud. 6). Le 9 janvier 2024, le Ministère public cantonal Strada a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre X.________ pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), actes préparatoires à brigandage (art. 260 bis al. 1 let. d CP), infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b à d, g, al. 2 let. b et 19a LStup). Le 10 janvier 2024, la procureure a procédé à l'audition d'arrestation de X.________ et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte
3 - d'une demande de mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant un risque de fuite, de collusion et de réitération. c) Par ordonnance du 12 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l'existence de soupçons suffisants d'infractions ainsi que la réalisation des risques de fuite et de collusion, a ordonné la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 avril 2024. Par ordonnance du 3 avril 2024, il a prolongé la détention provisoire du prénommé pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu'au 7 juillet 2024, se fondant sur les mêmes motifs précédemment retenus. Par ordonnance du 17 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de fuite, a rejeté une demande de libération formée par X.. B.a) Le 21 juin 2024, le Ministère public cantonal Strada a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de X. pour une durée de trois mois. Il a invoqué l'existence de soupçons suffisants, la réalisation des risques de fuite, de collusion et de réitération. b) Dans ses déterminations du 24 juin 2024, X.________ a conclu, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, à titre principal, au rejet de la demande de prolongation, subsidiairement, à ce que sa détention n'excède pas deux semaines, plus subsidiairement à sa libération moyennant toute mesure de substitution qu'il appartiendra au tribunal de définir, telle qu'un suivi par le Service de probation et d'insertion, un suivi thérapeutique des addictions et/ou des tests toxicologiques inopinés. Plus subsidiairement encore, il a conclu à ce que la procureure soit astreinte à obtenir le rapport final d'enquête à une date proche, si possible jusqu'au 1 er juillet 2024, à lui envoyer un avis de prochaine clôture jusqu'au 5 juillet 2024 et à donner à la police la directive
4 - de déposer un rapport final concernant uniquement les faits qui lui sont reprochés, à l'exclusion de ceux visant d'autres personnes. En outre, X.________ a requis son audition. A l'appui de ses déterminations, X.________ a produit un lot de pièces, dont un rapport du 6 mai 2024 du Département de psychiatrie du CHUV, qui indique que l'intéressé a une situation financière précaire et a subi des violences physiques et verbales au sein du foyer familial. Il y est relaté que la famille est arrivée en Suisse dans un contexte d'urgence où elle aurait fui son pays d'origine à la suite de menaces de mort – selon les propos du patient, son oncle paternel aurait fait partie d'une mafia et aurait été tué. Un QI dans les limites du retard mental ainsi que des difficultés à prendre des décisions, le mettant en danger sur le plan socio- administratif, étaient également relevés. c) Le 1 er juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l'audition de X.. A cette occasion, le prénommé a indiqué qu'il serait mieux en liberté qu'en détention pour trouver un travail et également pour sa famille. Il a nié les risques de fuite, de collusion et de réitération et a confirmé être venu en Suisse à la suite du meurtre de son oncle en Espagne et aux menaces reçues par sa famille. Il a ajouté avoir préparé son CV avec l'assistant de probation et avoir suivi des cours de français et de mathématiques dans le but de trouver un emploi à sa sortie de prison. d) Par ordonnance du 1 er juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 octobre 2024, (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que, s'agissant des soupçons sérieux pesant sur X.________, celui-ci avait à tout le moins admis plusieurs vols et cambriolages, une utilisation abusive d'une carte bancaire, avoir participé à un trafic de stupéfiants ainsi que la
