351 TRIBUNAL CANTONAL 397 PE23.025083-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mai 2025
Composition : M. K R I E G E R, président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a et al. 1 bis , 237 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2025 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 30 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.025083-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : Ministère public) conduit une instruction pénale contre Z.________, né en 2005, pour incendie intentionnel, ayant entraîné la mort d’une personne et causé des dommages considérables.
2 - Il est reproché au prévenu d’avoir bouté le feu à un bâtiment de l’exploitation agricole de la famille [...], le 21 décembre 2023 à [...], entraînant ainsi la mort d’un employé de la ferme[...], et de quelque 400 bovins. b) Z.________ a été appréhendé le 11 janvier 2024. L’audition d’arrestation a eu lieu le 12 janvier 2024. c) Par ordonnance du 13 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, prononcé la détention provisoire du prévenu (I) et fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 10 février 2024 (II). Considérant que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu, le tribunal a retenu l’existence d’un risque de collusion. Par ordonnance du 13 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I) et fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 mai 2024 (II). Le tribunal a retenu l’existence d’un risque de collusion et d’un risque de réitération qualifié. Il a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus au vu de leur intensité. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 23 mai 2024 (arrêt n° 390). Par arrêt du 23 juillet 2024, la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le prévenu contre l’arrêt cantonal (TF 7B_716/2024). Par ordonnance du 4 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, prononcé, en lieu et place de la détention provisoire et jusqu’au 7 novembre 2024, des mesures de substitution sous la forme d’une assignation du prévenu à résidence chez sa mère, [...], assortie d’une surveillance électronique GPS, ainsi que de l’obligation pour le prévenu d’entreprendre un suivi thérapeutique ; le tribunal a constaté que les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées.
3 - d) Par ordre de relaxation émis par le Ministère public le 25 juillet 2024, la détention provisoire du prévenu a été levée avec effet au 29 juillet suivant. e) Le 26 août 2024, l’Institut de psychiatrie de légale a établi un rapport d’expertise sur la personne du prévenu (P. 185). L’expert n’a constaté aucun trouble psychiatrique constitué au sens de la CIM-10, ce qui impliquait « une responsabilité pleine et entière » (p. 28, ch. 2c). Il a ajouté ce qui suit : « Par rapport à l’auteur moyen d’incendies volontaires (l’expertisé) présente un risque de récidive faible, dans l’hypothèse où il serait reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés » (p. 29, ch. 3a ; cf. aussi p. 26). Un rapport complémentaire a été déposé le 17 décembre 2024 (P. 215). L’expert a retenu une « éventuelle mythomanie » en l’absence de tout élément psychopathologique (p. 2, ch. 1). f) Par ordonnances des 13 septembre et 31 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, modifié, respectivement prolongé les mesures de substitution, en dernier lieu sous la forme du contrôle par surveillance électronique GPS passive et de l’obligation pour le prévenu de poursuivre un suivi thérapeutique, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 février 2025 ; le tribunal a derechef constaté que les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées. Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, prolongé les mesures de substitution sous la forme du contrôle par surveillance électronique GPS passive et de l’obligation pour le prévenu de poursuivre un suivi thérapeutique ; il a en outre interdit au prévenu de participer à toute activité, quelle qu’elle soit (formation, exercice, etc.), de pompier volontaire, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 mai 2025. Le tribunal a constaté à nouveau que les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées.
g) Le 10 avril 2025, l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne a établi un rapport d’expertise quant aux causes
4 - de l’incendie (P. 275). Il sera fait état de cet avis ci-dessous autant que nécessaire. h) Par demande du 17 avril 2025, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation des mesures de substitution susmentionnées pour une durée de trois mois. Le Parquet invoquait la persistance d’un risque de réitération qualifié et considérait que le principe de proportionnalité demeurait respecté. Dans ses déterminations du 25 avril 2025, le prévenu a fait savoir qu’il ne s’opposait pas aux deux mesures de substitution prononcées précédemment, soit à l’obligation de poursuivre un suivi thérapeutique et à l’interdiction de participer à toute activité de pompier volontaire. Il a en revanche conclu au rejet de la demande en tant qu’elle tendait au maintien du contrôle par surveillance électronique GPS passive. Il a fait valoir, d’une part, qu’il n’avait pas indiqué à son employeur qu’il portait un bracelet électronique à titre de mesures de substitution, que dans le cadre de son emploi en qualité de chauffeur, il pouvait être amené à livrer des marchandises dans des zones sécurisées comme les aéroports ou les prisons et que le bracelet électronique activerait alors le détecteur de métaux de telles zones, ce qui poserait problème ; à cet égard, il a précisé qu’amené à faire une livraison avec un camion dans la prison de Champ-Dollon, il a prétexté un urgent besoin pour ne pas avoir à passer le portique de détecteur de métaux de cet établissement, ne voulant pas informer son collègue de travail, respectivement son employeur, du fait qu’il portait un bracelet GPS passif. D’autre part, il a soutenu que la recharge du bracelet électronique devait se faire chaque nuit au moyen d’une prise de secteur ; or, dans le cadre de son emploi, certaines livraisons pouvaient s’étendre sur plus d’un jour, ce qui impliquait qu’il passe la nuit à l’extérieur de son domicile, soit dans son camion, de sorte qu’il lui était alors impossible de recharger son bracelet électronique. Il en a déduit que ces éléments constituaient des obstacles insurmontables à la poursuite de son activité professionnelle, étant précisé qu’il n'avait obtenu son permis de conduire que récemment et qu’il serait désormais amené à effectuer seul des livraisons au moyen de son véhicule professionnel.
5 - B.Par ordonnance du 30 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de Z.________ étaient réalisées (I), a prolongé, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution suivantes : 1)contrôle par surveillance électronique GPS passive ; 2) obligation pour le prévenu de poursuivre un suivi thérapeutique ; 3) interdiction faite au prévenu de participer à toute activité, quelle qu’elle soit (formation, exercice, ...), de pompier volontaire (II), a fixé à trois mois, soit jusqu’au 4 août 2025, la durée des mesures de substitution mentionnées sous chiffre II (III), a donné injonction au/à la thérapeute en charge du suivi thérapeutique de Z.________ d’aviser la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois de tout manquement du prévenu aux rendez-vous fixés et/ou de tout manquement dans son suivi (IV), a chargé le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois d’aviser la Fondation vaudoise de probation et le thérapeute en charge du suivi du prévenu de ce qui précède (V) et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (VI). Se référant à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’aux arrêts de la Chambre de céans et du Tribunal fédéral, qui gardaient toute leur pertinence, le Tribunal des mesures de contrainte a d’abord considéré que les conditions de la détention provisoire demeuraient réalisées, motif pris de l’existence de soupçons sérieux pesant sur le prévenu et d’un risque de réitération qualifié. A cet égard, en particulier, ce risque demeurait concret, même au vu de l’expertise psychiatrique qui relevait que ce péril était faible, car il n’était pas nul. Le tribunal a ensuite estimé que les mesures de substitution ordonnées à ce jour sous la forme de l’obligation pour le prévenu de poursuivre un suivi thérapeutique et de l’interdiction de participer à toute activité de pompier volontaire étaient toujours de nature à prévenir le risque de réitération qualifié retenu, aucun élément nouveau ne venant remettre en cause l’appréciation faite précédemment quant à la pertinence de ces mesures. S’agissant de la mesure de substitution sous la forme du contrôle par surveillance électronique GPS passive, l’autorité a précisé que ce type de bracelet électronique ne
6 - permettait pas de suivre le prévenu de manière active, mais qu’il s’agissait uniquement d’un contrôle passif, en ce sens que s’il devait, par hypothèse, y avoir un incendie, la Fondation vaudoise de probation procéderait à un contrôle rétroactif du parcours effectué par le prévenu. A cet égard, l’examen de zones d’exclusion, dûment cartographiées par la fondation, ne serait d’aucun secours, puisque le prévenu n’est pas porteur d’un bracelet GPS actif, mais uniquement d’un bracelet GPS passif et que les zones d’exclusion n’ont aucune incidence sur un portique détectant les métaux. En outre, le prévenu a le droit de se déplacer à sa guise. Bien plutôt, toujours selon le Tribunal des mesures de contrainte, c’est un problème de détecteur de métaux qui se pose, ainsi au sein de la prison de Champ-Dollon. Le tribunal en a déduit que le port d’un bracelet passif était la mesure de substitution la plus légère possible, compte tenu de l’existence du risque de réitération qualifié retenu. C.Par acte du 12 mai 2025, Z.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il est constaté que les conditions de sa détention provisoire ne sont plus réalisées, « de sorte que les mesures de substitution à sa détention provisoire sont levées ». Subsidiairement, il a conclu à la modification de l’ordonnance, « en ce sens que la mesure de substitution à la détention provisoire (...) consistant en le contrôle par surveillance électronique par GPS passive est levée ». Dans ses déterminations du 26 mai 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. E n d r o i t :
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c, dans sa teneur modifiée au 1 er
janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, en vigueur depuis le 1 er
janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en
8 - commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). L’art. 221 al. 1 bis let. b CPP exige, dans l’examen du pronostic, qu’il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l’époque pas littéralement de l’exigence d’un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l’ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n’entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch »); sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., pour le détail, ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3 et les références citées ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 s.). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l’art. 221 al. 1 bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l’ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu’à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1 bis let. a et b CPP ; ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 et la référence citée ; TF 7B_810/2024 du 23 août 2024). La notion de crime grave au sens de l’art. 221 al. 1 bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l’art 221 al. 1 bis let. a CPP, à savoir l’intégrité physique, psychique et sexuelle d’autrui ; si la notion de crime est définie à l’art. 10 al. 2 CP et qu’il s’agit donc des infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n’existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l’art. 221 al. 1 bis let. b CPP d’un crime moins grave (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3 et la référence citée). Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l’art. 221 al. 1 bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l’art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l’acte ; FF 2019, p. 6351 ss, spéc. p. 6395). Le libellé
9 - de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l’acte doit porter sur un crime grave. En ce qui concerne l’aspect temporel du risque d’infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1 bis
CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l’art. 221 al. 1 let. c CPP (FF 2019, p. 6351 ss, spéc. p. 6395). Ainsi, l’ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (FF 2019, p. 6351 ss, spéc. p. 6395 ; TF 7B_810/2024 précité).
La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’existence d’un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_810/2024 précité).
10 - 2.2Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les arrêts cités). 3.En l’espèce, dans son arrêt du 23 mai 2024 précité, la Chambre de céans avait, d’une part, retenu que la lecture des auditions fondait des soupçons, s’agissant notamment de l’audition de confrontation entre les deux frères (PV aud. 35), montrant que le recourant avait menti. Il ressortait en effet du dossier et de cette audition que le recourant, pompier volontaire et ambulancier, prétendait souvent être « en mission » alors qu’il ne l’était pas. De l’aveu de sa mère, Il aurait une tendance à enjoliver ses récits et éprouverait un besoin de paraître plus important qu’il ne l’est. D’autre part, divers éléments du dossier faisaient apparaître des indices en faveur de son implication dans le départ de feu, par exemple sa présence sur les lieux de l’incendie, sans raison, et le fait que le recourant a prétendu avoir été présent en sa qualité d’ambulancier ce soir-là, tout en admettant par la suite avoir menti à cet égard. Le Ministère public retenait en outre l’hypothèse que le recourant s’était rendu sur les lieux à vélo, sachant qu’un témoin avait vu un individu de sexe masculin chevauchant une bicyclette à proximité de la ferme incendiée environ une
11 - heure après le départ de feu et étant précisé que le frère du prévenu avait révélé durant l’enquête que ce dernier avait accès à ce moyen de locomotion. Enfin, une promeneuse avait trouvé à proximité des lieux un bocal avec une mèche et un [...] de marque [...], marque utilisée par le recourant. Il était retenu en particulier un risque qualifié de récidive en l’état du dossier, étant ajouté qu’une expertise forensique et une expertise psychiatrique étaient alors mises en œuvre. 4.Dans son ordonnance du 31 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte avait expressément interdit au recourant toute activité en lien avec les pompiers, car il avait repris ses entraînements avec eux, ce qui a été tenu comme un indice témoignant du peu de prise de conscience du prévenu. Le recourant conteste les soupçons suffisants et l’existence de tout risque de récidive. Il expose que, d’après le rapport de l’Ecole des sciences criminelles, il est impossible de dire que le feu ait été bouté délibérément, l’hypothèse d’un départ en raison d’une défaillance électrique ou d’un événement humain fortuit ne pouvant être écartée. En revanche, cette expertise aurait permis de localiser le départ de feu [...], ce qui exclurait, selon le recourant, toute implication volontaire, car il lui aurait alors fallu entrer dans [...], bouter le feu et sortir. La localisation du départ de feu exclurait également l’hypothèse du « cocktail molotov ». Pour ces raisons déjà, toujours selon lui, les mesures de substitution devraient être purement et simplement levées. Enfin, le recourant se réfère à l’expertise psychiatrique qui ne retiendrait pas de traits dyssociaux ou une quelconque pathologie et conclut à un risque de récidive faible, pour le cas où l’expertisé serait reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
5.1En l’espèce, il doit d’abord être relevé que l’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 et 2 CP [Code pénal ; RS 311.0]) constitue un crime grave au sens de l’art. 221 al. 1 bis CPP. S’agissant de la condition préalable des forts soupçons pesant sur le prévenu, ceux-ci sont, dans une
12 - certaine mesure, atténués par l’expertise technique qui, contrairement à ce qu’indique le recourant, exclut des zones de départ de feu ([...]), sans pouvoir pour autant situer avec précision le lieu du départ de feu (P. 275, déjà citée). Quant aux causes de l’incendie, le rapport technique évoque à égalité de probabilité un [...], une [...] ou un acte délibéré. Toutefois, les autres éléments de l’enquête, convergents, à savoir [...], fondent encore des soupçons suffisant au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, respectivement au sens de l’art. 221 al. 1 bis CPP. La condition préalable au maintien des mesures de substitution à la détention provisoire est donc donnée en l’état de la procédure. 5.2S’agissant du risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, il est partiellement contredit par l’expertise psychiatrique (P. 185, déjà citée) qui le tient pour très faible, malgré les mensonges du recourant, étant précisé que le prévenu avait menti quant aux raisons de sa présence sur les lieux en prétendant avoir été appelé. A dire d’expert, le recourant ment « pour donner une meilleure image de lui- même », tout en ayant un sentiment de honte à ce propos, ce qui démentirait un trouble de nature psychiatrique à ce sujet (P. 185, déjà citée, p. 26). D’ailleurs, les experts n’ont pas conclu à la nécessité d’une mesure thérapeutique si le recourant devait être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Leur avis ne s’est pas infléchi dans le complément d’expertise requis par la Procureure, les experts confirmant même expressément que l’expertisé ment pour se « mettre en avant et avoir une meilleure image » (P. 215, déjà citée, spéc., p. 2, ch. 1). De par sa récurrence même, la propension du recourant au mensonge ne peut dès lors pas être mise spécifiquement en relation avec l’incrimination pénale dirigée contre l’intéressé. Elle ne constitue donc pas un indice en faveur d’un risque de réitération. Pour autant, même s’il n’est pas tenu pour pyromane au sens clinique du terme à dire d’expert, le recourant n’en éprouve pas moins un intérêt marqué, sinon une évidente attirance pour la lutte contre les incendies, ce qui s’est traduit par son engagement comme pompier volontaire. En outre, tout pompier est particulièrement à même de causer
13 - et de maîtriser un départ de feu. Ces éléments de fait constituent un motif d’inquiétude majeur quant à la commission d’incendies volontaires, soit d’un crime susceptible de porter gravement atteinte à l’intégrité physique d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 bis let. a CPP. Le danger à redouter s’avère en outre sérieux et imminent au sens de l’art. 221 al. 1 bis let. b CPP. En présence d’un péril d’une telle nature et d’une ampleur considérable, peu importe que les experts psychiatres aient tenu le risque de réitération pour faible. Force est dès lors d’admettre l’existence d’un tel risque. Les conditions de la détention provisoire sont ainsi réunies. 6.Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les
14 - prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle, 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 7.Les mesures de substitution doivent être de nature à pallier le risque retenu. Certes, le bracelet électronique passif n’entrave pas la liberté de déplacement du recourant, dès lors qu’il n’implique aucune restriction de périmètre ou d’activité, hormis en ce qui concerne les activités liées aux pompiers. Pour autant, il permet de constater a posteriori si le prévenu s’est rendu à un endroit donné à un moment déterminé, ainsi en cas de nouvel incendie éventuel. Dans cette mesure, ce moyen est de nature à exercer un effet dissuasif, dès lors que le port du bracelet implique que le prévenu se sait surveillé en permanence. A cet égard également, et comme déjà relevé, l’évidente attirance de l’intéressé pour la lutte contre les incendies constitue un motif d’inquiétude. En outre, le port d’un bracelet est une mesure peu invasive qui n’entrave guère l’exercice de son activité professionnelle par le recourant et, comme déjà relevé, ne restreint nullement sa liberté de mouvement. Il lui appartient de prendre les mesures idoines pour continuer à exercer son métier, comme il le fait du reste depuis la levée d’écrou. En particulier, comme le relève la Procureure dans ses déterminations, il lui est loisible de recharger son bracelet sur la prise secteur d’un restauroute ou de tout établissement public. A l’opposé, les biens à protéger, à savoir la vie, l’intégrité corporelle, la sécurité publique en matière d’incendie et la propriété sont particulièrement importants. La mesure contestée dans les conclusions subsidiaires du recours est donc conforme au principe de la proportionnalité. Pour le reste, le maintien du suivi thérapeutique et l’interdiction de tout contact avec les pompiers, qui ne sont du reste pas
15 - sérieusement contestés, continuent à l’évidence à se justifier eu égard aux éléments de l’enquête fondant un soupçon persistant de culpabilité, déjà relevés. Enfin, la durée des mesures de substitution n’est pas contestée séparément. 8.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 720 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat pour le mémoire de recours, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, et la TVA, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. en chiffres arrondis. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 avril 2025 est confirmée.
16 - III. L’indemnité allouée à Me Pierre-Yves Court, défenseur d'office de Z., est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Pierre-Yves Court, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de Z.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de Z.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Pierre-Yves Court, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :