353 TRIBUNAL CANTONAL 679 PE23.025083-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 septembre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 428 al. 4 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral dans la cause n° PE23.025083-DBT portant sur le recours de S.________ dirigé contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : Ministère public) conduit une instruction pénale contre S._______, né en 2005, pour incendie intentionnel ayant entraîné la mort d’une personne et causé des dommages considérables.
2 - S._______ a été appréhendé le 11 janvier 2024 et placé en détention provisoire dès le lendemain. Dès le 4 juillet 2024, des mesures de substitution ont été ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. B.Par ordonnance du 30 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de S.________ étaient réalisées (I), a prolongé, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution suivantes : 1)contrôle par surveillance électronique GPS passive ; 2) obligation pour le prévenu de poursuivre un suivi thérapeutique ; 3) interdiction faite au prévenu de participer à toute activité, quelle qu’elle soit (formation, exercice, ...), de pompier volontaire (II), a fixé à trois mois, soit jusqu’au 4 août 2025, la durée des mesures de substitution mentionnées sous chiffre II (III), a donné injonction au/à la thérapeute en charge du suivi thérapeutique de S.________ d’aviser la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois de tout manquement du prévenu aux rendez-vous fixés et/ou de tout manquement dans son suivi (IV), a chargé le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois d’aviser la Fondation vaudoise de probation et le thérapeute en charge du suivi du prévenu de ce qui précède (V) et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (VI). Par arrêt du 30 mai 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par S.________ le 12 mai 2025 (I), a confirmé l’ordonnance du 30 avril 2025 (II), a fixé l’indemnité allouée à Me Pierre-Yves Court, défenseur d'office de S., à 794 fr. (III), a mis les frais d’arrêt, par 1'540 fr., ainsi que l'indemnité allouée à Me Pierre-Yves Court, par 794 fr., à la charge de S. (IV), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ne serait exigible de S.________ que pour autant que sa situation financière le permette (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).
3 - C.a) Par arrêt du 21 août 2025, la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par S.________ le 9 juillet 2025, a annulé l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 mai 2025, a immédiatement levé les mesures de substitution à la détention ordonnées le 30 avril 2025 et prolongées le 31 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale (1), a dit que la demande d’assistance judiciaire était sans objet (2), n’a pas perçu de frais judiciaires (3), a alloué au mandataire du recourant une indemnité à titre de dépens, fixée à 1'500 fr., à la charge du canton de Vaud (4) et a communiqué l’arrêt au recourant, au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (5). b) À la suite de cet arrêt, la Cour de céans a invité les parties à déposer leurs déterminations. Par courrier du 8 septembre 2025, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant du sort des frais. Par courrier du 9 septembre 2025, S.________, par son mandataire, a conclu à ce que l’indemnité allouée et les frais de justice soient mis à la charge de l’Etat s’agissant de la procédure de recours et à ce que le chiffre VI de l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte soit réformé en ce sens que les frais soient mis à la charge de l’Etat. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
4 - l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
2.1Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Le pouvoir d’examen de la Cour de céans est ainsi limité à ces points. 2.2En l’occurrence, l’indemnité à allouer à Me Pierre-Yves Court, conseil d’office du recourant, avait été fixée, dans l’arrêt annulé, sur la base d’une activité nécessaire fixée à quatre heures. Il convient d’y ajouter 30 minutes pour tenir compte des déterminations déposées à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral. L’indemnité allouée sera ainsi fixée à 810 fr., correspondant à 4h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 16 fr. 20, et la TVA, par 66 fr. 90, soit à 894 fr. en chiffres arrondis. L’arrêt de la Cour de céans du 30 mai 2025 ayant été annulé par la juridiction fédérale, aucuns frais judiciaires ne sauraient être perçus pour ce qui est de la procédure cantonale clôturée par cet arrêt (cf. art. 20 al. 1 TFIP ; CREP 20 décembre 2019/1035 consid. 3.1).
5 - Le recourant ayant eu gain de cause en procédure de recours, il convient de mettre les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; BLV 312.0] et 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée à Me Pierre-Yves Court, à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 428 al. 4 CPP. 2.3Reste à déterminer si les frais de l’ordonnance attaquée doivent être mis à la charge de l’Etat, comme le demande le recourant. Selon l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1), mais ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (al. 3 let. a). De façon générale, l’idée poursuivie est que le condamné n’a pas à assumer des frais qui ne sont pas la conséquence adéquate de l’infraction qu’il a commise. On pensera notamment aux coûts d’une expertise qui s’avère inutile ou à l’audition d’un trop grand nombre de témoins (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3 e éd. 2025, n° 23 ad art. 426 CPP et les réf. citées). En l’espèce, le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance attaquée prévoit que les frais de celle-ci, par 375 fr., suivent le sort de la cause. Le fait d’avoir obtenu la levée immédiate des mesures de substitution ne justifie pas, en l’état, de mettre ces frais à la charge de l’Etat, le recours étant prématuré sur ce point.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Une indemnité de 894 fr. (huit cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Pierre-Yves Court pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. II. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Yves Court, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :