351 TRIBUNAL CANTONAL 504 PE23.025281-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juillet 2024
Composition : MmeE L K A I M , présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeMorand
Art. 221 al.1bis et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2024 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.025281-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) contre R.________ pour tentative d’assassinat, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement empêchement
3 - mesure où l’audition de [...] et la recherche des images de vidéosurveillance seraient rapidement entreprises par la police. A l’appui de ses conclusions, la défense a contesté la réalisation des risques de fuite, de collusion et de réitération invoqués. Par ailleurs, elle a en substance relevé que la détention provisoire du prévenu pouvait entrainer des dégâts sur sa vie, respectivement sur sa situation socio-professionnelle, de jeune adulte et a estimé que la sauvegarde de son apprentissage était absolument primordiale, craignant que son contrat ne soit résilié s’il devait rester un certain temps en détention. e) Par ordonnance du 25 décembre 2023, le TMC a, notamment, prononcé la détention provisoire de R.________ (I) et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 mars 2024 (II). Le TMC a retenu que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu, même si celui-ci contestait les faits qui lui étaient reprochés, dès lors qu’il avait été formellement reconnu sur planche photographique par les assistants de sécurité publique T.________ et [...]. Par ailleurs, le prévenu lui-même a reconnu avoir sorti un couteau de cuisine de son sac, qu’il aurait montré à T.________ sans toutefois le pointer dans sa direction, et avoir filmé avec son téléphone portable – lequel a d’ailleurs été perdu par l’intéressé lors de sa fuite – T.________ pendant qu’il verbalisait un fourgon. A cet égard, le TMC a relevé qu’il ressortait de cette vidéo que le prévenu avait déclaré ce qui suit au moment de son altercation avec ce dernier : « et voilà les ptits chopez le, je vous mets 3'000 balles sur lui » et « dans 5 minutes, toi tu te fais éteindre, fils de pute, vas sur la vie de ma mère quoi ». Le prévenu a d’ailleurs admis avoir menacé l’assistant de sécurité publique, étant précisé que, quand bien même il était revenu sur ses déclarations par la suite, lors de son audition par la police, il avait spontanément déclaré qu’il avait été avisé par un ami d’une bagarre avec des agents de police et qu’on lui avait demandé de prendre un couteau.
4 - Le TMC a ensuite retenu un risque de collusion, dans la mesure où, l’enquête n'étant qu’à ses prémisses, de nombreuses mesures d’investigation – dont notamment l’identification, respectivement l’audition, des personnes ayant pris part à l’échauffourée visant à empêcher l’interpellation de R., l’audition de [...], ayant accompagné l’intéressé au cours de la soirée, d’[...] et de son amie, [...], l’obtention des images de vidéosurveillance auprès de plusieurs entreprises fermées en raison des fériés, ainsi que l’extraction et l’analyse des données contenues dans le téléphone portable du prévenu – devaient encore être mises en œuvre, afin de déterminer le déroulement exact des événements. A ce stade, le TMC a relevé qu’il convenait à tout prix d’éviter que, libéré, R. interfère dans l’instruction en cours, notamment en prenant contact avec les personnes qui pourraient le mettre en cause, avec les plaignants ou avec [...], O.[...] et son amie, [...], afin d’accorder leurs versions, respectivement de chercher à influencer ou faire pression sur ces derniers, afin de modifier leur version des faits, ou en cherchant à faire disparaître des moyens de preuve, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité. Le TMC a ensuite retenu un risque de récidive à l’égard du prévenu, quand bien même celui-ci n’avait aucun antécédent de violence, mais uniquement une condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière à son casier judiciaire. En effet, il a estimé que pour un motif des plus futiles et totalement gratuit – soit en raison du ton utilisé par l’assistant de sécurité publique qui lui aurait déplu selon ses dires – le prénommé n’avait pas hésité à tenter de s’en prendre violemment à l’intégrité physique de T., à deux reprises, en essayant de lui asséner des coups de couteau au niveau de l’abdomen. Le comportement adopté par le prévenu paraissait des plus inquiétants et il n’était dès lors pas envisageable de pouvoir donner du crédit à ses déclarations du 24 décembre 2023, selon lesquelles il aurait décidé de ne plus jamais boire d’alcool et de ne plus consommer de produits stupéfiants afin d’éviter de telles situations. Au vu de ce qui précède, et plus particulièrement de l’extrême gravité des actes qui étaient reprochés à R.________, de l’importance du bien juridique concerné et de ses dénégations quant aux
5 - accusations les plus graves portées à son encontre, le TMC a retenu qu’il y avait lieu de craindre que, libéré, le prévenu récidive dans ses agissements délictueux en s’en prenant à tout le moins à l’intégrité corporelle, voire à la vie, d’autrui ou d’agents publics ; dites circonstances commandant ainsi la plus grande prudence. La réalisation des risques susmentionnés ont dispensé le TMC d’examiner si le risque de fuite invoqué par le Ministère public devait également être retenu, les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives. Enfin, le TMC a considéré qu’il n’existait pour l’heure aucune mesure de substitution susceptible de pallier concurremment les risques retenus, au vu de leur intensité, la défense n’en proposant d’ailleurs aucune. La durée de la détention, de trois mois, était en outre proportionnée à la lourde peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, compte tenu des faits extrêmement graves qui étaient reprochés au prévenu et aux mesures d’instruction en cours. f) Par ordonnance du 21 mars 2024, le TMC a, notamment, prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I) et a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 juin 2024 (II). Le tribunal a retenu l’existence d’un risque de collusion et d’un risque de réitération. Il a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus au vu de leur intensité. g) Par ordonnance pénale rendue le 18 mars 2024 par la Présidente du Tribunal des mineurs, R.________ a notamment été condamné pour brigandage à vingt demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant six mois, pour des faits qui se sont déroulés au mois de juillet 2019. B.a) Par demande du 12 juin 2024, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée
6 - supplémentaire de trois mois, en raison des risques de collusion et de réitération. b) Par déterminations du 17 juin 2024, R.________ a relevé que l’exigence de soupçons suffisants n’était plus réalisée, plaidant le fond et discutant la crédibilités des mises en causes, pour finalement constater qu’après six mois d’enquête, l’accusation ne reposait que sur les dires de T.. Il a en outre contesté la réalisation des risques invoqués par le Ministère public et a précisé, s’agissant du risque de collusion, que celui-ci était désormais totalement inexistant, dans la mesure où l’on voyait très mal les points sur lesquels il pourrait exercer une influence. Il a par ailleurs soutenu que le risque de réitération était infondé, renvoyant à cet égard à ses précédentes écritures, et a indiqué que l’ordonnance pénale rendue par la Présidente du Tribunal des mineurs avait été notifiée de manière irrégulière, puisqu’envoyée aux Etablissement des plaines de l’Orbe (EPO) au lieu de la prison de la Croisée, précisant que cette décision n’avait dès lors aucune force de chose jugée et serait contestée prochainement. Il a également mis en exergue les lenteurs de l’instruction de la cause et le manque de réactivité de la direction de la procédure et a conclu, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution à forme d’une assignation à résidence, d’une présentation quotidienne à un poste de police, d’une interdiction de posséder et d’utiliser un téléphone portable, du dépôt auprès du Ministère public de tous les documents d’identité, de l’interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les autres parties impliquées dans la procédure ainsi que toutes personnes devant être prochainement auditionnées et de l’obligation de se présenter aux rendez-vous fixés dans le cadre de l’expertise psychiatrique. c) Par ordonnance du 19 juin 2024, le TMC a notamment prolongé la détention provisoire de R. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 septembre 2024 (I et II). Il s’est référé à ses précédentes décisions s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu et a également retenu l’existence des risques de collusion et de réitération qualifié.
7 -
C.Par acte du 30 juin 2024, R.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministre public est rejetée et qu’il est immédiatement relaxé. A l’appui de son recours, il a en outre requis la production au dossier de la vidéo de l’altercation, laquelle a été transmise par courriel par le Ministère public à la Chambre de céans, qui l’a visionnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1 2.1.1Selon l’art. 227 al. 1 CPP, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. 2.1.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1 er
janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP, dans sa teneur modifiée au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). 2.2 Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de
9 - soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités). 3.En l’espèce, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants et expose qu’aucun autre élément ne serait venu les appuyer après six mois d’enquête. Il soutient que la version du plaignant serait contredite par celle de son collègue et par les images de la vidéosurveillance en possession de l’autorité pénale. Il y aurait en outre des contradictions entre les déclarations du plaignant, notamment s’agissant de la distance le séparant du prévenu et du moment de l’annonce de l’agression sur les ondes de la police. Par ailleurs, le visionnage de la vidéosurveillance serait crucial, car il démontrerait que le prévenu n’aurait pas bousculé le plaignant, contrairement à ce que celui-ci a déclaré. En outre, les images montreraient également que « l’interaction » aurait duré plusieurs dizaines de secondes avant que les intéressés disparaissent du champ de la caméra, alors que le plaignant aurait prétendu que le prévenu avait sorti le couteau immédiatement après qu’il se soit retourné après avoir été poussé. À cela s’ajouterait que les autres personnes entendues auraient déclaré « à l’unanimité » que l’interpellation aurait été trop brutale compte tenu des circonstances et que le prévenu appelait à l’aide, craignant de mourir en raison notamment de l’étranglement pratiqué sur lui. L’argumentation du recourant n’est toutefois pas convaincante. Au vu de l’intensité des soupçons initiaux, peu importe que des éléments nouveaux ne soient pas apparus dans l’intervalle. En effet, ce qui est déterminant, c’est que le prévenu s’en est bien pris au plaignant avec un couteau, ce d’autant qu’il a même admis avoir menacé ce dernier. Manifestement, le recourant plaide le fond en mettant l’accent sur des détails des différentes auditions et en requérant de l’autorité de recours qu’elle procède à une « analyse complète et soignée de tous les procès- verbaux d’audition ainsi que de la vidéo mentionnée dans le recours, même si cela doit retarder la notification de l’arrêt ». Il ne ressort
10 - cependant rien de pertinent de cette vidéosurveillance que la Cour a visionnée. Au vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que le TMC a retenu des soupçons suffisants à l’encontre du recourant.
4.1Le recourant soutient que le risque de réitération ne serait pas réalisé. A ce titre, il explique que sa condamnation pour brigandage par la Présidente du Tribunal des mineurs serait intervenue après les faits objets de la présente cause (le 18 mars 2024) et qu’il ne pourrait donc être question de récidive. Il n’aurait en outre été impliqué dans aucune procédure pénale depuis 2019, de sorte qu’un pronostic défavorable de récidive ne pourrait pas être posé, l’ensemble des personnes entendues durant l’enquête ayant par ailleurs décrit le prévenu comme une personne non-violente et axée sur la « bienfaisance ». 4.2Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. En édictant cette disposition, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises
11 - en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées).
12 - 4.3S’agissant du risque de récidive, il doit être examiné sous l’angle du nouvel art. 221 al.1bis CPP. A cet égard, l’argumentation soulevée par le recourant est inconsistante. En effet, les faits reprochés à son encontre, dont la survenance est quasiment établie ou du moins très vraisemblable, sont très graves et préoccupants, celui-ci apparaissant avoir agressé le plaignant de manière gratuite. D’ailleurs, la condamnation du 18 mars 2024 renforce encore les craintes que l’on peut éprouver à cet égard, le prévenu ayant dans cette précédente affaire agressé violemment et par simple jeu un jeune homme sans défense. Comme le premier juge l’a justement relevé, il convient d’attendre les conclusions de l’expert avant de pouvoir réexaminer cette question, celles-ci permettant d’évaluer le degré de dangerosité du prévenu et les moyens éventuels susceptible de parer au risque de récidive. À ce stade, la prudence s’impose donc, de sorte que le grief invoqué par le recourant doit être rejeté. 5.Le risque de récidive qualifié étant donné, il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, tel que le risque de collusion retenu par le TMC (cf. TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3 et les réf. citées ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 4.2 et les réf. citées).
6.1Enfin, le recourant invoque brièvement le principe de la proportionnalité au regard de la période de six mois de détention provisoire qu’il a déjà subie. 6.2 6.2.1Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention
13 - provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 6.2.2En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 6.3Là encore, le moyen doit être rejeté. En effet, au vu de la gravité des faits et de l’importante peine prévisible à laquelle le recourant est exposé, la durée de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 20 septembre 2024, n’est pas excessive au regard de l’art. 212 al. 3 CPP. Au demeurant, l’enquête se poursuit sans désemparer. C’est également à juste titre que le TMC n’a pas prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP),
14 - considérant qu’aucune ne serait apte à pallier le risque de récidive qualifié retenu ; le recourant n’en demandant d’ailleurs aucune. On peut donc se contenter de relever d’office que l’appréciation du premier juge sur l’inefficacité des mesures proposées devant lui (assignation à résidence, présentation à un poste de police et dépôt des papiers, interdiction de posséder ou d’utiliser un téléphone, interdiction de contact et obligation de se présenter aux rendez-vous fixés par l’expert) est convaincante, au vu de l’intensité du risque de réitération présenté par le recourant.
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juin 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Flamur Redzepi, avocat (pour R.________),
Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :