351 TRIBUNAL CANTONAL 532 PE24.000155-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juillet 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Courbat, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 29 al. 2 Cst ; 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2024 par S.________ contre l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.000155-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 9 janvier 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre Z.________ pour avoir, à Vevey, le 4 janvier 2024, avec d’autres individus dont W., emmené H. contre son gré dans un véhicule, l’avoir ensuite ligoté et bâillonné et conduit en France, le privant de sa liberté (procès-verbal des opérations, p. 4).
3 - « A Vevey, le 29 décembre 2023, [...], [...], [...] et [...] ont contraint [...] à monter dans un véhicule en le tenant par sa veste, l’ont menacé de lui couper les doigts et l’ont emmené contre son gré jusqu’à Lausanne, où il est parvenu à prendre la fuite (Doss. A : PV aud. 17, 18; Doss. B : PV aud. 1, 2 et P. 4, 10). ». Par ordonnance du 3 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prévenu du 21 juin 2024. B.a) Par demande du 4 juillet 2024, reçue le lendemain, le Ministère public cantonal Strada a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié ; il a considéré que la détention respectait le principe de proportionnalité. Dans ses déterminations du 10 juillet 2024, reçues le lendemain, le prévenu a contesté l’existence des risques invoqués par le Ministère public, reprenant en cela essentiellement les motifs figurant dans sa demande de libération. b) Par ordonnance du 16 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 octobre 2024. Il a retenu l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions qui lui sont reproché d’avoir commises les 29 décembre 2023 et 4 janvier 2024, et l’existence des risques de fuite et de collusion. Il a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de parer concrètement aux risques retenus, eu égard à leur intensité, et que le prévenu n’en proposait du reste aucune. S’agissant de la proportionnalité, le tribunal a retenu ce qui suit : « (...) Enfin, outre le fait que la situation de fait est différente dans le jugement mentionné par la défense et qu’elle ne peut pas être transposée dans le cas présent, la durée de la détention provisoire, y compris la présente prolongation, est proportionnée à la peine à laquelle le prévenu s’expose au vu des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé que le prévenu est formellement
4 - mis en cause, à ce stade, pour des faits réitérés, soit deux enlèvements et deux séquestrations. f) La prolongation de la détention sera ordonnée pour une durée de trois mois, cette durée étant proportionnée aux mesures d’instruction annoncées par la direction de la procédure, aux faits reprochés au prévenu et à la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation. (...) ». C.Par acte du 18 juillet 2024, le prévenu a recouru contre cette ordonnance, concluant « avec suite de frais et dépens » à son annulation et à sa libération immédiate. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 396 CPP), le recours est recevable.
3.1Le recourant invoque la violation de son droit à recevoir une décision motivée. Il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte, au sujet de la proportionnalité, a « simplement constaté en un seul paragraphe » que la détention respectait le principe de proportionnalité, « sans toutefois exposer son raisonnement à ce sujet » ; il considère que la peine maximale prévue par le texte légal ne suffit pas à établir la peine prévisible, et qu’il appartient au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte « de démontrer, respectivement de discuter, la proportionnalité au regard de la peine prévisible, en établissant la fourchette dans laquelle il situe cette peine » ; dans ce cadre, il doit « établir les faits de manière complète, sans se limiter aux informations du ministère public, et il doit se faire sa propre idée complète des faits reprochés ». En omettant d’examiner et de motiver la peine concrètement prévisible dans le cas d’espèce, « ne serait-ce que sous l’angle de minima et maxima provisoire », le premier juge aurait ainsi violé son droit d’être entendu, ce qui justifierait une annulation de la décision attaquée. Pour le surplus, il invoque que la décision attaquée porte la durée de sa détention provisoire à neuf mois, et que cette détention a un impact sur sa famille et sa situation professionnelle ; il toucherait certes actuellement des indemnités d’une assurance perte de gain en raison d’un accident de travail ; mais sa détention au-delà de cette période d’incapacité pourrait avoir des effets néfastes sur sa carrière, ou de manière plus large sur toute perspective d’emploi futur, « de sorte qu’il aurait un intérêt réel à ne pas voir sa détention préventive être prolongée au-delà de ce qui est proportionnel ». 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire
6 - puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). 3.2.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas
7 - de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références). A moins que celui-ci soit d'emblée évident, il n'y a pas lieu de prendre en compte un éventuel sursis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 7B_582/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1.2). 3.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la durée de la détention subie, et celle à subir jusqu’à l’échéance de la prolongation ordonnée – soit en tout une durée de neuf mois – était proportionnée au vu des faits qui étaient reprochés au recourant, en rappelant qu’il était formellement mis en cause pour des faits réitérés, soit deux enlèvements et deux séquestrations, et au vu des mesures d’instructions annoncées par la direction de la procédure ; il a en outre relevé que le cas invoqué par le prévenu était différent au niveau des faits, si bien qu’il ne pouvait être transposé à la présente espèce. Il est vrai que cette motivation est succincte. Le premier juge a toutefois répondu à l’argument principal que le recourant avait invoqué dans sa détermination du 10 juillet 2024 en relation avec le principe de proportionnalité (ordonnance attaquée, p. 2). En effet, le recourant y mentionnait l’existence d’un jugement du « Tribunal d’arrondissement de Lausanne » condamnant à une peine privative de liberté de six mois le conducteur d’un véhicule impliqué dans un enlèvement lors duquel la violence aurait été selon lui « autrement » plus élevée que lors des faits qui lui sont reprochés, et il en déduisait que le Ministère public n’avait pas fait la démonstration de la proportionnalité de la durée de sa détention provisoire à la peine prévisible dans sa demande de prolongation. Le premier juge, en indiquant que les faits de la cause invoquée par le recourant étaient différents, et que cette cause ne pouvait donc pas être transposée au présent cas, a traité le grief du recourant et fourni une motivation suffisante, permettant à celui-ci de l’attaquer utilement. Du reste, le recourant ne conteste pas cette motivation, ni a fortiori n’essaie de démontrer sa fausseté. Une telle démonstration serait de toute manière
8 - difficile puisque le Tribunal fédéral rappelle à cet égard que, compte tenu des nombreux paramètres entrant en considération lors de la fixation de la peine - prérogative appartenant au demeurant au juge du fond - et du principe d'individualisation en la matière (cf. art. 47 CP), aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec d'autres affaires (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.2). C’est donc sans violer le droit d’être entendu du recourant, et à raison, que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté l’argument du recourant tiré de l’existence d’un précédent. En outre, comme rappelé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, la fixation de la peine est une prérogative du juge du fond. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’appartient donc pas au Tribunal des mesures de contrainte de se livrer dans le cadre de l’examen de la proportionnalité à un raisonnement complet, au regard de tous les éléments énumérés à l’art. 47 CP, et encore moins à fournir la fourchette dans laquelle se trouverait la peine prévisible. Il lui suffit de rappeler les infractions dont l’intéressé est prévenu, les peines dont ces infractions sont passibles, l’éventuel concours entre lesdites infractions, leur gravité et les éventuels antécédents de l’intéressé, et d’en déduire si, oui ou non, la détention subie par le recourant au jour de la décision entreprise apparaît excessive au regard de la peine encourue concrètement en cas de condamnation (cf., pour un exemple, TF 1B_549/2021 précité). En l’espèce, en mentionnant que le recourant était prévenu pour des « faits réitérés, soit pour deux enlèvements et deux séquestrations », le premier juge a manifestement entendu souligner la gravité des faits qui étaient reprochés au prévenu, d’une part, et la récidive ou le concours pour des faits similaires, d’autre part, ce qui était suffisant au regard des exigences de motivation. On aurait pu certes préciser que, pour les événements du 4 janvier 2024, le recourant est prévenu de l’infraction de séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 CP, soit d’un crime passible d’une peine privative de liberté de cinq ans, avec la circonstance aggravante prévue par l’art. 184 CP de l’obtention d’une rançon ; or, du fait de cette
9 - aggravante, la peine prévisible pour ce seul cas est une peine privative de liberté d’au moins un an ; dans ces conditions, et indépendamment du fait que le recourant est prévenu d’un autre cas de séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 CP, soit d’un autre crime qui entre en concours avec le précédent, pour les faits qui se sont déroulés le 29 décembre 2023, qu’il a dix antécédents en France et une autre procédure pendante dans le canton de Fribourg pour lésions corporelles simples et agression (cf. demande de prolongation du Ministère public, p. 3), la détention provisoire subie par le recourant au jour de la prise de la décision attaquée est manifestement très inférieure à la peine qu’il encourt concrètement en cas de condamnation. Il s’ensuit qu’il est évident que le principe de proportionnalité est respecté. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que la durée de la prolongation était proportionnée aux mesures d’instruction à venir. Il s’agit bien d’une motivation, que le recourant ne conteste au demeurant pas. Au vu de ce qui précède, l’argument du recourant tiré d’un prétendu défaut de motivation doit être rejeté ; au surplus, le principe de proportionnalité est de toute évidence respecté.
10 - Au vu du travail accompli par Me Raphaël Dessemontet, défenseur d’office du recourant, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80 fr., et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève au total à 596 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 juillet 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Dessemontet, défenseur d’office de S., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Raphaël Dessemontet, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de S..
11 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de S.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :