351 TRIBUNAL CANTONAL 321 PE24.000311-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Elkaim, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 116 al. 1, 117, 147 ss,153 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2024 par A.________ contre la décision rendue le 11 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.000311-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 janvier 2024, vers 15h40, dans le lac Léman à la hauteur d’[...], la découverte du corps d’une femme, décédée et non identifiée, a été signalée à la police par un passant qui promenait son chien. Avisé, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ordonné que des investigations
2 - médico-légales soient entreprises. Selon les médecins [...], l’autopsie a révélé que la victime ne présentait pas les signes caractéristiques d’une noyade, que les causes de sa mort n’étaient pas encore établies et que diverses lésions traumatiques avaient été constatées – dont des lésions au cou qui ne semblaient pas le résultat d’un acte auto-agressif –, de sorte qu’à ce stade, l'intervention d'un tiers ne pouvait pas être exclue. La victime a été par la suite identifiée comme étant R., [...], née [...] 1978 et domiciliée à [...] (France) ; celle-ci avait fait l’objet d’un avis de disparition émis le 4 janvier 2024 auprès des autorités françaises par sa sœur, Q., laquelle avait retrouvé le mot « Adieu » écrit sur une feuille au domicile de R.________ alors que cette dernière était injoignable depuis le 4 janvier au soir. Selon les autorités françaises, les recherches menées avaient permis d’établir que le dernier contact connu de la victime avant sa disparition avait été avec A., ressortissant suisse, né le [...] 1980 ; tous deux avaient été aperçus le 4 janvier 2024 à 19h05 dans un garde-meubles à [...] et avaient passé la frontière franco-suisse au volant d’un véhicule de [...] immatriculé [...], appartenant à N.. Le 9 janvier 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d'une instruction pénale afin de déterminer si un tiers était intervenu dans le décès de R.________ constaté le 5 janvier 2024. Après que A.________ avait été auditionné par la police le 10 janvier 2024, cette instruction a été dirigée à l’encontre de celui-ci pour meurtre, subsidiairement incitation et assistance au suicide. Auditionné par le Procureur le 11 janvier 2024, le prévenu a nié être impliqué dans le décès de la victime. Le 12 janvier 2024, sa détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de trois mois, étant précisé que, par ordonnance du 8 avril 2024, elle a été prolongée jusqu’au 8 juillet 2024. Les 19 et 28 mars 2024, à la suite de plaintes déposées par N.________ (PV aud. 14) et T.________ (PV aud. 17), le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre le prévenu pour abus
3 - de confiance et viol. Les plaignantes ont notamment relaté qu’A.________ avaient entretenu des relations sexuelles avec elles. b) Diverses mesures d’instructions ont été ordonnées et l’enquête suit son cours. Par avis du 27 mars 2024, la Police cantonale, sous délégation du Ministère public, a indiqué qu’elle procéderait à l’audition d’U.________ le 24 avril 2024. Il s’agit de l’épouse d’A.________ dont il est séparé. Par courrier du 9 avril 2024, A.________ a indiqué au Procureur qu’il souhaitait assister à l’audition d’U.________ et a demandé de bien vouloir organiser son transfert. Le 11 avril 2024, le Procureur s’est entretenu avec l’étude de Me Ludovic Tirelli qui est consultée par U.. Il a été exposé qu’U. refusait d’être confrontée au prévenu lors de son audition du 24 avril 2024 dans la mesure où elle aurait été victime d’infraction(s) d’ordre sexuel de sa part. B.Par décision du 11 avril 2024, le Ministère public a rejeté la requête d’A.________ tendant à être présent personnellement lors de l’audition d’U., précisant que la présence du défenseur du prévenu était admise. En substance, le Procureur a considéré qu’U. pourrait avoir été victime d’infraction(s) d’ordre sexuel de la part du prévenu et qu’elle avait requis de ne pas être confrontée à celui-ci. C.Par acte du 18 avril 2024, A.________ (ci-après : le recourant), par son défenseur d’office, a interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa présence lors de l’audition d’U.________ soit admise,
4 - subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité l’effet suspensif à son recours. Le 19 avril 2024, la Vice-Présidente de la Chambre de céans a dit que la requête d’effet suspensif était irrecevable. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public (cf. CREP 24 juillet 2023/564 consid. 1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2L’ordonnance attaquée consiste en un refus du Ministère public d’autoriser la présence du prévenu à l’audition d’U.________, laquelle se dit victime d’infractions contre son intégrité sexuelle de la part de celui- ci. Il s’agit d’une décision au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, de sorte qu’elle est susceptible de recours. Dès lors, interjeté dans le délai légal (art. 384 let. b CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant reproche au Ministère public une « mauvaise application de la loi pénale ». Il conteste le refus de le confronter à U.________ lors de l’audition de cette dernière, respectivement le refus d’autoriser sa présence à cette audition. Il fait valoir qu’U.________ n’est ni lésée, ni victime, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir des mesures particulières de l’art. 117 CPP. Il relève qu’à ce jour, elle n’a pas été entendue et n'a pas porté plainte ; ainsi, selon lui, « les supputations émises par le Ministère public et exposées dans son courrier décisionnel du 11 avril 2024 (cf. « Madame pourrait avoir été victime d’infraction(s) d’ordre sexuel ») ne sont que de pures spéculations ». Le recourant invoque également des violations de son droit d’être entendu et de son droit à un procès équitable, exposant qu’il convient d’examiner, dans chaque cas d’espèce, les procédés et les mesures de substitution envisageables pour garantir autant que possible les droits de la défense de l’accusé, tout en tenant compte des intérêts de la victime et de mettre les intérêts de chacun en balance. Il indique encore que les éventuelles déclarations qu’U.________ ferait lors de son audition hors sa présence à lui « seraient (très probablement) inexploitables ». Enfin, le recourant souligne que l’audition d’U.________ pourrait bien constituer l’unique opportunité dans cette procédure pour lui d’être confronté à l’intéressée. 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 115 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2).
6 - Selon l’art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Pour déterminer si l’on est en présence d’une victime, il faut, tant que les faits n’ont pas été définitivement arrêtés par l’autorité, se fonder sur les seules allégations de celui qui se prétend victime (ATF 126 IV 147 consid. 1 et la référence citée, JdT 2001 IV 10) et il suffit que l’atteinte de la victime soit rendue vraisemblable (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3). Il en découle qu’en cours de procédure, s’il n’est pas établi définitivement que l’intéressé est une victime, il doit apparaître comme une victime potentielle et être traité comme telle : on ne saurait exiger que l’infraction soit établie avant de mettre la victime au bénéfice de ses droits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 116 CPP et les références citées). En effet, pour disposer des droits spécifiques à la victime notamment, il n’est pas nécessaire que la victime soit « partie » (Perrier Depeursinge, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 14 ad art. 116 CPP). Ainsi, l’allégation de la personne lésée, au début de la procédure pénale, d’être victime et par conséquent de vouloir bénéficier des droits de protection spécifiques, suffit (Mazzucchelli/Postizziin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung und Jugendstraf-prozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, nn. 14-15 ad art. 116 CPP et les références citées) . L’art. 117 al. 1 CPP prescrit que la victime jouit de droits particuliers, notamment le droit à des mesures de protection (let. c). Cette disposition renvoie aux art. 152 à 154 CPP. 2.2.2L'art. 147 al. 1 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants, La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP. Ainsi, même en cas d’absence du prévenu, qu’elle soit fautive ou non, son
7 - défenseur peut librement exercer les droits de la défense, être présent et actif dans le cadre de l’instruction (CREP 3 octobre 2018/775 consid. 2.2.1). Le droit de participation consacré à l’art. 147 CPP concrétise, à l’égard du prévenu, le droit d’interroger les témoins à charge et à décharge, au sens de l’art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, n. 10001 ss et les références citées ; TF 6B_800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.2 non publié in : ATF 143 IV 397). Il convient de rappeler qu’en application de l’art. 6 par 3 let. d CEDH, il n’est, en principe, pas possible de condamner une personne sur la base de la déposition d’un témoin à charge auquel le prévenu n’a pas été directement confronté au moins à une reprise, au cours de la procédure, lorsque cette preuve est l’élément à charge unique ou essentiel (ATF 148 I 295 consid. 2.1 et les références citées). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. 2.2.3Le droit à la confrontation du prévenu peut être restreint par les droits de la victime (TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Les art. 152 à 154 CPP consacrent des aménagements spécifiques en faveur des victimes. L’art. 152 CPP encadre les mesures de protection générales en faveur des victimes, tandis que l’art. 153 CPP traite du cas particulier des victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle et l’art. 154 CPP des enfants victimes. La victime a le droit d’être informée des droits spécifiques qui sont les siens à tous les stades de la procédure (art. 305, 330 al. 3 et 117 al. 1 let. c CPP ; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 10015 ss et les références citées).
8 - Ainsi, de manière générale, les victimes doivent jouir d’une protection des droits de la personnalité à tous les stades de la procédure, dans le but de réduire le risque de victimisation secondaire. A ce titre, lorsque la victime a été touchée dans son intégrité sexuelle, l’art. 153 al. 1 CPP aménage un droit d’être entendu par une personne du même sexe, que ce soit devant la police ou le Ministère public (Devaud, in : CR CPP, op. cit., nn. 4ss ad art. 152 CPP et les références citées). Toujours au titre de la protection de la victime, l’art. 152 al. 3 CPP prescrit d’éviter, autant que possible, la confrontation directe, la mise en présence ou toute autre forme de contact entre le prévenu et la victime, lorsque cette dernière le requiert. Il s’agit d’éviter une confrontation directe en audience, mais également de prendre des mesures pour éviter que la victime croise le prévenu dans les couloirs, en se rendant dans la salle d’audience. Des mesures de protection telles que celles consistant à entendre les parties dans deux pièces différentes derrière un miroir sans tain ou par le biais d’un dispositif audiovisuel (art. 149 al. 2 let. b et d et 144 CPP) peuvent permettre de compenser la restriction qui en découle sur le terrain du droit du prévenu d’interroger les témoins à charge. Il est toutefois prévu qu’une confrontation puisse être néanmoins ordonnée lorsqu’il n’est pas possible de garantir le droit du prévenu d’être entendu d’une autre manière ou qu’il existe un intérêt prépondérant de la poursuite pénale (art. 152 al. 4 CPP). Tel sera le cas, par exemple, lorsqu’il n’existe aucune autre preuve à charge que la parole de la victime contre celle du prévenu et qu'une mise en présence physique apparaît être le seul moyen de faire éclater la vérité. Cela dit, la plupart du temps, une audition dans deux pièces séparées au moyen d’un dispositif audiovisuel (art. 144 CPP) est suffisante, face à de telles situations. Lorsqu’il s’agit d’une victime atteinte dans son intégrité sexuelle, aucune confrontation avec le prévenu ne peut être ordonnée contre sa volonté ; seule la réserve du droit d’être entendu du prévenu permettrait une confrontation et non plus un intérêt prépondérant de la justice (art. 153 al. 2 CPP ; Devaud, in : CR CPP, op. cit., nn. 11ss ad art. 152 CPP et les références citées ; CREP 24 juillet 2023/564 ; CREP 3 octobre 2018/775).
9 - En d’autres termes, les règles prévoyant le droit pour la victime de ne pas être confrontée au prévenu (art. 152 al. 3, 153 al. 2 CPP notamment) demeurent compatibles avec les garanties énoncées aux art. 6 par. 1 et par. 3 let. d CEDH, ainsi que 29 al. 2 et 32 Cst., mais le prévenu doit être en mesure de faire examiner la crédibilité du témoignage et de remettre en question sa valeur probante (ATF 148 I 295 consid. 2.1 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, op, cit., n. 15 ad art. 116 CPP et les références citées). Enfin, le droit de la victime de refuser le contact vaut pour tous les actes de procédure lors desquels une rencontre est envisagée, en particulier l’interrogatoire de la victime elle-même ou d’une autre personne en présence du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 152 CPP). 2.3En l’espèce, U.________ n’a à ce stade aucun statut procédural, étant précisé qu’elle a été citée à comparaître en tant que personne appelée à donner des renseignements. On ignore tout des déclarations qu’elle fera, si ce n’est qu’elle s’est d’ores et déjà déclarée, par l’intermédiaire de son conseil, victime au sens de l’art. 116 CPP. U.________ a en effet consulté un avocat qui a informé le greffe que celle-ci ne voulait pas être confrontée au prévenu car elle « aurait été victime d’infraction(s) d’ordre sexuel » de la part de celui-ci (cf. procès-verbal des opérations). A cet égard, force est de considérer que l’atteinte alléguée par U.________ ne peut pas d’emblée être exclue, l’enquête en cours ayant du reste plusieurs volets, dont des infractions d’ordre sexuel. Or, dans une telle situation, le fait d’obliger l’éventuelle victime à être confrontée à un prévenu, sous prétexte qu’elle n’a pas encore formellement déposé plainte et que son statut de victime ne serait pas encore arrêté, consiste à vider de toute substance le droit à la non-confrontation de la victime d’abus sexuels. Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 2.2 ), il est admis que la protection des droits de la victime, lorsque les faits ne sont pas établis, respectivement durant l’enquête, repose sur les seules
10 - allégations de celle-ci ; de plus, cette protection vaut à tous les stades de l’instruction et pour tous les actes de procédure où une rencontre victime- prévenu survient, sans pour autant qu’il soit nécessaire que la victime soit déjà « partie » à la procédure. C’est dire, dans ces conditions, que les objections du recourant sont infondées. Par ailleurs, si la présence ad personam du recourant est écartée lors de l’audition litigieuse, son droit de participer à l’administration des preuves est dans tous les cas assuré par son avocate, qui pourra y assister et interroger la victime, de sorte qu’il n’y a aucune violation des droits de la défense. A cet égard, l’argumentation du recourant consiste à se limiter à rappeler la substance des garanties procédurales, liées à un procès équitable, et à émettre des considérations générales, sans aucunement développer son grief, contrairement au devoir qui est le sien (cf. art. 385 al. 1 CPP). En particulier, il n’invoque pas qu’il n’y aurait pas eu de pesée des intérêts en présence pour lui refuser d’être présent à l’audition d’U.________ et il ne démontre pas non plus en quoi ses intérêts seraient concrètement atteints par ce refus, alors que la présence de son défenseur est dûment admise. Ainsi, les intérêts d’U.________ à ne pas être confrontée à son éventuel agresseur et à la protection accrue de sa personnalité doivent en l’état prévaloir. Au demeurant, si U.________ ne devait notamment pas se voir ultérieurement reconnue un statut de victime, le prévenu pourrait demander à être confronté à celle-ci. A ce stade, il ne subit dès lors aucun préjudice dans ses droits de défense. Compte tenu de ce qui précède, la décision du Ministère public refusant la présence du recourant à l’audition d’U.________ est adéquate.
3.1En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
11 - 3.2 3.2.1Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 consid. 2.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2023/546 consid. 2.2 et les références citées). 3.2.2Dans sa liste des opérations du 18 avril 2024, Me Véronique Fontana réclame une indemnité de 1'095 fr., hors débours et TVA, correspondant à une activité de 6h05 pour la période du 15 au 18 avril 2024, se décomposant de la manière suivante : 5 minutes de prise de connaissance de la décision, 90 minutes (60 + 30) minutes de recherches
12 - juridiques, 15 minutes de conférence téléphonique avec le client, 30 minutes de « lissage de procédure », 195 minutes de rédaction du recours, et 30 minutes pour deux lettres au client et au tribunal (15 + 15). Au vu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours rédigé, cette durée est trop élevée et ne saurait être indemnisée dans sa totalité. En premier lieu, il est exagéré de comptabiliser 3 heures et 15 minutes pour la rédaction du recours avec, en sus 1 heure et 30 minutes de recherches juridiques, dans une affaire où il n’y a aucune complexité factuelle et/ou juridique particulière. Il sera donc retenu au maximum 2 heures pour la rédaction du recours, y compris les recherches juridiques. Ensuite, il y a lieu de retrancher les opérations « lissage de procédure » et « prise de connaissance de la décision », qui sont superflues. Enfin, les lettres sont indemnisées forfaitairement à 10 minutes, et non 15 minutes, et un entretien téléphonique de 10 minutes au plus paraît adéquat pour assurer une stricte défense des intérêts du recourant. Au final, il est donc retenu un total de 2 heures et 30 minutes, soit 2 heures pour l’acte de recours et les recherches juridiques, 20 minutes pour les deux lettres et 10 minutes de conférence avec le client. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’A.________ pour la procédure de recours, sera fixée à 497 fr. en chiffres arrondis, soit 450 fr. (2h30 x 180 fr.]) à titre d’honoraires, 9 fr. 00 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 450 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 37 fr. 20 (8.1% x 459 fr. [450 fr. + 9 fr.]) de TVA sur le tout. Il est précisé que l’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%, soit 54 fr. 75 (1'095 x 5%). Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
13 - 3.3Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A., fixés à 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 avril 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A. est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A., par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour A.), -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour U.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :