351 TRIBUNAL CANTONAL 374 PE24.000311-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Elkaim, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 116 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés le 18 avril 2024 par, d’une part, Y.________ et, d’autre part, Z.________ contre la décision rendue le 9 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.000311-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 janvier 2024, vers 15h40, dans le lac Léman à la hauteur d’[...], la découverte du corps d’une femme, décédée et non identifiée, a été signalée à la police par un passant qui promenait son chien. Avisé, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ordonné que des investigations
2 - médico-légales soient entreprises. Selon les médecins du [...], l’autopsie a révélé que la victime ne présentait pas les signes caractéristiques d’une noyade, que les causes de sa mort n’étaient pas encore établies et que diverses lésions traumatiques avaient été constatées – dont des lésions au cou qui ne semblaient pas le résultat d’un acte auto-agressif –, de sorte qu’à ce stade, l'intervention d'un tiers ne pouvait pas être exclue. La victime a été par la suite identifiée comme étant Q., ressortissante [...], née le [...] 1978 et domiciliée à [...] (France) ; celle-ci avait fait l’objet d’un avis de disparition émis le 4 janvier 2024 auprès des autorités françaises par sa sœur, K., née le [...] 1962, laquelle avait retrouvé le mot « Adieu » écrit sur une feuille au domicile de Q.________ alors que cette dernière était injoignable depuis le 4 janvier au soir. Selon les autorités françaises, les recherches menées avaient permis d’établir que le dernier contact connu de la victime avant sa disparition avait été avec Y., ressortissant suisse, né le [...] 1980 ; tous deux avaient été aperçus le 4 janvier 2024 à 19h05 dans un garde-meubles à [...] et avaient passé la frontière franco-suisse au volant d’un véhicule de .marque [...] immatriculé VD [...], appartenant à B.. Le 9 janvier 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d'une instruction pénale afin de déterminer si un tiers était intervenu dans le décès de Q.________ constaté le 5 janvier 2024. Après que Y.________ avait été auditionné par la police le 10 janvier 2024, cette instruction a été dirigée à l’encontre de celui-ci pour meurtre, subsidiairement incitation et assistance au suicide. Dans ses premières déclarations, le prévenu a notamment déclaré avoir aidé, le 4 janvier 2024, Q.________ à vider un box à [...], que celle-ci lui avait demandé de la déposer à un endroit pour remettre les clés à quelqu’un et qu’elle lui avait expliqué par la suite qu’elle avait déposé les clés chez son « ex ». Il a ajouté que le victime lui parlait de son ancien compagnon, du fait que cela faisait un bon moment qu’ils étaient ensemble, qu’ils s’étaient séparés et qu’ils s’étaient disputés (PV aud. 1). Auditionné par le Procureur le 11 janvier suivant, le prévenu a nié être impliqué dans le décès de la victime. Le 12 janvier 2024, la
3 - détention provisoire de Y.________ a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de trois mois, étant précisé que, par ordonnance du 8 avril 2024, elle a été prolongée jusqu’au 8 juillet
Les 19 et 28 mars 2024, à la suite de plaintes déposées par B.________ (PV aud. 14) et S.________ (PV aud. 17), le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre le prévenu pour abus de confiance et viol. Les plaignantes ont notamment relaté qu’Y.________ avaient entretenu des relations sexuelles avec elles. b) L’enquête est en cours et plusieurs membres de la famille et de l’entourage de Q.________ ont été interrogés par la police française, avisée de la disparition de celle-ci, ainsi que par la police suisse en charge de l’enquête. ba) Le 7 janvier 2024, Z.________ a exposé qu’il était le compagnon de Q., précisant qu’ils avaient été en couple pendant un an et demi, deux ans auparavant, avant de se séparer puis se remettre ensemble en août-septembre 2023. Il a exposé qu’ils se voyaient les week-ends parce que lui-même était en déplacement la semaine. Il a également indiqué que l’état dépressif de sa compagne s’était aggravé en automne 2023, qu’il avait essayé de l’aider, qu’elle ne voulait plus voir sa famille, ni ses amis, ne souhaitant être qu’avec lui, et qu’elle avait passé Noël avec lui et la famille de celui-ci. Il a relaté être tombé malade la dernière semaine de décembre et ne plus pouvoir supporter l’état de Q. qui le « harcelait » à vouloir qu’il soit présent en tout temps à ses côtés, de sorte qu’il était parti se soigner chez sa mère ; le 1 er janvier, il avait expliqué à sa compagne qu’il souhaitait faire une pause dans leur relation et qu’il n’irait plus chez elle, du moins le temps qu’elle se soigne. L’idée de Z.________ était que Q.________ se décide à se soigner en pensant qu’elle allait le perdre. Par la suite, il était parti en déplacement professionnel, mais ils se téléphonaient tous les jours ; d’ailleurs, elle lui avait dit qu’elle allait changer. Il a encore mentionné avoir demandé à sa compagne de vider le box qu’il louait dans lequel elle avait entreposé des
4 - affaires car il devait le remettre le 15 janvier. Il lui avait dit qu’il l’aiderait les 6 et 7 janvier, mais elle était venue le 4 janvier. Z.________ a encore rapporté qu’ils s’étaient appelés le 4 janvier et qu’elle avait demandé à le voir le week-end suivant. N’ayant ensuite pas eu de réponse à ses messages, il s’est rendu chez elle à plusieurs reprises les jours suivants et avait constaté que les volets de son appartement étaient fermés. Il avait alors notamment contacté une des nièces dont Q.________ était proche, laquelle lui avait donné le numéro de K.________ (P. 53). bb) Lors de son audition du 7 janvier 2024, P., née le [...] 1994, fille de K. et nièce de Q., a notamment déclaré qu’elle était très proche de sa tante. Celle-ci était notamment allée vivre chez K. car elle n’allait pas bien, ne dormant pas. Lorsque Q.________ était retournée à domicile, elle avait fait une tentative de suicide par médicaments. A sa sortie d’hôpital, elle était toutefois retrouvée chez elle, mais allait chez K.________ de temps en temps. P.________ a également rapporté être partie avec sa mère et Q.________ au [...]. Elle a précisé que ses oncles et tantes habitaient tous dans la région et que c’était avec sa mère que Q.________ avait le plus de contacts. Au sujet de Z., P. a indiqué que sa tante lui avait confié vouloir un enfant avec lui (P. 53). bc) Auditionnée le 8 janvier 2024, K.________ a exposé, concernant Z., qu’elle l’avait vu deux fois en 2022. Elle savait qu’il s’était brouillé avec sa sœur et l’avait bloquée, selon ce que Q. lui avait dit. Elle savait également qu’ils avaient passé Noël 2023 ensemble. K.________ a ajouté que Q.________ avait fait sa dépression lorsque Z.________ l’avait quittée la première fois et que lorsqu’ils s’étaient remis en couple, sa sœur lui avait dit qu’elle voulait fonder une famille avec lui et que « c’était le bon », indiquant encore : « maintenant je ne le lâche plus ». K.________ a déclaré avoir appris par Q.________ que Z.________ l’avait quittée le 2 janvier (P. 53). bd) Lors de son audition du 12 janvier 2024, M., née le [...] 1983, fille de V. et nièce de Q.________, a notamment déclaré
5 - que cette dernière était sa plus jeune tante, qu’elles n’avaient que cinq ans de différence, qu’elles avaient grandi ensemble à [...], ville au bout du lac [...]. En effet, Q.________ vivait avec ses parents dans une maison tandis qu’une de ses sœurs habitait au-dessus avec sa famille et que l’un de ses frères habitait dans un studio à côté. M.________ habitait un appartement en face de cette maison familiale. Q.________ et elle avaient fréquenté le même collège à [...] et le lycée à [...]. M.________ a exposé qu’elles étaient tout le temps ensemble, que sa tante était comme une sœur et une meilleure amie, que par la suite, lorsque M.________ avait déménagé, elles s’écrivaient et se voyaient quand la première allait voir sa mère à [...]. De plus, Q.________ venait régulièrement la voir à [...] et elles continuaient de se téléphoner régulièrement. M.________ a précisé que Q.________ se confiait seulement à elle, à ses copines et à K.. Selon M., Q.________ n’avait pas coupé les liens avec les membres de sa famille et répondait à leurs messages, car elle savait que dans le cas contraire l'un d’eux « sauterait dans la voiture pour aller la voir ». Elle a précisé que K.________ et P.________ avaient chacune une clé de l’appartement de Q., à l’instar peut-être d’O.. M.________ a ajouté qu’en octobre 2023 et jusqu'à la fin de l'année, Q.________ ne répondait plus à ses frères et sœurs, à l’exception de K., et qu’elle était tout le temps avec Z. sauf quand il était en déplacement professionnel en France ; lorsqu’il était absent, Q.________ et elle parlaient beaucoup au téléphone. S’agissant de Z., M. a déclaré que sa tante lui avait appris qu’elle le revoyait, précisant que le couple s’était à l’époque séparé à la demande de ce dernier. Elle a indiqué qu’elle était heureuse pour Q.________ qu'elle revoie Z.. Sa tante lui avait confié que son compagnon n’était pas au courant de sa tentative de suicide, qu’il ne comprenait pas pourquoi elle ne dormait pas, mais qu’il la soutenait, restait éveillé avec elle la nuit, l'emmenait en week-end, au spa, etc. ; elle passait beaucoup de temps avec la famille de ce dernier. M. a mentionné qu’en janvier 2024, Z.________ l’avait contactée en demandant des nouvelles de Q.________, lui expliquant qu’il avait eu le Covid en fin d'année, qu'il était épuisé et qu'il était retourné chez sa mère car il
6 - n'arrivait pas à se reposer à côté de sa compagne qui ne dormait pas ; il avait dit à Q.________ qu'il voulait prendre de la distance, que cela devenait trop lourd pour lui, qu'il ne l'abandonnait pas, mais qu'elle devait se faire aider pour dormir (PV aud. 7). be) Entendu le 9 janvier 2024, O., né le [...] 1969, frère de Q., a notamment exposé que cela faisait plusieurs mois que celle-ci ne répondait plus au téléphone, qu’il n’avait pas trop insisté et qu’ils ne s’étaient plus vus depuis deux mois (P. 53). bf) Le 24 janvier 2024, deux amies de Q.________ ont encore été auditionnées. N.________ a notamment déclaré avoir rencontré les nièces de Q.________ et être sorties toutes ensembles. Q.________ s’était confiée à elle au sujet de son projet d’avoir un enfant avec Z.. N. a encore déclaré que Q.________ était « très famille » et très proche de ses nièces dont certaines avaient un peu son âge (PV aud. 15). G.________ a indiqué que Q.________ était en couple avec Z.________ depuis 2021, qu’ils avaient fait beaucoup de voyages, qu’ils s’étaient séparés après un an et demi de relation, puis remis ensemble en septembre 2023 ; Q.________ avait confié être « toujours aussi bien avec lui », être amoureuse de lui et vouloir un enfant avec lui (PV aud. 16). c) Dans l’intervalle, le 14 janvier 2024, K., V., née le [...] 1956, L., née le [...] 1959, O. et H., né le [...] 1958, notamment, ont indiqué déposer plainte et se porter partie civile dans le cadre de la procédure pénale en cours des suites du décès de Q. (P. 23, 25, 28, 29 et 32) Il s’agit de frères et sœurs de celle- ci, la fratrie comptant neuf membres. Par courrier du 18 janvier 2024, le Procureur a imparti aux intéressés un délai au 16 février suivant pour exposer les liens qu’ils
7 - entretenaient avec Q., pour produire toutes pièces utiles et pour chiffrer et motiver leurs conclusions civiles. Le 24 janvier 2024, K. et O., notamment, ont indiqué avoir consulté Me Zakia Arouni et ont demandé qu’elle soit désignée leur conseil juridique gratuit. Par courrier du 28 janvier 2024, Z. a indiqué qu’il souhaitait se constituer partie civile, en qualité de proche de Q.________, ce afin d’obtenir la vérité, ayant besoin de connaître les circonstances de la mort de sa compagne. Il a rappelé avoir rencontré celle-ci en 2020, qu’ils avaient eu une relation sentimentale pendant près de deux ans et qu’ils avaient partagé de nombreux bons moments (des week-ends en amoureux, des vacances, des activités, des repas en famille, etc.), précisant qu’ils s’étaient séparés avant de se remettre ensemble en août
8 - leurs parents, apportant notamment un soutien indéfectible tant moralement que financièrement en faveur de Q., notamment durant ses études. Elle a indiqué que ce lien privilégié ne s’était jamais distendu depuis lors, qu’elle avait toujours été la confidente de sa sœur, laquelle passait pour ainsi dire tous ses week-ends auprès d’elle, même une fois devenue une adulte. Elles avaient en outre passé ensemble toutes les fêtes de Noël et d'anniversaires de la famille, mais aussi leurs vacances. Elles s'appelaient et s'écrivaient plusieurs fois par semaine, dans les rares cas où elles ne se voyaient pas ; d’ailleurs, le 4 janvier 2024 au soir, K. était au téléphone avec Q.________ lorsque quelqu'un avait sonné à l'interphone de l’immeuble de celle-ci. Sa sœur étant injoignable, elle s’était rendue le lendemain matin au domicile de celle-ci, dont elle avait un double des clés et, constatant son absence, avait immédiatement fait appel à la police. K.________ a précisé qu’elle ferait diligence s'agissant de la question de ses prétentions civiles (cf. P. 59/1). Par courrier du 2 février 2024, le Ministère public a indiqué qu’au vu du contenu des observations du 30 janvier 2024, K.________ était admise à la procédure. Le 7 février 2024, V.________ et M.________ ont indiqué avoir mandaté Me Samir Djaziri pour défendre leurs intérêts et ont demandé qu’il soit désigné leur conseil juridique gratuit. Elles ont exposé avoir des contacts très réguliers avec la victime, ayant grandi ensemble. M.________ a indiqué qu’elle considérait Q.________ comme sa grande sœur et qu’elle avait été présente à chaque étape de la vie de celle-ci, relevant qu’elle avait rapidement été contactée par la police pour des informations sur sa tante, ce qui démontrait qu’elles étaient très proches. V.________ et M.________ ont encore indiqué qu’elles entendaient solliciter une indemnité au titre de réparation du tort moral, dont le montant serait chiffré ultérieurement (P. 73/1). Par courrier du 7 février 2024 également, H.________ a produit copies de ses échanges WhatsApp avec Q.________. Il a exposé qu’elle était « comme sa fille », qu’ils étaient très proches lorsqu’elle était enfant et
9 - qu’il l’avait accompagnée vers la voie de l’autonomie. Depuis 2019, il se voyait chaque vendredis et échangeaient régulièrement par téléphone. Il a indiqué que la disparition de sa sœur l’avait bouleversé et qu’il souhaitait se constituer partie civile afin d’obtenir le droit d’être informé sur les circonstances de sa mort (P. 74). Par courrier du 16 février 2024, L.________ a indiqué avoir confié la défense de ses intérêts à Me Zakia Arouni et a demandé que celle-ci soit désignée son conseil juridique gratuit (P. 79/1). d) Le 22 février 2024, le Ministère public a informé le prévenu que Z., M., V., L., O.________ et H.________ avaient requis la qualité de proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP et K.________ s’était d’ores et déjà vu reconnaître cette qualité. Il lui a imparti un délai au 8 mars pour se déterminer sur ces éléments, précisant qu’une décision sujette à recours pourrait être rendue à ce sujet, si nécessaire. e) Dans ses déterminations du 8 mars 2024, Y.________ a indiqué s’opposer à ce que la qualité de proche soit reconnue aux frères et sœurs ainsi que nièce(s) et compagnon de la défunte et à ce que ces personnes deviennent parties plaignantes dans le cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il a relevé que Z.________ était l'ex- compagnon de Q., ayant à deux reprises mis un terme à leur relation, la dernière fois en décembre 2023, de sorte que l’intéressé n'avait plus de contacts avec Q. lorsque celle-ci était décédée. Il a ajouté que la victime se serait confiée à lui en expliquant qu'elle se disputait régulièrement avec Z., qu'elle était victime de violences de sa part et que ces nombreux conflits auraient accentué sa dépression et ses troubles du sommeil. Il a fait valoir que, durant la relation, les intéressés ne faisaient dès lors pas ménage commun en ce sens Q. vivait seule et que Z.________ était régulièrement en déplacement alors que le fait de vivre sous le même toit était un indice important de l'intensité d’une relation. Y.________ a encore relevé que Z.________ n'entendait faire valoir aucune prétention civile, mais souhaitait
10 - uniquement connaître les circonstances ayant conduit au décès de son ex- compagne ; ainsi, il ne faisait pas de doute que l’ancien compagnon n'avait pas la qualité de proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP et de la jurisprudence y relative. S’agissant de V.________ et M., le prévenu a relevé que le fait d’avoir grandi avec la défunte et d’avoir toujours eu des contacts très réguliers ou de partager des passions communes ne suffisait pas pour admettre leur qualité de parties plaignantes, ces éléments ne permettant pas de retenir l’existence d’un lien étroit tant il était naturel d'entretenir des contacts réguliers voire quotidiens avec sa famille, de s'entraider et même de partager des activités en commun. Y. a indiqué, concernant H., que même si celui- ci considérait Q. comme sa fille, les relations qu'il entretenait avec elle semblaient clairement s'apparenter à celles d'un grand frère avec sa petite sœur, laquelle avait quitté le domicile familial pour étudier dans une autre ville et dont la distance les avait éloignés pendant quelques années. Le prévenu a relevé que H.________ n'entendait vraisemblablement pas faire valoir de prétentions civiles, mais souhaitait uniquement obtenir le droit d'être informé sur les circonstances ayant conduit au décès de sa sœur et démontrer que sa disparition avait causé des dommages à tous ses proches. En ce qui concernait K., le prévenu a estimé que c’était à tort que la qualité de proche lui avait été reconnue. Il a contesté qu’un lien analogue à celui d'une mère et d'une fille les unissait, relevant que lorsque leur véritable mère était décédée, Q. était déjà en pleine adolescence, de sorte que K.________ ne l’avait pas réellement élevée et éduquée. Selon le prévenu, si elles se voyaient durant les week-ends et passaient toutes les fêtes de famille ensemble, cela s'apparentait à une relation qu'entretenaient des sœurs. Y.________ a encore relevé que si chacun des membres de la famille de Q.________ semblait se considérer comme étant la personne la
11 - plus proche, aucun n'avait manifestement entretenu de relation très étroite avec cette dernière dès lors que leurs relations étaient tendues avant le décès, ceux-ci reprochant à Q.________ son suicide manqué quelques temps auparavant (P. 96). f) Dans le délai prolongé au 18 mars 2024, O.________ a indiqué qu’il était particulièrement proche de sa sœur, depuis le plus jeune âge de celle-ci. Il a rappelé que Q.________ était la cadette de la fratrie, qu'elle avait perdu ses parents alors qu'elle était encore très jeune et que c’étaient ses frères et sœurs aînés qui avaient pris soin d'elle, chacun ayant eu, au fil des ans, un rôle cardinal dans sa vie. Il a souligné que seules quelques années les séparaient, Q.________ et lui, de sorte qu’ils étaient des confidents de vie, au-delà d'être de « simples » frère et sœur. Il a exposé que durant plusieurs années, la fratrie se réunissait tous les dimanches à [...]. A cela s'ajoutait qu’ils se téléphonaient et échangeaient des messages régulièrement et passaient en outre autant que possible des vacances en famille, ayant en effet voyagé à plusieurs reprises ensemble. Il a produit un lot de photographies de Q.________ et de lui, en compagnie d'autres membres de la famille, qui illustraient de leur relation fraternelle très étroite. Il a précisé ne pas être, en l’état, en mesure de chiffrer ses prétentions civiles, de sorte qu'il se réservait expressément de le faire ultérieurement (P. 105). L.________ a indiqué que Q.________ entretenait des liens très étroits avec ses frères et sœurs, tant ceux-ci revêtaient un rôle capital dans sa vie ; en sa qualité de cadette de la famille, celle-ci avait été prise en charge par ses aînés aussi bien sur le plan matériel qu'affectif, et tous à leur manière avaient pris le rôle de parents envers elle. En particulier, L.________ avait toujours pris soin de sa petite sœur, notamment en la soignant lorsqu'elle était malade, mais aussi en l'éduquant et en la conseillant dans chacune des étapes de la vie et pour lesquelles elle l'avait d’ailleurs toujours soutenue et épaulée. Elle a produit également un lot de photographies, précisant en outre qu’elle n’était pas, en l'état, en mesure de chiffrer ses prétentions civiles, de sorte qu'elle se réservait expressément de procéder ultérieurement à cet égard (P. 106).
12 - B.Par décision du 9 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a accepté la qualité de partie plaignante de K., V., M., O., L.________ et H.________ (I), a rejeté la qualité de partie plaignante de Z.________ (II), a accordé l’assistance judiciaire à O., L. et K.________ avec effet au 16 février 2024, désignant Me Zakia Arouni en qualité de conseil juridique gratuit (III), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV). En substance, le Procureur a considéré qu’il y avait lieu d’admettre la qualité de partie à la procédure pénale sur la base de l’art. 116 al. 2 CPP des frères et sœurs ainsi que de la nièce de la défunte, dès lors que les liens analogues étaient établis et que les intéressés entendaient faire valoir des prétentions civiles, relevant que leurs contacts réciproques étaient très étroits et apparaissaient susceptibles d’occasionner des souffrances morales exceptionnelles. Il a refusé de reconnaître cette qualité à l’ancien compagnon de la défunte, au motif que le couple avait rompu. C.a) Par acte du 18 avril 2024, Y., par son défenseur d’office, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres I et III sont supprimés, que le chiffre IV est inchangé et que le chiffre II est réformé en ce sens que la qualité de parties plaignantes de Z., K., V., M., O., L.________ et H.________ est rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre demandé la restitution de l’effet suspensif à son recours et a produit une liste des opérations de son défenseur d’office du 10 au 18 avril 2024.
13 - b) Par acte du 18 avril 2024, Z.________ a également recouru contre la décision du 9 avril 2024 précitée, en concluant à ce que sa qualité de partie plaignante soit reconnue. Il a produit plusieurs témoignages écrits de membres de sa famille, soit de sa mère, de ses sœurs et de sa nièce, attestant de leurs relations avec la défunte (P. 126/2-5). c) Le 19 avril 2024, la Vice-Présidente de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours d’Y.________ et a dit que l’exécution de la décision du 9 avril 2024 était suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours. Par avis du 25 avril 2024, les parties et le Ministère public ont été invités à se déterminer dans un délai au 6 mai 2024 sur le recours de Z.. Dans ses déterminations du 29 avril 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à la décision attaquée. Par courrier du 3 mai 2024, V. et M., par leur conseil, ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’observations à formuler. Le 3 mai 2024, Y. a conclu au rejet du recours. Il a produit une liste des opérations de son défenseur d’office du 22 avril au 3 mai 2024. Le 6 mai 2024, K., L. et O., par leur conseil, ont indiqué s’en remettre à justice. Par courrier non daté, reçu le 10 mai 2024 par le greffe de la Chambre de céans, H. a déclaré ne pas s’opposer au recours de Z.________. Il a précisé qu’il entendait mandater Me Zakia Arouni pour le représenter dans le cadre de la procédure pénale.
14 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel, pratique et personnel : le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (cf. notamment CREP 22 janvier 2024/64 consid.1.3.1 et les références citées). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées). Il en découle que le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.2).
15 - Conformément à ces principes, une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours (CREP 7 juin 2023/276 ; CREP 16 mars 2023/203 ; CREP 19 janvier 2023 ; CREP 16 septembre 2022/531). S’agissant d'un recours contre l'admission d'une partie plaignante, pour établir un intérêt à recourir, il ne suffit pas de se référer à des dispositions légales ou à des arguments développés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un intérêt immédiat à l'examen du statut contesté ; cela vaut d'autant plus lorsque les questions soulevées ne sont pas dénuées de toute complexité ou lorsque les faits déterminants sont encore incertains (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4). Cet intérêt peut cependant être retenu lorsque le litige tend à faire constater qu'aucune partie plaignante ne peut se prévaloir de ce statut dans la procédure en cause ; dans une telle configuration, l'instruction – qui certes se poursuit en cas d'infraction poursuivie d'office – peut s'en trouver considérablement simplifiée (ibid. ; TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_431/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_334/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.3.3. et 2.3.4). 1.2.2Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 196-457, 3 e éd. 2020, n. 7c ad art. 382 CPP). Examinant la question du droit du prévenu à recourir contre l’octroi de la qualité de partie plaignante, la Chambre de céans a retenu qu’il ressortait de la jurisprudence citée ci-dessus que l’art. 382 al. 1 CPP ne faisait pas dépendre la qualité pour recourir de l’existence d’un préjudice irréparable, cette condition étant posée par l’art. 93 al. 1 let. a
16 - LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) et la jurisprudence y relative (cf. CREP 14 mars 2024 consid. 1.2 et les références citées). Elle a ainsi retenu qu’un prévenu – qui alléguait une violation de son droit d’être entendu dans le cadre d’une décision rejetant la requête qu’il avait déposée tendant à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée aux intimés – avait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision portant sur cet objet et que, partant, son recours était recevable (CREP 29 août 2023/702). Elle a également admis qu’un prévenu avait qualité pour contester la qualité de partie plaignante de la mère d’une victime qui s’était vu désigner un curateur de représentation dans le cadre de la procédure (CREP 18 octobre 2023/822). Elle a laissé récemment indécise la question de la qualité pour recourir d’une prévenue contre l’admission de la qualité de partie plaignante d’une société dans le cadre d’une tentative d’appropriation d’un bateau au motif que la motivation du recours sur la qualité pour recourir apparaissait insuffisante, le recours devant de toute manière être rejeté (CREP 28 décembre 2023/1050). Elle a admis la qualité pour recourir du prévenu faisant valoir que l’admission de partie plaignante permettrait à cette dernière de prendre connaissance d’un rapport d’expertise psychiatrique, soit de données particulièrement sensibles, alors que cette expertise n’avait pas été diligentée en lien avec les infractions concernées par la plainte ; dans ce cas, la Chambre des recours pénales a considéré qu’il était inhérent à toute procédure pénale que les parties aient connaissance de données sensibles et intimes, mais que cela ne valait pas pour les données qui ressortaient d’une expertise psychiatrique (CREP 11 mars 2024/229 consid. 1.3). 1.3 1.3.1En l’espèce, les recours ont été interjetés dans le délai légal et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, de sorte qu’ils sont recevables à la forme. Autre est la question de savoir si Y.________ et Z.________ disposent de la qualité pour recourir au regard des exigences sus- rappelées.
17 - 1.3.2La décision attaquée a dénié à Z.________ la qualité de partie, de sorte qu’il se trouve définitivement écarté de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Dans son recours, celui-ci demande que cette qualité lui soit reconnue au titre de proche de la victime, exposant avoir été le compagnon de la victime avec laquelle il n’était pas séparé définitivement, mais « en pause », et avec laquelle il avait encore eu un contact le 4 janvier 2024. Au vu de la jurisprudence précitée, force est de considérer que le recourant est directement touché par la décision litigieuse et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit modifiée ou annulée. Le recours de Z.________ contre le refus de lui reconnaître la qualité de partie plaignante est donc recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui du recours (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). Les déterminations des intimés sont également recevables, à l’exception de celles de H., déposées hors délai (art. 91 CPP). Ce recours sera examiné ci-après (cf. infra consid. 3). 1.3.3Il s’agit ensuite de déterminer si, à ce stade, Y., prévenu, a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée aux membres de la famille de Q., soit en l’occurrence à K., V., L., M., O. et H.. A l’appui de son mémoire de recours, Y. se borne à soutenir qu’il dispose d’un intérêt juridiquement protégé en tant que prévenu contestant la qualité de parties plaignantes des membres de la famille de la défunte en ce sens que « l’admission de nombreux membres de la famille de la victime, six au total, a indubitablement des effets dans le cadre de la procédure dirigée à [son encontre] dès lors que les parties plaignantes peuvent participer aux actes de procédures pénale et avoir
18 - accès au dossier » ; ainsi « [s]es droits de la personnalité sont fortement touchés » et « la procédure [en est] ralentie ». Cette motivation ne remplit pas les exigences susmentionnées. S’agissant du décès d’une femme de 46 ans insérée socialement et disposant d’un large cercle familial, il paraît d’emblée vain de soutenir qu’elle n’aurait aucun proche au sens de la procédure pénale et l’affirmation du prévenu selon laquelle la famille de Q.________ « est nombreuse » n’est pas suffisante au regard des exigences de motivation précitées. De plus, il est inhérent à toute procédure pénale que toutes les parties, quelle que soit la qualité dans laquelle elles interviennent, aient connaissance de faits sensibles et intimes d’autrui ; la simple allégation que les droits de la personnalité du prévenu seraient fortement touchés par l’admission de qualité de partie plaignante de certains des frères et sœurs de la défunte ne constitue donc pas une motivation suffisante (cf. CREP 11 mars 2024/229 in fine). Enfin, on ne discerne pas en quoi l’admission de la qualité de partie plaignante aux frères et sœurs ainsi qu’à la nièce de la défunte entrainerait une violation du principe de célérité, comme le prétend le recourant, sans développer plus avant son grief contrairement aux obligations de motivation qui lui incombaient. Dans ces circonstances, le recours d’Y.________ est irrecevable.
2.1A supposer le recours du prévenu recevable, il aurait de toute manière été rejeté au regard des considérations suivantes. 2.2Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1).
19 - D’après l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s’agit notamment du conjoint, des enfants, des père et mère de la victime et des autres personnes ayant avec elle des liens analogues. Par proches « de manière analogue » de la victime, on entend ceux de l’entourage proche, mais qui ne sont pas nécessairement déterminés par des liens de parenté (Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2023, n. 17 ad art. 116 CPP). Il n’est pas nécessaire non plus de bénéficier d’un domicile commun (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis Kommentar, 4 e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 3 ad art 116 CPP). Pour déterminer si la personne en cause peut être assimilée à l’un des proches énumérés par la loi, il faut examiner les circonstances concrètes et l’intensité du lien entretenu avec la victime et/ou la fréquence des rencontres (TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1). C’est par exemple le cas en principe d’un concubinage stable, à savoir une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3). Le statut de proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP peut également être admis lorsque la relation est analogue à celle de parents avec leurs enfants, ce qui est par exemple le cas si les grands-parents ont élevé leurs petits- enfants parce que les parents de ceux-ci n’étaient pas en mesure de le faire (TF 1B_594/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.4.3.). Le même critère s’applique dans les relations neveu/nièces, d’une part, et oncle/tante, d’autre part (TF 6B_81/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.1). S’agissant des frères et sœurs, le Tribunal fédéral les mentionne toujours comme potentiels proches de la victime, même si l’admission de la qualité de partie plaignante est restrictive. Ils comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité
20 - pour tort moral (ATF 118 II 404 consid. 3b/cc). Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est en particulier un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation. Si tel n'est pas le cas au moment du décès du frère ou de la sœur, l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles (TF 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 12.1 ; TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.2.2 ; TF 6B_303/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2.1 ; TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées ;TF 6B_369/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.1.2 et les références citées). Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). 2.3 2.3.1En l’espèce, le Ministère public a tout d’abord constaté que Q.________ n’avait que treize ans lorsque son père était décédé et que quelques années plus tard, sa mère avait été frappée par la maladie d’Alzheimer avant de décéder également à son tour. Q.________ s’était ainsi retrouvée jeune, sans parents, et ses frères et sœurs avaient joué un rôle fondamental dans son éducation et son développement contribuant notamment à lui permettre de faire des études de droit qu’elle avait achevées avec succès. A l’aune de ces éléments, le Ministère public a
21 - ensuite examiné les conditions de la qualité de partie pour chacun des membres de la famille revendiquant cette qualité, considérant ce qui suit : S’agissant de K., il a indiqué qu’elle avait pris le rôle d’une mère dans la vie de sa sœur et l’avait soutenue comme telle dans son passage de l’enfance à l’âge adulte. Elle constituait manifestement un pilier durant la vie de Q. en ce sens qu’elle avait soutenu moralement et financièrement les études de droit de la défunte ; elle avait été une perpétuelle confidente de sa sœur, cette dernière passant régulièrement ses week-ends auprès d’elle, même à l’âge adulte, ayant aussi l’habitude de passer leurs vacances ensemble. Les sœurs s’écrivaient et s’appelaient plusieurs fois par semaine ; elles s’étaient du reste encore parlé peu avant le décès, en date du 4 janvier 2024. K.________ avait par ailleurs un double des clés de Q.. Leur immense proximité apparaissait évidente. S’agissant de V., sœur de la défunte, elle avait grandi avec Q.________ et elles étaient particulièrement proches dès lors qu’elles avaient des contacts très fréquents et se voyaient tout aussi régulièrement. La nièce de la défunte, M., avait des contacts fréquents avec sa tante et elle semblait aussi entrer dans le cercle des personnes au niveau familial les plus proches de Q., étant rappelé que cette dernière n’avait ni conjoint, ni enfants. S’agissant d’O., frère de la défunte, il ressortait du dossier que ceux-ci étaient particulièrement proches. Ils étaient de véritables « confidents de vie », se parlaient et se voyaient régulièrement. S’agissant de L., sœur de la défunte, elle avait passablement pris soin de Q.________, notamment en la soignant lorsqu’elle était malade, en l’éduquant ou encore en la conseillant dans chacune de ses étapes de vie durant lesquelles elle l’avait soutenue et épaulée.
22 - Enfin, s’agissant de H., frère de la défunte, il considérait Q. comme sa fille. Ils se parlaient plusieurs fois par semaine et se voyaient également chaque semaine. Ils étaient manifestement particulièrement proches. 2.3.2Cette appréciation est adéquate et la Chambre de céans s’y rallie intégralement. D’une part, il faut constater que les intimés ont expressément déclaré vouloir participer à la procédure au plan pénal et civil et ont notamment indiqué au Ministère public qu'ils entendaient faire valoir des conclusions civiles propres relatives au tort moral résultant des infractions commises à l'encontre de Q., qu’ils chiffreraient ultérieurement. Si H., en l’état non assisté d’un mandataire professionnel, ne l’a pas fait, rien n’exclut cependant qu’il fasse valoir des conclusions civiles par la suite, ayant à cet égard indiqué qu’il allait prochainement mandater le même conseil qu’une partie de ses autres frère et sœurs. D’autre part, les arguments du recourant sont vains. Celui-ci perd de vue qu’au stade de l’enquête, il ne s’agit pas, pour apprécier la qualité de proche des intimés, de déterminer si un tort moral doit être alloué au frère, à la sœur ou à la nièce de la défunte, compte tenu de l’intensité de l’atteinte – ce qui appartiendra au juge du fond de faire –, mais uniquement de déterminer si cette atteinte est vraisemblable ou non. Or, à cet égard, il y a lieu de constater que la victime et ses frères et sœurs formaient une fratrie très unie du fait de la particularité de leur histoire familiale, comme l’a retenu le Ministère public. En effet, les frères et sœurs aînés de Q., ainsi que sa nièce, habitaient près de la maison familiale de [...]. Au décès de ses parents, Q. était une adolescente et ses frères et sœurs, bien plus âgés qu’elle, ont joué un rôle fondamental dans son éducation et son développement, ainsi que dans la poursuite de ses études.
23 - A cela, s’ajoute que les membres de sa famille ont en outre été particulièrement présents dans la jeunesse de la victime du fait notamment de la proximité des domiciles respectifs de chacun et du soutien qu’ils lui ont fourni pour financer ses études de droit. Ce soutien a perduré tout au long de la vie de celle-ci et lorsqu’elle a connu des difficultés ; ce sont en particulier ses frères et sœurs qui l’ont soutenue lorsqu’elle a commis une tentative de suicide ; de plus, par exemple, K.________ l’a accueillie chez elle plusieurs mois. Leur relation apparait être analogue à celle de parents avec leur enfant. En ce que qui concerne M., nièce de la victime, son procès-verbal d’audition (cf. PV aud 7) permet de retenir sans aucun doute qu’elle a toujours été très proche de sa tante, qui n’avait que cinq ans de plus qu’elle, et qui s’est beaucoup confiée à elle, notamment les derniers mois de sa vie. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction, on ne saurait dénier la qualité de parties plaignantes aux membres de la famille précités, étant précisé que la question de l’indemnisation en lien avec les conclusions civiles à intervenir sera examinée en temps utile par le juge du fond. Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a reconnu la qualité de parties plaignantes dans la procédure pénale à K., V., L., M., O. et H., sœurs, nièce et frères de Q..
3.1Le recourant Z.________ fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, il n’était pas l’ancien compagnon de la victime en ce sens qu’ils n’avaient pas rompu. Il a indiqué qu’ils avaient passé les fêtes de fin d’année ensemble, qu’ils avaient des projets de vie et qu’ils souhaitaient avoir un enfant. Dans ses déterminations, le Ministère public a indiqué qu'indépendamment des souffrances évidentes du recourant résultant du
24 - décès de Q.________ et de la question de savoir si le couple avait rompu ou non au moment du décès, les conditions pour admettre celui-ci à la procédure n'étaient pas réalisées. Il a relevé que, sans vouloir minimiser aucunement le fort amour réciproque évident que se portaient Z.________ et Q.________ l'un envers l'autre, il s'agissait d'un couple qui semblait n’avoir jamais vécu ensemble et que les intéressés n’avaient pas paru avoir des liens analogues à ceux de deux conjoints au sens de la loi. Les intimés K., L. et O.________ ont indiqué que leur sœur avait confié que Z.________ avait mis un terme à leur relation entre le 31 décembre 2023 et le 1 er janvier 2024, que Q., qui souhaitait avoir un enfant avec lui, avait fait le constat que Z. ne semblait pas en vouloir, du moins pas avec elle, et qu’elle avait déclaré que celui-ci l’avait bloquée sur les différents réseaux par l'intermédiaire desquels ils échangeaient et lui avait demandé de vider au plus vite un box qu'il louait, mis à disposition de cette dernière durant leur relation. Enfin, contrairement à ce qu’il indiquait, Z.________ n'avait pas eu à identifier le corps de Q., puisqu’O. l’avait fait. L’intimé Y.________ invoque également que Z.________ et Q.________ avaient rompu avant le décès de cette dernière. Elle se serait confiée à lui en expliquant qu'elle se disputait régulièrement avec Z.________ et qu'elle était victime de violences de sa part. Il a relevé que le recourant n'entendait faire valoir aucune prétention civile, mais souhaitait uniquement connaître les circonstances ayant conduit au décès de son ex- compagne, alors que le droit du proche de se constituer partie plaignante impliquait qu’il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, ce qui n’était manifestement pas le cas en l'espèce. 3.2A propos de l’art. 116 al. 2 CP, les considérants y relatifs ont été développés ci-avant (cf. supra consid. 2.2), de sorte qu’il y est renvoyé. 3.3
25 - 3.3.1Le Ministère public a retenu que Z.________ était l’ancien compagnon de Q.________ et que, quand bien même leur relation avait été à l’évidence très forte, ils avaient rompu avant le décès de celle-ci. Sur la base de l’ensemble des circonstances, il a considéré que leurs liens ne constituaient pas un lien analogue aux liens avec un conjoint, un enfant, un père ou une mère au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Il a ainsi retenu que Z.________ ne serait pas admis à la procédure, étant précisé qu’il pourrait potentiellement être entendu durant la procédure en tant que témoin et qu’il lui serait loisible également d’assister à d’éventuels débats publics en cas de renvoi de la cause devant une autorité de jugement. 3.3.2Cette appréciation ne saurait être suivie. Il ressort des déclarations du recourant qui sont en tout point confirmées par les témoignages écrits de sa mère et de ses deux sœurs ainsi que de sa nièce, mais surtout par les déclarations de M., qui relate les confidences de Q., et par les amies de la défunte, que Z.________ et la victime ont entretenu une relation de couple solide. Il importe peu à cet égard qu’ils ne bénéficiaient pas d’un domicile commun dès lors que l’étroitesse de leurs liens résultent d’autres circonstances. En effet, la victime avait dit à des amies son souhait d’avoir des enfants avec lui (cf. PV aud. 15, et PV aud. 16). Leur relation, qui a débuté en 2020, a duré deux ans. Ils se sont séparés, puis ont renoué en été 2023. La victime était intégrée dans la famille du recourant et elle avait confié notamment à la sœur de Z.________ les problèmes de santé qu’elle traversait. Elle avait passé les fêtes avec son compagnon et la famille de celui-ci, quelques jours avant son décès. Le recourant était présent pour elle et la soutenait face à ses problèmes, l’encourageant à se faire soigner. Le couple a connu des difficultés et certes le recourant a initié une séparation, respectivement « une pause ». Toutefois, ses explications, selon lesquelles il voulait que Q.________ prenne en mains sa santé et selon lesquelles les problèmes de sommeil de sa compagne rendaient très difficiles leur vie commune, paraissent crédibles et sont confirmées par plusieurs personnes. Quoi qu’il en soit, le couple avait repris sa relation en août-septembre 2023 et passait énormément de temps ensemble. La
26 - nièce de la victime a confirmé que cette dernière considérait qu’il n’y avait pas de problème entre eux, même si elle craignait qu’il la quitte, car la situation était très dure pour lui. Q.________ avait d’ailleurs peu de temps avant son décès dit à une amie qu’elle était toujours aussi bien avec son compagnon, qu’elle était amoureuse et a répété qu’elle voulait un enfant de lui (cf. PV aud. 16). Dans ces circonstances, même si une « pause » avait été décidée par Z.________ juste avant le décès, comme le relatent dans leurs déterminations certains intimés, on ne peut pas retenir que la rupture était consommée, compte tenu de l’intensité et de la durée de cette relation, certes mouvementée. L’attachement du recourant à la défunte ressort également du comportement de celui-ci à la suite de la disparition de Q.________ et des démarches qu’il a entreprises pour la retrouver, de même que de la culpabilité qui ressort de ses écrits de n’avoir pas compris l’ampleur de la détresse de sa compagne. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir au stade de la vraisemblance que Z.________ et la victime entretenaient une relation de couple stable et très étroite, de sorte que le décès de Z.________ soit susceptible de lui occasionner des souffrances. S’agissant des conclusions civiles, il n’est pas exclu que le recourant, non assisté, en prenne dans le délai qui sera fixé par la direction de la procédure (cf. art. 123 al. 2 CPP). Dès lors, les conditions de l’art. 116 al. 2 CPP étant remplies, il y a lieu d’admettre la qualité de partie plaignante de Z.________.
4.1En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours d’Y.________ est irrecevable. Le recours de Z.________ est admis et la décision du 9 avril 2024 est réformée à son chiffre II en ce sens que la qualité de partie plaignante de celui-ci est reconnue.
27 - 4.2Dans sa liste des opérations du 18 avril 2024, Me Véronique Fontana réclame une indemnité correspondant à 3 heures et 50 minutes pour la période du 10 au 18 avril 2024. Elle a également produit une liste des opérations du 6 mai 2024, à l’appui de laquelle elle requiert l’indemnisation supplémentaire de 2 heures et 20 minutes pour la période du 22 avril au 3 mai 2024. Au vu de la nature de l’affaire et des actes rédigés, cette durée totale – de 5 heures et 10 minutes – est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité de Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’Y.________ pour la procédure de recours, sera fixée à 1'026 fr. en chiffres arrondis, soit 930 fr. (5h10 x 180 fr.]) à titre d’honoraires, 18 fr. 60 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 450 fr.) de débours et 76 fr. 85 (8.1% [art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]] x 948 fr. 60 [930 fr. + 18 fr. 60]) de TVA sur le tout. Il est précisé que l’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5% dans sa liste des opérations du 18 avril 2024. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette indemnité d’office est mise à la charge d’Y.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; cf. consid. 4.3 infra). 4.3En effet, Y.________ succombe sur son recours qui est irrecevable. Il succombe également sur le recours de Z.________, ayant conclu à son rejet, à l’instar du Ministère public.
28 - Quant aux intimés K., L. et O., ils ont déclaré s’en remettre à justice, sans prendre aucune conclusion en allocation de dépens, de sorte il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité. Au demeurant, il s’avère que Me Zakia Arouni a été désignée conseil juridique gratuit de ceux-ci par la décision attaquée, ici confirmée ; toutefois, les intimés n’ont déposé aucune nouvelle demande d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, comme l’exige l’art. 136 al. 3 CPP. 4.4Vu l’issue de la procédure, l’émolument d’arrêt, par 2'860 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), sera mis par moitié, soit par 1'430 fr., à la charge d’Y. qui a succombé dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 4.5Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ sera exigible de celui-ci dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’Y.________ est irrecevable. II. Le recours de Z.________ est admis. III. La décision rendue le 9 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée à son chiffre II en ce sens que Z.________ a la qualité de partie plaignante. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ est fixée à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), à la charge de ce dernier. V. Les frais d’arrêt, arrêtés à 2'860 fr. (deux mille huit cent soixante francs), sont mis par moitié, soit par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) à la charge d’Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
29 - VI. Y.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office allouée sous chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour Y.), -M. Z., -Me Zakia Arouni, avocate (pour K., L. et O.), -Me Samir Djaziri, avocat (pour V. et M.), -M. H., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :