351 TRIBUNAL CANTONAL 336 PE23.025000-CLR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2024
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 94, 356 al. 2, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2024 par V.________ contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 14 mars 2024 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE23.025000-CLR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 7 février 2024, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a dit que V.________ s'était rendue coupable de dommages à la propriété, de violation de domicile et de conduite malgré une incapacité (I), l'a
c) Le 20 février 2024, accompagnée de la signature de V.________ et sur papier à en-tête du Département de psychiatrie du CHUV, secteur Psychiatrie Nord, l’assistante sociale [...], de l’Unité de psychiatrie ambulatoire, a formé opposition contre l'ordonnance pénale précitée (P. 4). En substance, elle a expliqué que les faits qui avaient conduit à la condamnation de V.________ devaient être examinés à la lumière de sa situation psychiatrique et a demandé de l’indulgence, dès lors que la prénommée avait mal calculé le délai de 10 jours pour former opposition, à un jour près. A été jointe à ce courrier une attestation médicale du même jour indiquant que V.________ était sous suivi psychiatrique et, qu’au
3 - moment des faits, celle-ci avait vécu un épisode psychotique aigu transitoire qui avait conduit à son hospitalisation (P. 4 verso). d) Par courrier du 1er mars 2024 (P. 11), la procureure a accusé réception de l’opposition, constaté qu’elle était tardive et relevé que les conditions de restitution de délai ne semblaient pas réalisées, tout en indiquant que V.________ pouvait solliciter une décision formelle à ce sujet, ce qu’elle avait fait par courrier du 8 mars 2024 (P. 12). B.Par ordonnance du 14 mars 2024, le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai présentée par V.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l'Etat (II). La procureure a d'abord constaté que le délai d'opposition arrivait à échéance le 19 février 2024, ce que V.________ ne pouvait ignorer. Elle a ensuite retenu que le retard dans l'inobservation du délai était fautif et que si la prénommée faisait valoir une incapacité de discernement au moment des faits, elle n’alléguait pas une telle incapacité dans sa demande de restitution, faisant valoir une erreur, preuve en était qu’elle avait néanmoins su demander l’aide de son assistante sociale, même avec un jour de retard. C.Par acte du 25 mars 2024, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu'il procède selon les considérants à intervenir et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que sa demande de restitution de délai du 20 février 2024 soit admise et qu'il soit constaté qu'elle avait déjà répété l'acte de procédure omis par courrier du 20 février 2024. Par acte du 24 avril 2024, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de conclusions motivées.
4 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante invoque la violation par la procureure de l’art. 356 al. 2 CPP en ce sens qu’elle aurait dû transmettre l’ordonnance pénale et l’opposition à un tribunal de première instance qui devait se prononcer sur la validité de l’opposition. A titre subsidiaire, elle invoque une violation de l’art. 94 CPP, en soutenant que, conformément à l’attestation de son médecin produite avec son opposition – et contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public – elle aurait bien été sous suivi psychiatrique durant le délai d’opposition et que le retard ne pourrait être considéré comme fautif. Elle explique qu’en sortant de l’Hôpital de Cery, elle était allée chez ses parents absents entre le 8 et le 19 février 2024 et se serait retrouvée isolée. Enfin, elle fait valoir que l’absence de restitution de délai lui causerait un préjudice irréparable, dès lors qu'elle aurait été condamnée à une peine pécuniaire ferme. Elle produit en outre, à l’appui de son recours, une nouvelle attestation de son médecin psychiatre au Département de psychiatrie adulte du CHUV, du 25 mars 2024 (P. 7), qui indique que la recourante serait, depuis son hospitalisation du mois d’octobre 2023, sous psychotrope et qui confirme qu’elle aurait été complètement désemparée
3.1Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois
6 - rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). La restitution de délai suppose que la partie a été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, elle ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_53/2021 précité ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). 3.2En l'espèce, au vu des principes mentionnés ci-dessus, on peut d'ores et déjà constater que la question du discernement de la recourante devra sérieusement être examinée, notamment dans le cadre concret de l’application de l’art. 94 CPP. Par ailleurs, on peut aussi se poser
7 - sérieusement la question d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP, dès lors qu'il n’est contesté par personne que la recourante était en pleine crise psychotique au moment des faits et suivie sur le plan psychiatrique par la suite. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 14 mars est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme V.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :