354 TRIBUNAL CANTONAL 85 PE23.024924-AYP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 9 février 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M.Jaunin
Art. 56 let. f, 58 al. 1 CP Statuant sur la demande de récusation déposée le 28 décembre 2023 par M.________ à l'encontre de Z., Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE23.024924-AYP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 20 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre M. pour empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne, soit pour avoir, le 8 août 2023, à [...], dans un
2 - magasin [...] sis à la [...], troublé la tranquillité et l’ordre publics, en faisant du scandale et en criant sur des employés, et pour avoir contraint les policiers, qui tentaient de le raisonner et de lui faire quitter les lieux, à effectuer une clé de bras sur sa personne, à l’amener au sol par deux fois et à le menotter (PV des opérations, P. 5). M.________ fait l’objet d’une curatelle de portée générale instituée par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud par ordonnance de mesures provisionnelles exécutoire dès le 18 janvier 2023. Par courrier du 21 décembre 2023, la procureure Z.________ a imparti à M.________ un délai au 4 janvier 2024 pour lui communiquer le nom d’un défenseur de choix, en l’informant qu’à défaut, un défenseur d’office lui serait désigné. Elle a adressé une copie de ce courrier à la curatrice du prévenu, [...] (P. 7). B.Par acte du 28 décembre 2023, M.________ a demandé la récusation de la procureure Z., au motif que le contenu de son courrier du 21 décembre 2023 démontrerait sa partialité (P. 8/1). C.Dans sa prise de position du 16 janvier 2024, la procureure Z. a contesté toute forme de partialité. Elle a conclu au rejet de la demande de récusation (P. 12). Par avis du 17 janvier 2024, la Chambre de céans a communiqué à M.________ les déterminations de la procureure Z.________ (P. 14). Par courrier du 26 janvier 2024, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans, « comme objet de [sa] compétence », un courrier de M.________ du 24 janvier 2024, comprenant une requête d’assistance judiciaire, de suspension de la procédure PE23.024924-AYP et de
3 - retranchement de pièces (P. 15). Par courrier du même jour, M.________ a transmis à la Chambre de céans une copie de son courrier précité du 24 janvier 2024, en l’accompagnant de diverses observations (P. 16). Par courrier du 27 janvier 2024, M.________ s’est déterminé sur la prise de position de la procureure Z.________, tout en demandant un délai supplémentaire au 20 février 2024 pour formuler d’autres observations (P. 17). E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2La Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par M.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public. 2.
4 - 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). 2.2En l’espèce, le motif de récusation invoqué par le requérant résulte d’un courrier qui lui a été adressé le 21 décembre 2023 par le Ministère public et qu’il indique avoir reçu le lendemain. Partant, on peut admettre que, déposée le 29 décembre 2023, la demande de récusation l’a été en temps utile. Elle est donc recevable. 3.Par courrier du 27 janvier 2024, M.________ a requis qu’un délai au 20 février 2024 lui soit accordé pour se déterminer sur la prise de position de la procureure du 16 janvier 2024. 3.1Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 47 consid. 4.1.1). À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci (TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.3.1). Le délai en question ne correspond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer,
5 - mais bien celui à l'issue duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction (TF 6B_240/2022 précité ; TF 1C_338/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.3). 3.2En l’espèce, la prise de position de la procureure a été communiquée par la Chambre de céans à M.________ le 17 janvier 2024. Selon le suivi des envois postaux, celui-ci l’a reçue le 25 janvier 2024. Il avait donc la possibilité, conformément à la jurisprudence, de répliquer spontanément dans un délai de dix jours, soit jusqu’au 5 février 2024, ce qu’il a du reste fait dans son courrier du 27 janvier 2024. Il n’y a pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire, le requérant n’exposant d’ailleurs pas pour quel motif il n’aurait pas été en mesure de répliquer dans le délai précité. Sa requête est dès lors rejetée. 4.Par courrier du 26 janvier 2024, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans, « comme objet de [sa] compétence », un courrier de M.________, comprenant une requête d’assistance judiciaire, de suspension de la procédure PE23.024924-AYP et de retranchement de pièces. En l’occurrence, la demande d’assistance judiciaire fait suite à la demande de la procureure du 21 décembre 2023, impartissant un délai au prévenu pour lui communiquer le nom d’un défenseur de choix. La réponse à y apporter relève donc de la compétence du Ministère public et non de la Chambre de céans. Il en va de même des requêtes tendant à la suspension de la procédure PE23.024924-AYP jusqu’à droit connu sur le sort d’une enquête qui serait instruite par le Ministère public central et au retranchement d’un procès-verbal d’audition, lesquelles relèvent de l’instruction et non de la procédure de récusation. Ces documents seront dès lors retournés au Ministère public, comme objet sa compétence. 5.Le requérant soutient que le contenu du courrier rédigé le 21 décembre 2023 par la procureure (cf. P. 7) démontrerait une apparence de partialité à son égard.
6 - 5.1Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.5.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). 5.2Pour autant qu’on le comprenne, M.________ paraît voir une apparence de partialité dans le fait que la procureure lui a imparti un délai au 4 janvier 2024 pour lui communiquer le nom d’un défenseur de choix. Ce faisant, la procureure n’a toutefois fait que constater que les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP étaient réunies et donner au requérant la possibilité de consulter un avocat de son choix,
7 - avant, cas échéant, de lui désigner un défenseur d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a et b CPP). Quant au délai fixé, qualifié d’ « impossible à réaliser » par le requérant, il pouvait être prolongé sur simple demande (art. 92 CPP). Ce délai a du reste pu être respecté, comme en atteste le courrier de Me Daniel Trajilovic du 4 janvier 2024 (cf. P. 10). Par ailleurs, M.________ semble reprocher à la procureure d’avoir adressé une copie de son courrier à [...]. En l’occurrence, il s’agit-là de la curatrice provisoire du requérant et donc de sa représentante légale, de sorte qu’il n’y a rien d’anormal à ce qu’elle ait été informée d’une procédure pénale instruite contre son protégé et de la nécessité qu’il soit défendu par un avocat. En définitive, aucune des circonstances invoquées par le requérant ne permet de soupçonner chez la procureure une apparence de partialité à son égard. 6.En définitive, la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Il n’existe en effet aucune raison de l’en dispenser, le requérant ayant en outre pour habitude de déposer de multiples recours pour la plupart téméraires et dénués de chances de succès (cf. CREP 1 er novembre 2023/455 ; CREP 1 er octobre 2023/892 ; CREP 27 septembre 2023/793 ; CREP 23 février 2023/142 ; CREP 30 août 2023/380 ; CREP 29 août 2023/289 et 290 ; CREP 27 juillet 2023/614 ; CREP 24 juillet 2023/180, CREP 5 mai 2023/180 ; CREP 8 mars 2023/178, 179, 182, 191, 675 ; CREP 23 février 2023/142 ; CREP 21 février 2023/154 ; CREP 28 septembre 2022/716 ; CREP 24 mai 2022/367 ; CREP 27 avril 2022/293 ; CREP 9 mars 2022/8 ; CREP 9 mars 2022/7 ; CREP 9 mars 2022/6 ; CREP 17 février 2022/137 ; CREP 27 janvier 2022/65 ; CREP 12 novembre 2021/1034 ; CREP 10 novembre 2021/1030; CREP 2 novembre 2021/997). De plus, dans deux récents arrêts rendus à la suite de recours formés par le requérant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait lieu de lui faire
8 - supporter les frais judiciaires (cf. TF 7B_659/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2 ; TF 6B_156/2022 du 8 mars 2023 consid. 16). Par ailleurs, l’attention de M.________ est attirée sur le fait qu’en application du nouvel art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne sera plus entré en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de M.. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M., -Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...] (pour M.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
9 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :