351 TRIBUNAL CANTONAL 359 PE23.025083-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mai 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Chollet, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 29 al. 2 Cst. ; 20 CP ; 184 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2024 par M.____ contre le mandat d’expertise psychiatrique rendu le 9 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.025083-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 3 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction à l’encontre de M., soupçonné d’être à l’origine d’un incendie survenu le 21 décembre 2023 dans la ferme appartenant à F. et B., située à la route [...] à [...], sinistre qui a entraîné le décès de P. – lequel était
2 - employé temporairement dans l’exploitation agricole et logeait dans le hangar qui a brûlé –, ainsi que la mort de près de 400 bovins. Le 4 janvier 2024, le Ministère public a ouvert une instruction en raison des même faits à l’encontre de R., [...] de M.. A., mère de feu P., ainsi que F.____ et son fils, B., copropriétaires et exploitants de la ferme sinistrée, ont déposé plainte et se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil (P. 40 et 42). b) Le 1 er février 2024, le Ministère public a étendu l’instruction à l’encontre de M., soupçonné d’avoir, le 1 er novembre 2023, bouté le feu aux locaux de la société E.____ SA situés [...], à [...]. La société E.____ SA a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (P. 75). Le 1 er février 2024, l’instruction a également été étendue à l’encontre de M.____ en raison de plusieurs violations des règles de la circulation routière. Il lui est ainsi reproché d’avoir :
le 4 août 2023, à 16 h 07, à [...], dans le canton de [...], à la [...], en direction [...], circulé à la vitesse de 78 km/h, sur un tronçon limité à 50 km/h, tout en se filmant ;
le 17 décembre 2023, à 14 h 01, au [...], à la [...], en direction d’[...], circulé à la vitesse de 181 km/h, sur un tronçon limité à 80 km/h, tout en se filmant ;
le 4 janvier 2024, à 22 h 15, à [...], à la [...], en direction d’[...], circulé à la vitesse de 161 km/h, sur un tronçon limité à 80 km/h, tout en se filmant ;
3 -
le 6 janvier 2024, à 00 h 26, à [...], à la route de [...], en direction [...], circulé à la vitesse de 188 km/h, sur un tronçon limité à 80 km/h, tout en se filmant ;
le 6 janvier 2024, à 9 h 24, à [...], sur l’autoroute A5, circulé à la vitesse de 226 km/h, sur un tronçon limité à 120 km/h, tout en se filmant. c) M.____ fait l’objet d’une autre procédure pénale instruite à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois depuis le 27 mars 2024, sous le numéro d’enquête [...], à la suite d’une plainte déposée à son encontre par [...] pour menaces et injure. d) Le prénommé fait enfin l’objet d’une autre enquête pénale instruite par les autorités [...] à son encontre. Dans ce cadre, il a été condamné le [...] par le Tribunal criminel [...], à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois ferme et 30 mois avec sursis durant 4 ans, pour tentative d’extorsion qualifiée, tentative d’extorsion, violation de domicile, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, vol, mauvais traitements infligés aux animaux et dénonciation calomnieuse. Le jugement motivé n’a pas encore été rendu. Dans le cadre de cette enquête, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Le Dr [...] psychiatre et psychothérapeute, a déposé son rapport le 14 août 2023 (P. 61). L’expert n’a retenu aucun diagnostic psychiatrique, en l’absence de trouble psychique ou de trouble de la personnalité (P. 61, pp. 35 à 37). Il n’a en particulier pas retenu de trouble de la personnalité en lien avec le fait que M.____ ment régulièrement (P. 61, p. 37). L’expert a estimé que le prévenu avait la capacité d’apprécier le caractère illicite concernant l’ensemble de ses actes (P. 61, pp. 40 et 41). Le thérapeute a considéré que le risque de récidive de commettre de nouvelles infractions dont le but serait un enrichissement illégitime était faible (P. 61, pp. 41 à 58).
4 - e) Dans le cadre de la présente procédure, par avis du 8 mars 2024, le Ministère public a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une expertise psychiatrique de M.____ « dans le cadre de l’enquête instruite [...] pour meurtre et incendie intentionnel » et de désigner en qualité d’experts le Prof. [...] et le Dr [...], respectivement médecin chef et médecin adjoint au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale, rattaché au Département de psychiatrie du CHUV (ci-après : IPL du CHUV), afin qu’ils se prononcent sur l’existence d’un trouble mental, la responsabilité, la probabilité d’une récidive et sur l’utilité d’éventuelles mesures pénales ou d’une autre mesure envisageable. La procureure a imparti un délai au 22 mars 2024 aux parties afin de s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions posées (P. 80). Par avis du même jour, la procureure a informé les parties précitées qu’elle entendait également mettre en œuvre une expertise psychiatrique de R.____ auprès des mêmes experts et portant sur les mêmes questions (P. 79). Par courrier du 20 mars 2024, A., par l’intermédiaire de son avocate, a déclaré qu’elle n’avait pas de motif de récusation à faire valoir à l’encontre des experts ou de question complémentaire à formuler (P. 82). Par courrier du 22 mars 2024, M., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, s’est opposé à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, soutenant qu’un tel moyen de preuve serait disproportionné, dans la mesure où l’enquête tendait à démontrer qu’il n’était pas impliqué dans l’incendie de la ferme de [...] (P. 85). Le prévenu a également soutenu qu’il n’était pas impliqué dans l’incendie survenu le 1 er novembre 2023 à [...]. Il s’est référé sur ce point au courrier que son conseil a adressé le 21 mars 2024 au Ministère public, par lequel il a requis des actes d’instruction et produit des pièces qui le disculperaient (P. 83 et 83/1).
5 - Par courrier du 22 mars 2024, la société E.____ SA, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré ne pas avoir de remarques particulières à formuler ni de questions complémentaires à poser (P. 86). Par courrier du 22 mars 2024, F.____ et B., par l’intermédiaire de leur conseil commun, ont sollicité que les experts répondent à la question complémentaire de savoir si le trouble mental constaté était de nature à exercer une influence sur la crédibilité des déclarations de l’expertisé dans le cadre de la procédure et, le cas échéant, dans quelle mesure (P. 87). Par courrier du 7 février 2024, R., par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré ne pas avoir de remarque à formuler s’agissant du choix des experts et des questions posées (P. 88). Par courrier de son défenseur d’office du 26 mars 2024, M.____ s’est opposé à ce que la question complémentaire formulée par F.____ et B.____ soit posée aux experts, faisant valoir qu’elle serait dépourvue de pertinence et qu’il revenait aux autorités pénales de se prononcer sur la crédibilité des déclarations faites durant l’enquête et non à un expert. Il a enfin relevé que si le Ministère public incluait la question complémentaire des plaignants, il faudrait attendre la fin de l’instruction avant d’ordonner l’expertise, afin que toutes ses déclarations figurant au dossier puissent être portées à la connaissance des experts (P. 89). B.Par mandat du 9 avril 2024, considérant qu'il existait un doute sur la responsabilité pénale de M., le Ministère public a confié la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique aux Prof. [...], avec pour mission de se déterminer sur l'existence d'un éventuel trouble mental de M., sur l'existence d'un trouble mental au moment et à l'époque des faits, sur sa responsabilité, sur la probabilité d'une récidive et, le cas échéant, sur les mesures pénales ou autres mesures envisageables. La procureure a également demandé aux experts de se prononcer sur la question complémentaire formulée par les plaignants F.____ et B.____, à savoir
6 - d’indiquer si un éventuel trouble mental mis en évidence serait de nature à exercer une influence sur la crédibilité des déclarations de l’expertisé. Par courrier de son défenseur d’office du 17 avril 2024 adressé au Ministère public, M.____ a à nouveau contesté la pertinence, voire la légalité de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant, relevant que son audition et celle de son frère par le Ministère public le 12 avril 2024 tendait, comme les autres éléments de preuve recueillis auparavant, à le disculper concernant les incendies de [...] et de [...] (P. 105). Le 18 avril 2024, le Ministère public a répondu au courrier précité en indiquant ce qui suit : « Je vous rappelle que dans le cadre du présent dossier, votre client a admis plusieurs infractions via sicura. Dès lors, je ne vois pas en quoi une expertise psychiatrique poserait le moindre problème dans ce contexte, indépendamment des faits qui sont contestés mais pour lesquels M.____ est toujours prévenu » (P. 106). C.Par acte du 22 avril 2024, M.____ a recouru auprès de la Chambre de céans contre le mandat d'expertise psychiatrique du 23 avril
A titre préalable, il a requis l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le sort du recours, qui a été accordé le 23 avril 2024 par le Président de la Cour de céans, en ce sens que l’exécution du mandat d’expertise du 9 avril 2024 a été suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénales ait statué sur le recours. Au fond, en substance, le recourant a conclu principalement à l’annulation de ce mandat d’expertise, subsidiairement à l’annulation et à la reddition d’un mandat d’expertise psychiatrique complémentaire au rapport d’expertise du 14 août 2023. Plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’est ordonné un mandat d’expertise psychiatrique complémentaire au rapport
7 - du 14 août 2023, avec une portée limitée aux infractions LCR commises, et sans tenir compte de la question supplémentaire de F.____ et B.. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation et à la reddition d’un mandat d’expertise complète dont la portée est limitée aux infractions LCR et ceci sans qu’il soit tenu compte de la question supplémentaire de F. et B.. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation et à la reddition d’un mandat d’expertise psychiatrique complémentaire au rapport d’expertise psychiatrique du 14 août 2023, ceci sans qu’il soit tenu compte de la question supplémentaire de F. et B.. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du mandat d’expertise et qu’ordre soit donné au MP de rendre un mandat d’expertise psychiatrique en ce sens que le droit d’être entendu est respecté. Enfin, le recourant a conclu à la mise des frais de la procédure à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité à son défenseur d’office. Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), R. (P. 118), ainsi qu’A.____ (P. 119) et E.____ SA (P. 122) ont, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. Le 6 mai 2024, F.____ et B.____, par l’intermédiaire de leur conseil de choix, se sont déterminés sur le recours, concluant à son rejet (P 123/1). Les courriers et déterminations précités ont été communiquées aux parties le 8 mai 2024. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
8 - Le 17 mai 2024, M., par l’intermédiaire de son conseil, a spontanément déposé des observations sur les déterminations de F. et B.____ (P. 117). L’écriture précitée a été communiqué aux parties le 21 mai
Le 22 mai 2024, Me Joffrey Dobosz, défenseur d’office de M.____, a déposé une liste d’opérations (P. 129). E n d r o i t : 1. 1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (art. 184 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 1 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1 ; CREP 22 février 2024/134 consid. 1.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu du fait que le Ministère public, d’une part, s’est limité à indiquer qu’il existe des doutes sur sa responsabilité pénale et, d’autre part, ne s’est pas prononcé sur ses courriers des 22 et 26 mars 2024, ni sur les motifs qui justifieraient qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit réalisée alors qu’un rapport d’expertise du 14 août 2023 figure au dossier. Sur le fond, il conteste s’être rendu coupable des infractions d’incendie intentionnel et de meurtre pour lesquelles il est mis en cause et énumère toutes les opérations d’enquête qui ont été effectuées et dont aucune n’a permis de l’incriminer. 2.2 2.2.1Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut
10 - d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). 2.2.2L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertise, et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu des parties, garanti par les art. 107 al. 1 let. d CPP et 29 al. 1 Cst. Une violation de ce droit peut être guérie en garantissant ultérieurement l'accès au mandat et au rapport d'expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer qu’il a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). 2.2.3En vertu de l'art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
11 - Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 7B_738/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_558/2023 précité consid. 3.1). La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle, non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 précité ; ATF 116 IV 273 précité ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b ; TF 1B_213/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_644/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.2). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 1B_213/2020 précité consid. 3.1 et les références citées).
12 - 2.3En l’espèce, avant d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, le Ministère public a interpellé les parties et, en particulier, M.. Cependant, après que celui-ci s’est opposé à la mise en œuvre de dite expertise et qu’il a contesté la pertinence de la question complémentaire formulée par les plaignants F. et B., la procureure ne s’est pas prononcée sur ses arguments. Le Ministère public n’a ainsi pas motivé le mandat d’expertise du 9 avril 2024, n’ayant pas exposé pour quelle(s) raison(s) la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de M. se justifiait malgré les éléments de preuve recueillis jusqu’à ce stade et dont certains pourraient être de nature à le disculper. La magistrate n’a pas non plus indiqué pour quel motif il se justifiait d’ordonner une nouvelle expertise alors que le dossier de procédure en contenait déjà une datant du mois d’août 2023. De plus, la magistrate n’a pas exposé pour quel motif il y avait lieu de modifier le questionnaire habituellement soumis aux parties en ajoutant la question formulée par F.____ et B., modification contestée par M.. Dans sa lettre du 18 avril 2024, soit postérieurement à la décision entreprise, la procureure a seulement précisé que M.____ avait admis avoir commis plusieurs infractions via sicura et qu’il était toujours prévenu s’agissant des autres faits lui étant reprochés. En l’absence de motivation du mandat d’expertise, le recourant n’est pas en mesure de comprendre le raisonnement suivi par le Ministère public pour ordonner une expertise psychiatrique, si bien que son droit d’être entendu, plus particulièrement son droit à une décision motivée, a été violé. Même si l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 CPP), la violation du droit d’être entendu ne saurait en l’occurrence être réparée. En effet, le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui a été imparti, n’ayant ainsi pas saisi l’occasion qui lui était donnée de répondre aux arguments soulevés par le recourant.
13 - Partant, il appartient au Ministère public de rendre un nouveau mandat d’expertise en exposant pour quels motifs, malgré l’avancement de l’enquête, des soupçons suffisants de commission des infractions reprochées sont toujours réalisés, pourquoi une nouvelle expertise auprès de l’IPL du CHUV se justifie compte tenu du rapport d’expertise récent figurant au dossier (et non seulement un complément d’expertise auprès du Dr. [...]). Il incombe enfin au Ministère public, s’il entend maintenir la question complémentaire posées par les plaignants – soit celle de savoir si le trouble mental constaté est de nature à exercer une influence sur la crédibilité des déclarations de l’expertisé dans le cadre de la procédure –, d’indiquer ce qui justifie que les experts soient invités à y répondre, dès lors qu’il appartient au juge d’apprécier la crédibilité des déclarations des parties. 3.Au vu de ce qui précède, le recours de M.____ doit être admis, le mandat d’expertise psychiatrique du 9 avril 2024 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de M.____ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Me Joffrey Dobosz, défenseur d’office de M.____, a produit une liste d’opérations faisant état de 15 heures et 54 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et 13 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. pour la procédure de recours, dont en particulier 21 heures et 54 minutes consacrées à la rédaction de l’acte de recours (32 pages comprenant un rappel des faits sur 15 pages), 24 minutes consacrées à la lecture de la décision octroyant l’effet suspensif, 42 minutes consacrées à la lecture des déterminations des autres parties sur le recours et 6 heures et 18 minutes consacrées à la rédaction d’observations spontanées (7 pages). C’est excessif. L’indemnité sera fixée à 2’328 fr., correspondant à 10 heures d’activité nécessaire au tarif
14 - d’avocat et 2 heures au tarif d’avocat stagiaire pour la rédaction du recours, 18 minutes pour l’entretien téléphonique au tarif d’avocat stagiaire, 5 minutes pour la lecture de la décision octroyant l’effet suspensif au tarif d’avocat, 20 minutes pour la lecture des déterminations des parties au tarif d’avocat et, enfin, 1 heure pour la rédaction d’observations spontanées au tarif d’avocat stagiaire et 30 minutes au tarif d’avocat), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (et non 5%, taux applicable en première instance), par 46 fr. 55, plus la TVA (8,1%), par 192 fr. 35, soit à 2’567 fr. au total en chiffres arrondis. 4.Il n’y a pas lieu de communiquer le présent arrêt à [...], même si le mandat d’expertise psychiatrique du 9 avril 2024 lui a été notifié par le Ministère public, dans la mesure où elle n’est pas partie à la procédure (cf. arrêt CREP du 23 mai 2024/360 rendu dans la même cause contre l’ordonnance de jonction du Ministère public du 3 avril 2024). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 9 avril 2024 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Joffrey Dobosz, défenseur d'office de M., est fixée à 2’567 fr. (deux mille cinq cent soixante-sept francs), débours et TVA compris. V. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de M. fixée au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
15 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Joffrey Dobosz, avocat (pour M.), -Me Pierre-Yves Court, avocat (pour R.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour A.), -Me Thierry Amy, avocat (pour F. et B.), -Me Philippe Corpataux, avocat (pour E. SA), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale, Département de psychiatrie du CHUV (Prof. [...] et Dr [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :