353 TRIBUNAL CANTONAL 62 PE23.024758-ENE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 janvier 2024
Composition : M. K R I E G E R , président Greffier :M.Glauser
Art. 386 al. 2 et 388 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2024 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.024758-ENE, le Président de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada contre Q.________ pour brigandage, menaces, séquestration et enlèvement. Le prévenu a été arrêté le 19 décembre 2023.
2 - 2.Par ordonnance du 22 décembre 2023, rectifiée le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 18 mars 2024 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). 3.Par acte du 3 janvier 2024, Q., agissant seul, a déposé un acte rédigé en arabe, et qui comprend des passages en français desquels il résulte qu’il souhaite recourir contre l’ordonnance précitée. 4.Le 10 janvier 2024, le Président de la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 18 janvier 2024 pour déposer un acte en français, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière. 5.Le 18 janvier 2024, Q., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déclaré retirer le recours rédigé en arabe qu’il avait déposé. L’avocat a en outre précisé que l’intéressé avait été relaxé. 6.Selon l’art. 388 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut notamment rendre les ordonnances et prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai telles que listées à l’alinéa 1, et décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (al. 2 let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1 er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 – FF 2019 p. 6419). Le message se réfère en outre à l’art.
3 - 108 LTF (Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), qui prévoit une règle identique. Pour les mêmes motifs et en application par analogie de l’art. 388 CPP – respectivement de l’art. 32 al. 2 LTF, qui prévoit que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire –, il convient de considérer que la décision prenant acte du retrait d’un recours et rayant la cause du rôle au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP relève également de la compétence de la direction de la procédure.
LTF). Le greffier :