5 - détention de fichiers à caractère pédopornographique, soit des crimes et des délits. S'agissant du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué que ce risque avait systématiquement été retenu depuis la mise en détention provisoire de X.________ et que, malgré les arguments développés par la défense, la crainte de voir le prévenu quitter le pays pour échapper à l'action pénale était possible et concrète. Si l'intéressé était certes au bénéfice d'un permis B, il ne résidait en Suisse que depuis 2019 et, si ses parents et frères et sœurs vivaient à Lausanne, il conservait de la famille en Espagne, pays où il avait grandi, effectué une partie de sa scolarité obligatoire, où il s'était d'ailleurs rendu depuis qu'il était venu rejoindre ses parents, notamment dans le cadre des infractions reprochées, et où vivait son amie, enceinte de ses œuvres, ce qu'il avait confirmé lors de son audition du 1 er juillet 2024. En outre, il n'avait aucune activité professionnelle et émargeait, en l'état, aux services sociaux. Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que de telles attaches avec la Suisse étaient relatives, étant précisé que l'argument tiré de ses capacités cognitives, qui l'empêcheraient de « vivre, et encore moins de se déplacer seul, par ses propres moyens », respectivement de « trouver une solution par lui-même », avait déjà été écarté lors de la précédente décision au motif qu'un tel constat ne pouvait être une garantie suffisante, notamment au regard de l'intensité du risque craint, et que les explications complémentaires lors de son audition du 1 er juillet 2024 devant le Tribunal des mesures de contrainte relatives au décès de son oncle, respectivement du fait que X.________ était sous curatelle de portée générale et qu'il avait l'intention d'effectuer des démarches pour trouver un travail, ne changeaient rien à ce constat. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite rappelé que la détention provisoire avait également pour but d'assurer la présence du prévenu aux débats, ce qui ne pouvait être une certitude dans le cas d'espèce, compte tenu des possibilités concrètes et objectives de l'intéressé d'échapper aux poursuites en quittant le territoire. En effet, au
6 - vu de l'ampleur des faits reprochés et de la peine susceptible d'être prononcée, la probabilité que le prévenu soit tenté de trouver refuge dans son pays d'origine, où il échapperait de facto à toute extradition, était sérieuse. En définitive le risque de soustraction perdurait, en l'absence d'élément nouveau permettant d'en faire une autre appréciation et la réalisation de ce risque dispensait le Tribunal des mesures de contrainte d'examiner si d'autres risques étaient réalisés. Le tribunal a estimé que ni les mesures de substitution proposées par la défense, ni aucune autre d'ailleurs, n'étaient susceptibles de parer au risque retenu au vu de son intensité. De fait, un suivi par la Fondation vaudoise de probation n'aurait aucun impact sur une volonté de quitter le pays, de même qu'un suivi addictologique et des contrôles d'abstinence. Les trois mois requis par le Ministère public lui permettraient de réceptionner le rapport final de la police, de procéder aux auditions récapitulatives, puis aux opérations de clôture, avant d'engager l'accusation devant le tribunal compétent. Compte tenu de l'ampleur de la cause qui s'inscrivait dans un dossier complexe, des nombreuses ramifications et du nombre élevé de personnes mises en cause, une telle durée serait nécessaire à la procureure pour compléter son instruction, si bien qu'il n'y avait pas à réduire la durée de la prolongation à deux semaines, comme requis par la défense, d'emblée insuffisante. Il serait toutefois opportun que le rapport de police soit versé au dossier à très bref délai. C.Le 11 juillet 2024, X.________ a, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, recouru contre cette ordonnance et a conclu à son annulation et à sa libération. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention soit prolongée pour une durée de 30 jours, plus subsidiairement à ce qu'il soit libéré et que des mesures de substitution qu'il appartiendra à la Cour de céans de définir, par exemple un suivi par le Service de probation et d'insertion, un suivi thérapeutique des addictions et/ou des tests toxicologiques inopinés, soient mises en place, encore plus subsidiairement à ce que le Ministère public cantonal Strada soit astreint à lui envoyer un avis de prochaine clôture jusqu'au 7 août 2024. Encore plus
7 - subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 396 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre, qui doit être retenue en raison de ses
8 - aveux. Il conteste en revanche le risque de fuite. Il indique que le Tribunal des mesures de contrainte n'aurait pas pris en compte son retard mental léger et ses difficultés à prendre des décisions, lesquels l'empêcheraient précisément de prendre la fuite dès lors qu'il serait dans l'incapacité de savoir où et comment la prendre notamment. Il ajoute que ladite autorité aurait ignoré que l'intéressé est sous curatelle de portée générale et le fait qu'il vivrait mal son incarcération. Enfin, il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précitée, il n'aurait plus de contacts avec sa famille en Espagne, pays qu'il aurait fui en 2019 à la suite du meurtre de son oncle, et aurait prouvé son attachement à la Suisse en restant dans le pays en mars 2023 alors même qu'il pouvait se douter que la police le recherchait. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a). D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.1). 2.3En l’espèce, même si l'on devait suivre le recourant dans son argumentation s'agissant notamment de son retard mental léger, cet élément n'est pas suffisant pour renverser l'appréciation générale du Tribunal des mesures de contrainte, laquelle doit être suivie et confirmée. En effet, X.________ est un ressortissant espagnol, arrivé en Suisse avec sa famille en 2019. Il a admis s'être rendu, dans le cadre des faits reprochés, en Espagne, où se trouve actuellement sa compagne, enceinte. Son
9 - argument selon lequel sa famille proche vit en Suisse, ce qui ne lui donnerait aucune raison de partir, doit également être relativisé dans la mesure où il ressort du rapport du 6 mai 2024 du Département de psychiatrie du CHUV qu'il aurait subi des violences physiques et verbales au sein du foyer familial. En outre, X.________ est sans emploi et émarge à l'aide sociale, de sorte que son attachement avec la Suisse est très faible sinon inexistant. Le risque qu'il tente de trouver refuge en Espagne, comme l'a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, ou qu'il disparaisse dans la clandestinité, est établi, ce d'autant qu'il dit mal vivre son incarcération. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était sérieux et concret.
3.1Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de collusion et de réitération. 3.2Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.3), l’existence d’un risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion et de réitération. 4. 4.1Le recourant plaide enfin la violation du principe de proportionnalité et invoque, à titre subsidiaire, la mise en place de mesures de substitution, telles qu'une interdiction de périmètre et une interdiction de prise de contact. Il indique accepter le contrôle du respect de ces interdictions par la mise en place d'une surveillance électronique. 4.2Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.4.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal
10 - compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Quant à la surveillance électronique, elle ne permet pas, dans sa forme actuelle, de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_573/2024 du 7 juin 2024, consid. 3.4). 4.3En l’espèce, s'il peut être donné acte au recourant que le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas statué explicitement sur le principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que son raisonnement peut être déduit de manière suffisamment claire du considérant relatif aux mesures restant à exécuter par le Ministère public. On relèvera à ce propos que l'enquête est ouverte contre X.________ notamment pour vol et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, laquelle est à elle seule passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 19 al. 2 LStup). Partant, la détention subie par X.________ depuis le 10 janvier
11 - 2024, et prolongée jusqu'au 6 octobre 2024, est encore proportionnée. C'est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de limiter à quelques semaines la durée de la prolongation de la détention. Il appartiendra toutefois au Ministère public de faire le nécessaire pour que le rapport de police – attendu et annoncé depuis le mois d'avril 2024 – soit versé au dossier au plus vite et il n'y a pas lieu de lui fixer un délai pour qu'il rende un avis de prochaine clôture. Quant aux mesures de substitution proposées par la défense, force est de constater qu'elles ne sont pas de nature à pallier le risque de fuite retenu mais uniquement un éventuel risque de collusion, non examiné en l'espèce (cf. supra consid. 3.2). Pour le surplus et conformément à la jurisprudence en la matière, la mesure consistant à la mise en place d'une surveillance électronique n'est pas à même de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement à la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_573/2024 du 7 juin 2024, consid. 3.4). 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 1 er
juillet 2024 confirmée. Au vu du travail accompli par Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office du recourant, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 59 fr. 48. L’indemnité d’office s’élève au total à 794 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de
12 - l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 1 er juillet 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de X., est fixée à 794 fr. (sept cent nonante- quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger (pour X.________), -Ministère public central,
13 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Service de la population, par courrier électronique par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :