351 TRIBUNAL CANTONAL 528 PE24.000155-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juillet 2025
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière:MmeVeseli
Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2025 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.000155-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les 5 et 9 janvier 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre P.________ et L.________ pour avoir, à Vevey, le 4 janvier 2024, avec d’autres individus, emmené T.________ contre son gré dans un véhicule, l’avoir ensuite ligoté,
2 - bâillonné et conduit en France, le privant de sa liberté (PV des opérations, mentions des 5 et 9 janvier 2024). b) Le 20 janvier 2024 à 2h16, le Ministère public a été informé par l'inspecteur de la brigade criminelle que le véhicule utilisé pour les faits du 4 janvier 2024 avait été intercepté peu avant à la frontière, à Bâle- Ville, avec, à son bord, deux personnes correspondant aux auteurs non identifiés apparaissant sur des images de vidéosurveillance recueillies lors de l’enquête ; le même jour, le Ministère public a décidé d’ouvrir une instruction pénale pour les faits précités contre ces personnes, dont D., né le 25 janvier 1998, ressortissant français (PV des opérations, mention du 20 janvier 2024). c) Par ordonnance du 23 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 avril 2024, dans le cadre de l’enquête ouverte à son encontre pour séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes (art. 183 al. 1 et 184 CP [Code pénal ; RS 311.0]). Les faits qui lui étaient reprochés étaient alors les suivants : « A Vevey, le 4 janvier 2024 vers 16h00, D., P., L.________ et de C.________ ont emmené T.________ contre son gré dans un véhicule, puis de l’avoir conduit jusqu’en France. A cet endroit, en fin de journée, il est reproché au prévenu et à ses comparses de l’avoir ligoté et bâillonné, de lui avoir entravé les yeux, de l’avoir filmé à plusieurs reprises et de l’avoir frappé, notamment au niveau de l’œil droit. Des proches de T., en Suisse, auraient reçu, le 4 janvier 2023 une demande de rançon portant sur un montant de 25'000.- (devises incertaine) ainsi qu’une vidéo de T., entravé à l’arrière d’un véhicule. P.________ et ses acolytes auraient ainsi retenu T.________ dans un véhicule jusqu’au 5 janvier 2024, avant de le libérer en milieu de journée à proximité de la frontière franco-suisse, dans les environs de Saint-Julien- en-Genevois. ». d) Par ordonnance du 12 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 juillet 2024. Il a retenu que les soupçons à son encontre s’étaient renforcés, ensuite de la jonction de la cause PE23.025640-SJH à la présente procédure concernant un autre cas
3 - d’enlèvement commis au préjudice de X.. Les faits reprochés correspondant à ce nouveau cas sont les suivants : « A Vevey, le 29 décembre 2023, D., P., L. et de C.________ ont contraint X.________ à monter dans un véhicule en le tenant par sa veste, l’ont menacé de lui couper les doigts et l’ont emmené contre son gré jusqu’à Lausanne, où il est parvenu à prendre la fuite. ». Par ordonnances des 17 juillet, 16 octobre 2024, 14 janvier et 10 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois, en dernier lieu jusqu’au 13 juillet 2025, en raison de la persistance d’un risque de fuite et du risque de collusion. e) Lors de son audition récapitulative du 18 juin 2025, D.________ a notamment déclaré qu’il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 32 lignes 46 ss.). f) Par demande du 21 juin 2025, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une durée de deux mois, invoquant l’existence de risques de fuite, de collusion, de récidive et de réitération qualifié. Il a en outre considéré que la détention respectait le principe de proportionnalité. Dans ses déterminations du 26 juillet 2025, reçues le lendemain, le prévenu a contesté l’existence des risques invoqués par le Ministère public, se référant à ses précédentes écritures, qui restaient d’actualité. B.Par ordonnance du 30 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 septembre 2025 (II), et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). En substance, le Tribunal des mesures de contrainte a justifié la prolongation de la détention provisoire par l’existence de risques de fuite et de collusion. Le juge de la détention a estimé que la durée de la détention subie, même augmentée de la prolongation de deux mois
4 - requise par le Ministère public pour lui permettre de joindre les procédures instruites contre [...] et [...], d’adresser l’avis de prochaine clôture aux parties et d’établir l’acte d’accusation, restait conforme au principe de proportionnalité. C.Par acte du 11 juillet 2025, D.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire formulée par le Ministère public est rejetée et que sa libération immédiate est ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, dès lors qu’il a reconnu avoir participé, à quelques jours d’intervalle, à l’enlèvement et à la séquestration de X.________ et de T.________ (PV aud. 32). En revanche, il considère, dans un premier moyen, qu’il ne présente aucun risque de fuite. En substance, s’il reconnaît que son intention est de retourner vivre chez ses parents à Mulhouse et de retrouver un emploi dans la région, il affirme également qu’il se tiendra à disposition des autorités et se présentera à toute convocation en lien avec la procédure, aucun élément ne permettant de mettre en doute cet engagement. Il rappelle en outre que son casier judiciaire est vierge. Enfin, il estime encore que la prolongation de sa détention provisoire serait disproportionnée au regard de la peine qu’il encourt. 3.2 3.2.1Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure
6 - pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle, 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 3.2.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182 ; ATF 143 IV
7 - 168 consid. 5.1 p. 173 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 3.3 3.3.1En l’espèce, la Chambre de céans considère que le risque de fuite est manifeste et que l’analyse du Tribunal des mesures de contrainte doit être confirmée. Le recourant n’a aucun lien avec la Suisse. Avant son arrestation, il était domicilié en France, pays dont il est ressortissant et dans lequel il a suivi une formation complète et où vivent ses parents. Il ne fait d’ailleurs pas mystère de son intention de retourner s’installer auprès d’eux s’il devait être libéré. Dans cette éventualité, sa participation à la suite de la procédure, notamment devant le tribunal de première instance, et sa soumission à la sanction qui pourrait être prononcée contre lui en cas de condamnation dépendraient exclusivement de sa – bonne – volonté, dès lors que la France n’extrade pas ses ressortissants. Or, il y a tout lieu de redouter que la perspective d’avoir à exécuter un éventuel solde de peine privative de liberté l’amène à refuser de donner suite aux mandats de comparution qui lui seraient notifiés, étant entendu que le recourant ne peut être suivi quand il affirme que le risque de fuite devrait être relativisé dès lors qu’il pourrait probablement bénéficier du sursis partiel au motif qu’il n’a pas d’antécédents ; en effet, il n’appartient pas au juge de la détention de tenir compte de la possibilité éventuelle de l’octroi d’un sursis par l’autorité de jugement, conformément à la jurisprudence précitée. On peut également observer que, dans le cas d’espèce, l’optimisme que manifeste le recourant s’agissant de l’octroi d’un éventuel sursis partiel doit être tempéré par le fait que le crime de séquestration et d’enlèvement est passible, en présence de circonstances aggravantes – notamment celle, pour l’auteur, de chercher à obtenir une rançon – d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 183 al. 1 et 184 CP), de sorte qu’on ne peut pas exclure l’hypothèse selon laquelle, en cas de condamnation, la peine qui serait prononcée excéderait la limite fixée à l’art. 43 al. 1 CP. L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant.
8 - Le recourant conteste ensuite les risques de collusion, de récidive et de réitération qualifié, étant précisé que les deux derniers n’ont pas été examinés par le premier juge. Il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs, les conditions de la détention provisoire sont en effet alternatives, de sorte que l'existence d'un seul motif au sens de l'art. 221 al. 1 CPP – en l’occurrence, le risque de fuite – est suffisant pour confirmer la prolongation de la détention provisoire ordonnée à l'encontre du recourant (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2). 3.3.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En l’espèce, aucune mesure n’est de nature à pallier le risque encouru, le recourant n’en sollicitant au demeurant aucune. 3.3.3Pour le reste, quoi qu’en dise le recourant, la durée de la détention provisoire qu’il a subie, même augmentée de la prolongation de deux mois accordée par le premier juge, reste compatible avec le principe de proportionnalité, compte tenu de la peine à laquelle il est exposé en cas de condamnation et dont le cadre a déjà été rappelé ci-dessus, étant précisé qu’on ne peut guère tirer de conclusions fiables des précédents qu’il invoque, compte tenu des nombreux critères qui participent à la fixation de la peine (art. 47 CP ; ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 3.6 ; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.3 ; TF 1B_155/2017 du 16 mai 2017 consid. 4.2).
9 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours, l’indemnité allouée à Me Guillaume Lammers, défenseur d’office de D., sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juin 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Guillaume Lammers, défenseur d’office de D., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).
10 - IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Guillaume Lammers, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de D.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Guillaume Lammers, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :