351 TRIBUNAL CANTONAL 456 PE24.000311-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 juin 2024
Composition : M. Krieger, président MmesByrde et Chollet, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 101 al. 1, 102 al. 1 et 108 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2024 par R.________ contre l'ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.000311-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le 5 janvier 2024, vers 15h40, dans le lac Léman à la hauteur d’Allaman, la découverte du corps d’une femme, décédée et non identifiée, a été signalée à la police par un passant qui promenait son chien. Avisé, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ordonné que des investigations médico-légales soient entreprises. Selon les médecins du Centre
2 - universitaire romand de médecine légale (CURML), l’autopsie a révélé que la victime ne présentait pas les signes caractéristiques d’une noyade, que les causes de sa mort n’étaient pas encore établies et que diverses lésions traumatiques avaient été constatées – dont des lésions au cou qui ne semblaient pas le résultat d’un acte auto-agressif –, de sorte qu’à ce stade, l'intervention d'un tiers ne pouvait pas être exclue. La victime a été par la suite identifiée comme étant A.K., ressortissante française, née le [...] et domiciliée à Annecy (France) ; celle-ci avait fait l’objet d’un avis de disparition émis le 4 janvier 2024 auprès des autorités françaises par sa sœur, T., née le [...], laquelle avait retrouvé le mot « Adieu » écrit sur une feuille au domicile de A.K.________ alors que cette dernière était injoignable depuis le 4 janvier au soir. Selon les autorités françaises, les recherches menées avaient permis d’établir que le dernier contact connu de la victime avant sa disparition avait été avec R., ressortissant suisse, né le [...] ; tous deux avaient été aperçus le 4 janvier 2024 à 19h05 dans un garde-meubles à Annecy et avaient passé la frontière franco-suisse au volant d’un véhicule de marque Fiat Panda immatriculé VD [...], appartenant à W.. Le 9 janvier 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d'une instruction pénale afin de déterminer si un tiers était intervenu dans le décès de A.K.________ constaté le 5 janvier 2024. Le 10 janvier 2024, après qu’il avait été auditionné par la police, le Ministère public a ouvert une instruction contre R.________ pour meurtre, subsidiairement incitation et assistance au suicide. Auditionné par le Procureur le 11 janvier 2024, le prévenu a contesté être impliqué dans le décès de la victime. Le 12 janvier 2024, la détention provisoire de R.________ a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de trois mois, étant précisé que, par ordonnance du 8 avril 2024, elle a été prolongée jusqu’au 8 juillet 2024. b) Lors de son audition du 12 janvier 2024, [...], née le [...], nièce de A.K.________, a indiqué déposer plainte et se porter partie civile dans le cadre de la procédure pénale (PV aud. 7 p. 11 R 12).
3 - Le 14 janvier 2024, T., M., née le [...], C.K., né le [...], [...], né le [...], [...], né le [...], [...], né le [...] et [...], née le [...], ont indiqué déposer plainte et se porter partie civile dans le cadre de la procédure pénale en cours des suites du décès de A.K. (P. 23 à 29). Il s’agit des frères et sœurs de celle-ci, la fratrie comptant neuf membres, et de sa nièce. Le 16 janvier 2024, [...], née le [...], a également indiqué déposer plainte et se porter partie civile dans le cadre de la procédure pénale, A.K.________ étant sa sœur cadette (P. 32). Par courrier du 18 janvier 2024, le Procureur a imparti aux intéressés un délai au 16 février suivant pour exposer les liens qu’ils entretenaient avec A.K., pour produire toutes pièces utiles et pour chiffrer et motiver leurs conclusions civiles. Le 24 janvier 2024, T. et C.K., notamment, ont indiqué avoir consulté Me Zakia Arouni et ont demandé qu’elle soit désignée comme leur conseil juridique gratuit. Par courrier du 28 janvier 2024, [...] a indiqué qu’il souhaitait se constituer partie civile, en qualité de proche de A.K., ce afin d’obtenir la vérité, ayant besoin de connaître les circonstances de la mort de sa compagne. Il a rappelé avoir rencontré celle-ci en 2020, qu’ils avaient eu une relation sentimentale pendant près de deux ans et qu’ils avaient partagé de nombreux bons moments (des week-ends en amoureux, des vacances, des activités, des repas en famille, etc.), précisant qu’ils s’étaient séparés avant de se remettre ensemble en août
4 - analogue à celui d’une mère et d’une fille. En effet, étant de presque vingt son aînée, T.________ avait pris le rôle d'une mère pour A.K.________ et l'avait soutenue dans son passage de l'enfance à la vie d'adulte (P. 59/1). Par décision du 2 février 2024, le Ministère public a indiqué qu’au vu du contenu de son courrier du 30 janvier 2024, T.________ était admise à la procédure. Le 7 février 2024, B.K.________ et [...] ont indiqué avoir mandaté Me Samir Djaziri pour défendre leurs intérêts et ont demandé qu’il soit désigné leur conseil juridique gratuit. Elles ont exposé avoir des contacts très réguliers avec la victime, ayant grandi ensemble, et précisé qu’elles entendaient solliciter une indemnité au titre de réparation du tort moral, dont le montant serait chiffré ultérieurement (P. 73/1). Par courrier du 16 février 2024, M.________ a indiqué avoir confié la défense de ses intérêts à Me Zakia Arouni et a demandé que celle-ci soit désignée son conseil juridique gratuit (P. 79/1). Le 16 [...] et [...] ont renoncé à se constituer parties civiles (P. 79/1). Le 22 février 2024, le Ministère public a informé le prévenu que [...], [...], B.K.________ avaient requis la qualité de proches de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP et T.________ s’était d’ores et déjà vu reconnaître cette qualité. Il lui a imparti un délai au 8 mars pour se déterminer sur ces éléments, précisant qu’une décision sujette à recours pourrait être rendue à ce sujet, si nécessaire. Dans ses déterminations du 8 mars 2024, R.________ a indiqué s’opposer à ce que la qualité de proche soit reconnue aux frères et sœurs ainsi qu’à la nièce et au compagnon de la défunte et à ce que ces personnes deviennent parties plaignantes dans le cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre. Par décision du 9 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a accepté la qualité de partie plaignante de T., B.K., [...], C.K., M. et D.K.________ (I), a rejeté la qualité de partie plaignante de [...] (II), a accordé l’assistance
5 - judiciaire à C.K., M. et T.________ avec effet au 16 février 2024, désignant Me Zakia Arouni en qualité de conseil juridique gratuit (III), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV). En substance, le Procureur a considéré qu’il y avait lieu d’admettre la qualité de partie à la procédure pénale sur la base de l’art. 116 al. 2 CPP des frères et sœurs ainsi que de la nièce de la défunte, dès lors que les liens analogues étaient établis et que les intéressés entendaient faire valoir des prétentions civiles, relevant que leurs contacts réciproques étaient très étroits et apparaissaient susceptibles d’occasionner des souffrances morales exceptionnelles. Il a refusé de reconnaître cette qualité à l’ancien compagnon de la défunte, au motif que le couple avait rompu. Le procureur a déduit de l'absence de détermination de [...] que celui-ci avait renoncé à se constituer partie civile. Par arrêt du 27 mai 2024, la Chambre des recours pénale a admis le recours de [...] et réformé la décision précitée en conséquence (no 374). Le 17 mai 2024, [...] a informé le Ministère public qu'il avait consulté l'avocate Juliette Cochet-Barbuat à Annecy et a demandé sa constitution en qualité de partie civile (P. 147). Un délai au 25 juin 2024 lui a été imparti par le procureur pour justifier ses liens avec A.K.________ (P. 152). c) Lors de son audition par la police du 14 mars 2024, [...] a déclaré déposer plainte contre le prévenu en raison du fait que celui-ci lui a prêté des sommes en stipulant un intérêt de 10 %, respectivement de 20 %, qu’il avait pris son véhicule en gage, l’avait mis à son nom et qu’il lui payait un loyer mensuel pour pouvoir disposer de ce véhicule. Il ne ressort pas du procès-verbal des opérations que l’enquête a été étendue à ces faits. d) Les 19 et 28 mars 2024, à la suite de plaintes déposées par W.________ née le [...] (PV aud. 14) et [...] née le [...] (PV aud. 17) lors de leur audition par la police, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre le prévenu, le 19 mars 2024 pour s’être approprié sans droit un montant indéterminé au préjudice de la première,
6 - et le 28 mars 2024 pour avoir, à Palézieux à une date indéterminée, pénétré vaginalement la seconde contre son gré. Les plaignantes ont notamment relaté que R.________ avaient entretenu des relations sexuelles avec elles. Me Aline Bonard, curatrice de représentation provisoire de W., a été désignée comme conseil juridique gratuit de celle-ci (cf. P. 69-71). e) Lors de son audition du 24 avril 2024, [...], épouse du prévenu dont elle vit séparée depuis 2014, a déposé plainte contre celui-ci pour avoir commis des actes sexuels sur elle, notamment des pénétrations anales, contre son gré ou alors qu’elle était incapable de discernement ou de résistance. Elle a alors demandé que Me Ludovic Tirelli soit désigné comme son conseil juridique gratuit (PV aud. 19). Il ne ressort pas du procès-verbal des opérations que le Ministère public a formellement étendu l’instruction aux faits dénoncés par [...]. f) Le 23 février 2024, le prévenu a requis la disjonction des procédures pénales ouvertes contre lui, au motif qu’il n’y avait pas de raison que W. ait accès à l’entier du dossier et participe à toutes les étapes d’une procédure qui ne la concernaient pas, que la poursuite d’une seule instruction pénale portant sur les deux affaires, lesquelles n’avaient aucun lien être elles, était de nature à compliquer inutilement la procédure et à la ralentir, et que le droit à la protection de sa personnalité imposait à ce stade de restreindre la qualité de partie de W.________ à la seule procédure pénale la concernant. Il a réitéré sa requête de disjonction par courrier du 14 mars 2024, demandant qu’une décision sujette à recours soit rendue. Par ordonnance du 28 mars 2024, le Ministère public a rejeté la requête en disjonction et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. Par acte du 12 avril 2024, le prévenu a recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 22 avril 2024 (no 305), la Chambre des recours pénale a rejeté ce recours et confirmé l’ordonnance. g) Par courrier du 8 mai 2024, le prévenu, par son avocate d’office, a requis du Ministère public « que les parties plaignantes aient un accès au dossier limité exclusivement aux éléments du dossier les
7 - concernant et que l’accès aux éléments du dossier étranger à leur cause leur soit refusé ». Il se fondait sur un passage de l’arrêt de la Chambre des recours du 22 avril 2024 (« étant précisé que les plaignantes ne peuvent évidemment pas intervenir dans le cadre de l’instruction des faits qui ne les concernent pas ») ; il relevait en outre que le conseil de W.________ avait assisté à l’audition d’[...] alors que les faits sur lesquels celle-ci avait été entendue ne la concernait pas ; il invoquait le respect de ses droits de la personnalité. Par lettre du 14 mai 2024, le Ministère public a rejeté cette requête, au motif qu’il ne considérait pas que le respect des droits de la personnalité du prévenu devrait conduire à une autre décision. Il a réservé la reddition d’une décision formelle si le prévenu le demandait. Le 15 mai 2024, le prévenu a requis une telle décision. B. Par ordonnance du 6 juin 2024, le Ministère public a rejeté la requête du prévenu tendant à la restriction de l’accès au dossier des parties plaignantes aux seuls éléments du dossier les concernant et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. Il a déclaré qu’il n’entendait pas « limiter de manière automatique l’accès au dossier des parties plaignantes aux seuls éléments qui les concernent », mais a précisé qu’il se réservait le droit d’exclure, au cas par cas, la présence de telle partie à certains actes de procédure, en particulier à des auditions, lorsque la partie n’est pas concernée par les faits en question. C. Par acte du 17 juin 2024, R.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation (II) et à sa réforme en ce sens que sa requête du 8 mai 2024 tendant à la restriction de l’accès au dossier des parties plaignantes aux seuls éléments du dossier les concernant est admise (III), ordre étant donné au Ministère public et à toute autorité de poursuite pénale agissant sur délégation de restreindre l’accès au dossier des parties plaignantes aux seuls éléments du dossier les concernant (IV). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
8 - E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 19 décembre 2022/963 ; CREP 10 décembre 2019/987). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir au regard de l'art. 382 al. 1 CPP. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 ; TF 1B_187/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1).
2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 108 al. 1 let. b CPP. Il fait valoir que la restriction de l’accès au dossier est nécessaire pour protéger ses intérêts privés au maintien du secret. Les parties plaignantes ont accès à l’intégralité du dossier, y compris aux faits qui sont étrangers à ceux qui les concernent ; elles peuvent en particulier prendre connaissance d’éléments relevant de sa sphère intime, et en lien avec d’autres infractions qui lui sont reprochées et qu’il conteste. Il en résulterait une atteinte importante à sa personnalité. Il rappelle que l’enquête a été ouverte contre lui ensuite du décès de A.K., pour des infractions contre la vie ou l’intégrité corporelle ; les parties plaignantes sont au nombre de sept ; ensuite, l’enquête a été étendue à des infractions contre l’intégrité sexuelle après les plaintes de [...] et de [...] ; enfin, l’enquête concerne des infractions contre le patrimoine après les plaintes de W. et de [...]. Le recourant considère que ces causes n’ont aucun lien entre elles, de sorte qu’il n’y a pas de raison que onze parties plaignantes aient accès au dossier et participent aux actes de procédure qui ne les concernent pas ; cela est de nature à compliquer et à ralentir la procédure, et à engendrer des coûts non nécessaires. Son intérêt au maintien du secret devrait primer, d’autant qu’il conteste toutes les infractions qui lui sont reprochées.
10 - 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP), qui bénéficie notamment de manière complète à la partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP; 118 al. 1 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, t. 1, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 101 StPO et les références, notamment en note de bas de page no 30). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b p. 163 s.). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; TF 1B_112/2019 du 15
11 - octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.4). 2.2.2 C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant a requis que les parties plaignantes aient un accès au dossier limité exclusivement aux éléments du dossier les concernant. Il s’agit là d’une conclusion générale et indistincte, soit qui ne vise pas une partie plaignante en particulier, ni des actes de procédure déterminés. Or, le prévenu ne fait pas valoir ni a fortiori n'explicite en quoi il aurait un intérêt juridiquement protégé à obtenir pour le futur et de manière générale et indistincte une restriction d’accès illimitée, visant toutes les parties plaignantes, pour des pièces du dossiers non déterminées, en vue d’une durée non précisée. S’il est vrai que la protection de la sphère privée ou intime entre dans la notion « d’intérêt privé au maintien du secret » (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2ème éd. 2018, p. 140, n° 5046), la pesée des intérêts à effectuer pour appliquer l’art. 108 al. 1 let. b, al. 2 ou al. 3 CPP, entre l’accès au dossier et les intérêts en jeu ne saurait être faite dans l’abstrait. Il est en effet impossible, dans l’abstrait, de définir si une restriction est nécessaire, d’une part, et dans quelle mesure, d’autre part. Pour ce motif, c’est à raison que le Ministère public a rejeté la requête du 8 mai 2024, tout en se réservant d’exclure au cas par cas la présence d’une partie à certains actes de procédure, par exemple à des auditions.
12 - 3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Dans sa liste des opérations du 17 juin 2024, Me Véronique Fontana réclame une indemnité de 825 fr., hors débours et TVA, correspondant à une activité de 4h35 pour la période du 7 au 17 juin 2024, se décomposant de la manière suivante : 5 minutes de prise de connaissance de la décision du Ministère public, 3 courriers de 15 minutes et 225 minutes pour la rédaction du recours et son bordereau. La rédaction du bordereau ne sera pas indemnisée et les lettres sont simples ; il sera déduit 45 minutes, pour un total de 3h50. Son indemnité sera donc fixée compte tenu de 3h50 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 690 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 13 fr. 80, et la TVA sur le tout (8.1%), par 57 francs. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 761 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de R.________, fixés à 761 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 juin 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d'office de R., est fixée à 761 fr. (sept soixante-et-un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Véronique Fontana, par 761 fr. (sept cent soixante-et-un francs) sont mis à la charge d'R.. V. R.________ sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité d'office allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :