351 TRIBUNAL CANTONAL 233 PE23.024640-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 mars 2024
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Elkaim, juges Greffière:MmeIaccheo
Art. 221 al. 1 let. a et 227 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2024 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.024640-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) De sources confidentielles, la Brigade des stupéfiants de la Police judiciaire de Lausanne a été informée du fait qu'une mule devait arriver à [...] afin de ravitailler un grossiste. Dans le cadre d’un dispositif de surveillance policière mis en place le 15 décembre 2023, les policiers ont aperçu un individu pouvant correspondre au profil de la mule entrer
2 - dans un appartement situé à l'avenue de la [...], à l’intérieur duquel N.________ et V.________ ont été interpellés. La perquisition menée a permis la découverte de 103 grammes bruts de cocaïne dans la salle de bain, de 110 grammes bruts de cocaïne dans la cave, de 3'870 fr. et de 315 euros appartenant à V., 11'000 euros appartenant à N., ainsi que de plusieurs téléphones portables et des documents d’identité. b) Le 16 décembre 2023, une instruction pénale a été ouverte – puis étendue le 18 décembre 2023 – par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) contre N., soupçonné de s’être rendu coupable d’infraction grave à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121). Il lui est en substance reproché de s'être adonné, avec d’autres personnes, à un important trafic de cocaïne dans la région lausannoise, notamment en important de la cocaïne depuis l'étranger et en ravitaillant des grossistes. c) Le casier judiciaire suisse de N. est vierge de toute inscription. L’extrait de son casier judiciaire espagnol a été demandé le 28 février 2024. d) Le 16 décembre 2023, N.________ a été appréhendé et entendu par la police. A cette occasion, il a contesté avoir pris part d’une quelconque façon à un trafic de drogue. Il a expliqué avoir effectué le trajet depuis Madrid pour se rendre chez son frère qui vivrait à Zurich pour récupérer la somme de 11'000 euros afin de lui acheter un véhicule en Belgique. Un ami d’enfance, V.________, lui aurait proposé de passer la soirée chez lui à Lausanne. S’agissant de sa situation personnelle, il a déclaré être né en Guinée et résider à Madrid depuis de nombreuses années. Sa femme et ses six enfants vivraient en France. Il travaillerait dans un Call Center, qu’il aurait ouvert avec son épouse. Il vivrait également de l’achat de véhicules qu’il aurait acquis en Belgique pour les revendre en Guinée (PV aud. 1).
3 - Également entendu par la police, V.________ a admis avoir participé à un trafic de cocaïne. Il a déclaré que la boulette d’un gramme était vendue au consommateur entre 10 fr. et 50 francs. Il a par ailleurs mis hors de cause N., qu’il a expliqué avoir rencontré à Madrid. Il lui aurait proposé de venir dormir à son domicile à [...] (PV aud. 2). e) Le 16 décembre 2023, la procureure a procédé à l’audition d’arrestation de N.. Lors de cette audition, il a indiqué que son frère vivait à Lausanne et non à Zurich. Il a expliqué être venu à Lausanne pour lui rendre visite et récupérer la somme de 11'000 euros, celui-ci ne voulant pas recourir à Western Union en raison des frais de transaction élevés. Dès lors qu’il se trouvait à Lausanne, il avait contacté son ami V., qui lui aurait proposé de dormir chez lui (PV aud. 4). Par demande du même jour, la procureure a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de N. pour une durée de trois mois, soutenant que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient réalisés. Par ordonnance du 19 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le placement en détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 mars 2024, retenant l’existence de soupçons suffisants d’infraction grave à la LStup, ainsi que la réalisation du risque de fuite. f) Le 27 février 2024, la Brigade de police scientifique a établi un rapport indiquant qu’un profil ADN correspondant à celui d’V.________ avait été mis en évidence sur plusieurs fingers. L’ADN de N.________ n’était en revanche présent sur aucun des produits stupéfiants saisis. g) Le 28 février 2024, la police a procédé à l’audition de N.. Celui-ci a déclaré avoir indiqué, dans un premier temps, que son frère vivait à Zurich car il avait été pris de panique. Il a expliqué qu’V. aurait entièrement organisé son trajet de Genève à Lausanne, s’adressant à l’une de ses connaissances pour le prendre en
4 - charge. Quant au déroulement des faits, il a déclaré être allé chez son frère afin de récupérer les 11'000 euros, puis chez V.. Il a ensuite expliqué qu’il se serait d’abord rendu au domicile d’V., puis chez son frère. Il a finalement déclaré qu’il connaissait l’endroit où habitait V.________ et se trouvait à son domicile dans l’intention d’y dormir. Confronté aux photographies extraites de son téléphone portable, soit des notes manuscrites et la photographie d’une balance, il a expliqué que les notes manuscrites indiquant des chiffres et des noms correspondaient aux montants dus par des tiers lui ayant acheté un véhicule. Quant à la balance, il a déclaré souffrir de diabète et l’avoir achetée pour peser ses aliments. Il a encore spontanément ajouté : « Peut-être que vous pensez que c’est pour peser la drogue, mais non, depuis 2019, je pèse tout ce que je mange. A cause du diabète » (PV aud. 5). h) Le 29 février 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée de trois mois, en invoquant l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération. A l’appui de sa demande, le Ministère public a exposé que, bien que le recourant ait été mis hors de cause par V., que son profil ADN ne soit présent sur aucun des produits stupéfiants saisis et que l’analyse des données téléphoniques n’aient pas permis de mettre en évidence un quelconque lien avec le trafic de cocaïne, des soupçons de culpabilité existaient néanmoins à l’encontre de N.. Le Ministère public a fondé son accusation sur les données extraites de son téléphone portable, soit les photographies de notes manuscrites ressemblant à une comptabilité et la photographie d’une balance utilisée fréquemment pour peser de la drogue. A cela s’ajoutait qu’une somme de 11'000 euros avait été retrouvée sur le prévenu et que les raisons de sa présence en Suisse apparaissaient floues. Le Parquet a encore relevé que les déclarations de N.________ étaient passablement contradictoires. Il a enfin précisé que le rapport final de la police était encore attendu et qu’à réception de celui-ci,
5 - les prévenus devraient être réauditionnés. Le Ministère public a pour le surplus invoqué la persistance de risques de fuite et de réitération et a considéré qu’au vu de la peine à laquelle s’exposait le prévenu, la durée de la détention paraissait toujours proportionnée. Le 7 mars 2024, N.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate, faisant valoir que les soupçons devaient se renforcer plus l’instruction avançait, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il a relevé que les soupçons retenus par la procureure n’étaient pas vraisemblables. Il a soutenu que la somme de 11'000 euros ne correspondrait pas à la valeur vénale des 223 (recte : 213) grammes de cocaïne saisis au motif que la boulette d’un gramme serait vendue – selon les déclarations d’V.________ – entre 10 fr. et 50 francs. Ses déclarations ne seraient par ailleurs pas contredites par les éléments au dossier. Il fait encore valoir que les interrogatoires susciteraient en lui un sentiment de panique, ce qui aurait une incidence sur ses déclarations – qualifiées de fluctuantes par le Ministère public. Il considère enfin que le fait de savoir qu’une balance peut servir à peser de la drogue serait notoire. B.Par ordonnance du 12 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 juin 2024 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que, nonobstant le fait qu’V.________ avait mis hors de cause N., que les prélèvements ADN effectués sur la cocaïne saisie n’avaient pas mis en évidence le profil ADN de l’intéressé et que les extractions des données téléphoniques n’avaient pas permis de démontrer un quelconque lien avec le trafic de cocaïne, la condition de l’existence de soupçons sérieux à l’encontre de N. demeurait réalisée. Le tribunal a souligné que les soupçons d’implication du prévenu dans le trafic de drogue s’étaient même renforcés depuis sa précédente ordonnance. La première juge a
6 - indiqué à cet égard que le montant de 11'000 euros correspondait effectivement à la valeur de la cocaïne saisie en tenant compte de la fourchette haute indiquée par V., et que les photographies découvertes dans son téléphone laissaient penser que l’intéressé disposait de passablement d’argent. Elle a également exposé que les déclarations de N. étaient confuses et contradictoires en particulier s’agissant de son arrivée en Suisse, relevant que ses explications quant à la photographie d’une balance retrouvée dans son téléphone portable consolidaient les soupçons quant au fait qu’il aurait apporté la drogue saisie chez V.. Retenant l’existence d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte s’est dispensé d’examiner les risques de collusion et de récidive. Il a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer au risque retenu, le prévenu n’en proposant d’ailleurs aucune. Enfin, la première juge a considéré que la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois demeurait conforme au principe de proportionnalité, vu la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Cette durée devait au demeurant permettre de mener à bien les opérations d’enquête annoncées, soit notamment une nouvelle audition d’V. par les inspecteurs, la reddition du rapport final, puis l’audition des deux prévenus par le Ministère public. C.Par acte du 22 mars 2024, N.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1 er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 pp. 6351ss]). 2.2A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1, 1 re phrase, CPP).
3.1Invoquant une constatation inexacte des faits, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il soutient qu’il n’existe aucun indice de culpabilité et se prévaut à cet égard du fait que les prélèvements ADN effectués sur la cocaïne saisie n’ont pas permis de mettre en évidence son profil ADN, que les extractions des téléphones portables n’ont révélé aucun lien avec un trafic de cocaïne et qu’V.________ l’a mis hors de cause. En outre, il conteste que la somme de 11'000 euros retrouvée sur lui correspondrait à la valeur vénale de 223 (recte : 213) grammes de cocaïne, expliquant que cet argent était destiné à son commerce de vente de voitures d’occasion. Quant à ses déclarations à la police, il allègue que si celles-ci avaient été fluctuantes, c’était en raison du fait que les interrogatoires suscitaient en lui un sentiment de panique. Il considère enfin que la photographie d’une balance découverte dans son téléphone portable serait insuffisante à établir sa participation à un trafic de stupéfiants. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_93/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs
9 - objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_93/2023 précité ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, il est vrai que N.________ a été mis hors de cause par V., que l’analyse ADN n’a pas permis de démontrer un quelconque lien avec le trafic de cocaïne, pas plus que l’analyse des données téléphoniques du recourant. Toutefois, N. a été appréhendé au domicile d’V.________ – qui a admis avoir participé à un trafic de cocaïne – alors même que la police avait été informée du fait qu’une mule était attendue à cet endroit et qu’une importante somme d’argent a été retrouvée sur lui. Par la suite, l’extraction de son téléphone a révélé la présence de photographies de notes manuscrites ressemblant à une comptabilité ainsi qu’une balance, éléments typiques d’un trafic de drogue. Du reste, les explications fournies par le recourant le 28 février 2024 au sujet de la balance ne sont absolument pas crédibles, dès lors que la photographie en tant que telle ne saurait servir à la pesée d’aliments. De surcroît, on s’étonne qu’il ait spontanément justifié ne pas utiliser cette balance pour peser de la drogue en déclarant : « Peut-être que vous pensez que c’est pour peser la drogue, mais non, depuis 2019, je pèse tout ce que je mange. A cause du diabète » (PV aud. 5). Il faut enfin admettre, avec le Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public, que les déclarations de N.________ sont de manière générale confuses et contradictoires. Il peine à justifier sa présence en Suisse et a
10 - fluctué dans ses explications. Placé face à ses contradictions, il a affirmé avoir paniqué lors de ses auditions, ce qui apparaît peu crédible, étant donné qu’il a été entendu à trois reprises dans le cadre de cette enquête. Au vu de ces nouveaux éléments et contrairement à ce que soutient le recourant, les indices au dossier sont suffisants pour le soupçonner d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les soupçons à son encontre s’étaient renforcés depuis sa précédente ordonnance.
4.1Le Tribunal des mesures de contrainte s’est fondé sur le risque de fuite invoqué par le Ministère public et retenu dans sa précédente ordonnance pour ordonner le maintien en détention provisoire de N.. 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 4.3En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d’un risque de fuite. En effet, N. est un ressortissant espagnol sans attache en Suisse, dont la femme et les six enfants résideraient en France, selon ses dires. Seul son frère vivrait à Lausanne. Ainsi, on peut sérieusement craindre qu’il cherche, en cas de libération, à se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction
7.1S'agissant enfin du respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au
12 - surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1 ; TF 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 5.1). 7.2En l’espèce, la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte respecte encore le principe de la proportionnalité. En effet, on ne voit pas à ce stade de mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement le risque de fuite, étant au demeurant relevé que le recourant n’en propose aucune. En outre, la durée de la détention qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 14 juin 2024, demeure justifiée compte tenu de la peine encourue au regard des faits qui lui sont reprochés et des mesures d’instruction à mettre en œuvre (reddition du rapport final de la police et auditions récapitulatives). 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée. N.________ a requis une indemnité de 600 fr. pour la procédure de recours, sans toutefois indiquer le nombre d’heures effectuées par son défenseur d’office. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, cette indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 61, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1ʹ320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des
13 - frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mars 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1ʹ320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Guillaume Benard, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :