351 TRIBUNAL CANTONAL 213 PE24.000424-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mars 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Chollet, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 5 al. 3 Cst., 3 al. 2 let. a et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2024 par X.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement d’un moyen de preuve rendue le 22 février 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.000424-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, né le 26 avril 2003, de nationalité espagnole et titulaire d’un permis de séjour B, est arrivé en Suisse avec sa famille en 2019, dans des circonstances qui ne sont pas claires. Ses parents lui ayant demandé de quitter le logement familial, il s’est relogé à l’auberge de jeunesse « [...]», sis à [...], au bénéfice de l’aide sociale au logement.
2 - Le 20 mars 2023, l’intervention de la Police municipale de Lausanne a été requise par le directeur de l’établissement « [...]», afin de procéder à son expulsion. Sur place, la police a dressé un inventaire de valeurs et objets saisis dans sa chambre. A la suite d’un signalement du Service social de la Ville de Lausanne, du 27 juin 2023, la Justice de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de X., prononçant à son encontre une curatelle provisoire de portée générale et le privant provisoirement de l’exercice de ses droits civils par décision du 18 juillet 2023. b) Dans le cadre de l’opération de police « Panama », la Police municipale de Lausanne a déployé divers moyens techniques, en particulier à la suite de l’arrestation de [...], arrêtée le 12 novembre 2022 à l’aéroport [...], en possession de près de quatre kilos nets de cocaïne dans sa valise. L’enquête a mis à jour un réseau de trafiquants en provenance d’Amérique latine, dont faisait notamment partie K.. L’enquête a permis de constater que ce dernier fréquentait quotidiennement X., notamment en lien avec un trafic de haschisch. Le 9 janvier 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X. pour avoir, le 19 avril 2023, à Lausanne, avec d'autres individus, pénétré par effraction dans deux appartements et y avoir dérobé des biens, pour avoir participé à un important trafic de produits stupéfiants (avec ses comparses, il aurait importé en Suisse au moins 6 kg de cette drogue et aurait vendu une quantité comprise entre 200 et 300 grammes), pour avoir, le 20 avril 2023, à Lausanne, pris des mesures aux fins de commettre un brigandage au domicile d'un individu non identifié afin de lui dérober de l'argent (en faisant usage de violence si nécessaire) et pour avoir consommé des produits stupéfiants. Il lui était également reproché d’avoir, à tout le moins entre le mois de septembre 2022 et le 9 janvier
3 - 2024, dans le canton de Vaud et en particulier à Lausanne, Prilly et entre Payerne et Yverdon-les-Bains, commis plusieurs vols de clés et de sacs notamment, et pour avoir utilisé frauduleusement des cartes bancaires dérobées pour effectuer des achats. Le même jour, le Ministère public a mandaté la police pour procéder à une perquisition, y compris documentaire, chez X., domicilié entretemps à l’[...] et décerné un mandat d’amener à son encontre. L’intéressé a été appréhendé lors de la perquisition. Il a été entendu par la Police municipale de Lausanne le même jour et placé en détention provisoire. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X. et fixé la durée maximale de la détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 avril
c) Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Ministère public a séquestré les objets portant les numéros 1, 3, 4, 5, 6, 8 et 11 qui figuraient dans l’inventaire des biens saisis le 20 mars 2023. Cette ordonnance, notifiée au défenseur d’office du prévenu, Me Stephen Gintzburger, n’a pas fait l’objet d’un recours. Par courrier du 12 février 2024, se référant à cette ordonnance de séquestre, X.________ a requis le retranchement de l’inventaire établi le 20 mars 2023 par la Police municipale de Lausanne, ainsi que la restitution de certains des objets saisis. Il a exposé à cet égard que cet inventaire était lacunaire quant aux circonstances de la saisie et à ses motifs (P. 38). B.Par ordonnance du 22 février 2024, le Ministère public a rejeté la requête de X.________ tendant au retranchement de l’inventaire du 20 mars 2023 (I), a constaté que sa requête tendant à la restitution de son passeport espagnol, de son permis B et de son SwissPass était sans objet (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
1.1 1.1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public valant refus de retrancher des pièces du dossier est ainsi
5 - en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 7 juillet 2023/556 consid. 1 ; CREP 20 mars 2023/213 consid. 1.4). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés. Il n’est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L’existence d’un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte a été exécutée (ATF 139 I 206 consid. 1.2, RDAF 2014 I 445 ; ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153 ; TF 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 ; consid. 3.2 et les réf. cit. ; Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire
6 - romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, nn. 11, 12 et 16 ad art. 393 CPP ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Sumers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 36 ad art. 393 CPP et les réf. cit.). Selon la doctrine, dans cette hypothèse, un intérêt à la constatation de l’illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (Keller, op. cit., n. 36 ad art. 393 CPP ; Gfeller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd. 2023, nn. 59 s. ad rem. prél. art. 241-254 CPP). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Reste à examiner si le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée. Le recourant n’a pas contesté l’ordonnance de séquestre du 30 janvier 2024, qui était pourtant expressément fondée sur l’inventaire du 20 mars 2023, ce document étant d’ailleurs annexé à ladite décision. Il n’a donc pas contesté la validité du séquestre ou de l’inventaire dans le délai de recours, alors même qu’il était assisté d’un défenseur d’office. Dès lors, la validité du séquestre et de son fondement – l’inventaire litigieux – ne peuvent plus être remis en cause et le recourant ne dispose donc pas d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à recourir contre le refus de retranchement de cet inventaire. Il en découle que le recours paraît irrecevable. Toutefois, cette question peut être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.1Le recourant relève que l’inventaire du 20 mars 2023 est illicite. Selon lui, ce document serait muet sur le lieu où se serait trouvée la chambre en question, de sorte qu’on ignorerait s’il s’agissait d’un hôtel ou d’un logement, ainsi que l’adresse précise de cet endroit. Il va même jusqu’à prétendre que les indications à cet égard figurant dans le procès-
7 - verbal de son audition du 9 janvier 2024 et le rapport de la Police municipale de Lausanne émaneraient « unilatéralement et sans le moindre indice objectif » des enquêteurs (PV aud. 6, D20 et P. 12 p. 2). Il soutient également que les démarches ayant conduit à son expulsion ne seraient pas documentées. On ne disposerait ainsi d’aucun contrat de bail ou lettre de résiliation et on ignorerait si la police avait été informée de ces aspects. Compte tenu de cette incertitude, l’irruption dans sa chambre pourrait constituer un acte illicite et/ou une infraction pénale. L’inventaire aurait quoi qu’il en soit été recueilli sans base légale. Il émet même la supposition d’une machination à son encontre : « Le recourant ne sait même pas, [...] si la police et un acteur de l’économie privée auraient collaboré dans l’accomplissement d’un acte de justice “douteuse” ». Par ailleurs, selon le recourant, la police aurait tardé à restituer certains objets aux plaignants et cet important retard l’aurait empêché d’être informé des différentes opérations en lien avec les recherches opérées dans sa chambre. En outre, comme la défense obligatoire n’avait pas été ordonnée à ce moment-là, l’inventaire serait inexploitable en vertu des art. 131 et 141 CPP. Par ailleurs, le recourant aurait été empêché de participer à l’administration de cette preuve, en violation de l’art. 147 CPP, ce qui constituerait également une violation de son droit être entendu. 2.2 2.2.1Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce
8 - à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 2.2.2Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les réf. cit.). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 7B_166/2023 précité ; TF 6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (TF 7B_166/2023 précité ; ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. cit.). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des pièces, notamment des procès-verbaux d'audition, en application des règles de la bonne foi, au motif que les
9 - requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée du prétendu vice qu'elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 19 janvier 2024/57 ; CREP 7 juillet 2023 556/2023 ; CREP 27 avril 2023/335 ; CREP 25 janvier 2023/21 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 III 92). 2.3En l’espèce, lors de l’audition du 9 janvier 2024, la Police municipale de Lausanne l’a informé – en présence de son défenseur d’office – avoir été sollicitée le 20 mars 2023 par le directeur de l’établissement [...] (PV aud. 6, R20). La police a expliqué au recourant que décision avait alors été prise de l’expulser de sa chambre car il ne s’était pas présenté après avoir été convoqué par l’aide sociale au logement et par son assistante sociale. La police lui a également dit qu’en son absence, les employés de l’hôtel avaient découvert 31,8 g de haschisch et divers objets de provenance douteuse – notamment un SwissPass et une carte d’assurance Helsana au nom de M. T., un SwissPass, une carte d’identité suisse et une carte de légitimation de gymnase au nom de Mme R. et deux trousseaux de clés de voiture et d’appartement appartenant à Mme Q.________ – en débarrassant l’endroit qu’il occupait. En réaction, le recourant a reconnu avoir commis des vols et a donné son accord à ce que « tous les effets que [la police avait] retrouvé dans [s]a chambre » soient restitués. Il a également expliqué que les 31,8 g de « shit » appartenaient à K.________. Le recourant n’a jamais remis en question que les objets saisis ou le haschisch dont il était question se trouvaient bel et bien dans sa chambre à l’établissement [...]. Après les avoir relues, il a signé ses déclarations sans émettre la moindre réserve. Entendu le lendemain par le Ministère public, toujours en présence de son défenseur d’office, le recourant a confirmé ses déclarations de la veille. Il a été questionné à nouveau sur les objets trouvés en sa possession ou dans les deux chambres d’hôtels qu’il avait occupées et a confirmé avoir possédé tous les objets saisis, tout en prétendant avoir « trouvé » la plupart d’entre eux (PV aud. 7, l. 68-99). Là encore, il a signé ses déclarations sans réserve après les avoir relues.
10 - Entendu à nouveau par la police le 19 février 2024, le recourant n’a pas non plus émis de réserve par rapport à ses précédentes déclarations, en particulier concernant l’inventaire incriminé. Le recourant n’a pas non plus contesté l’ordonnance de séquestre du 30 janvier 2024, pourtant fondée sur l’inventaire litigieux, qui y était annexé. Dans ces circonstances, conformément aux principes évoqués ci-dessus (consid. 2.2.2), le recourant ne pouvait attendre l’échéance du délai de recours contre l’ordonnance de séquestre pour invoquer un vice qui aurait affecté l’inventaire en faisant partie intégrante, dont il avait connaissance au moment de la notification de cette ordonnance. Un tel comportement est contraire à la bonne foi et ne mérite aucune protection. Le recours doit dès lors être rejeté. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 720 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 794 fr. TVA et débours compris, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
11 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 février 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Stephen Gintzburger, défenseur d’office de X., est fixée à 794 fr. (sept cent nonante- quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office de X., par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de X.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la procureure cantonale Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :