351 TRIBUNAL CANTONAL 253 PE23.022658-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 avril 2024
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeIaccheo
Art. 221 al. 1 let. a, 227 al. 6, 237, 238 et 390 al. 5 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2024 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.022658-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant [...], T.________ est né le [...] 1996 à [...]. Titulaire d’aucune autorisation de séjour en Suisse, il est membre de la communauté des gens du voyage. Il serait domicilié à [...] dans la commune de [...] et séjournerait plusieurs mois par année à [...] avec sa communauté.
2 - L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes : -29.01.2021 : Ministère public du canton de Fribourg, violation grave des règles de la circulation, 20 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans, prolongé d’un an par jugement du 6 juillet 2021, et 500 fr. d’amende ; -03.02.2021 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, mise en circulation et utilisation sans droit des signes publics pour des services au sens de la loi sur la protection des armoiries, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, séjour illégal, escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les certificats, peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans ; -06.07.2021 : Ministère public du canton de Fribourg, violation des règles de la circulation routière, abus de confiance, violation grave des règles de la circulation routière, 40 jours-amende à 60 fr. et 1'000 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 janvier 2021 ; -19.05.2022 : Ministère public du canton de Fribourg, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, 30 jours-amende à 50 fr. et 100 fr. d’amende ; -24.11.2022 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dommages à la propriété, 15 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2022. En outre, par jugement rendu par défaut le 30 mai 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné T.________ pour escroquerie, conduite sans être titulaire du permis requis, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, défaut du port du permis, à une peine privative de liberté d’ensemble de 34 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30
3 - jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 francs. L’autorité de jugement a en outre révoqué les sursis qui avaient été octroyés à T.________ le 29 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg, respectivement le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 francs. Le tribunal a par ailleurs ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Il ressort notamment du jugement du 30 mai 2023 que T.________ ne s’est pas présenté aux débats de première instance le 7 novembre 2022, puis le 25 mai 2023. Néanmoins, à cette dernière date, il était présent dans les pas perdus du tribunal et a soudainement quitté les lieux sans se prévaloir d’un motif d’empêchement. Par prononcé du 13 juin 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de nouveau jugement déposée par T.________ le 9 juin 2023. Par déclaration motivée du 7 juillet 2023, T.________ a interjeté appel contre le jugement précité auprès de la Cour d’appel pénale. Les débats ont été tenus le 16 janvier 2024. b) Le 10 novembre 2023, B.________ a déposé une plainte pénale auprès de la Police cantonale contre T.________ pour escroquerie. Il a en substance exposé avoir mandaté T.________ pour la réalisation de travaux de peinture au cours de l’année 2022. En novembre 2022, l’intéressé l’avait contacté en lui demandant de lui prêter une première somme d’argent de 35'000 fr., au motif que son père serait décédé et que celui-ci aurait contracté d’importantes dettes auprès de « Russes ». Ces derniers auraient exigé le remboursement de ces créances et auraient proféré des menaces de mort à l’encontre de T., ainsi que de sa famille. B. a expliqué avoir accepté de venir en aide au prévenu et lui avoir prêté une somme de 35'000 fr. le 1 er décembre 2022. Ce montant n’étant pas suffisant, T.________ lui aurait encore réclamé de l’argent à plusieurs reprises. Il lui avait ainsi prêté entre le 13 février et le 1 er
4 - novembre 2023, une somme totale de 470'000 francs. A une occasion, le prévenu lui aurait en outre remis en gage une montre d’une valeur prétendue de 128'000 francs. B.________ a exposé, qu’à un moment donné, T.________ avait fait intervenir une tierce personne, un dénommé « Jacob ». Il avait rencontré cet homme à Divonne, puis à Ferney Voltaire. Celui-ci prétendait être propriétaire d’une société juive et lui avait promis qu’il pourrait récupérer l’argent qu’il avait « perdu » s’il lui prêtait de nouvelles sommes d’argent. Il lui avait alors remis 80'000 fr. en novembre 2023. Le 14 novembre 2023, B.________ a été réentendu par la Police de sûreté. Il a expliqué que la veille, le dénommé « Jacob » l’avait contacté par téléphone. Il lui aurait demandé de lui remettre une nouvelle somme d’argent dans le but de percevoir 2'000'000 fr., somme qu’il aurait dû ensuite partager avec T.. B. aurait toutefois refusé, indiquant qu’il ne voulait « plus les suivre dans cette affaire ». Le 23 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ pour escroquerie. Plus précisément, les faits suivants sont reprochés à T.________ (selon la prise de position du Ministère public du 21 décembre 2023) : « A [...], [...], dans le courant du mois de novembre 2022, T.________ a contacté téléphoniquement B.________ – pour le compte duquel il avait effectué des travaux de peinture sur bâtiment par le passé – et lui a demandé de lui prêter une somme d'argent liquide de 35ʹ000 fr., ceci afin de rembourser une dette contractée par son père récemment décédé – lequel aurait entretenu des relations d'affaires avec des Russes, dans le dos de sa famille, qui le menaceraient actuellement de mort, ainsi que sa famille, s'il ne remboursait pas la créance de son défunt père. Le 30 novembre 2022, B.________ a retiré le montant précité et l'a remis à T.________ le 1 er décembre 2022. Par la suite et jusqu'au 1 er novembre 2023, T.________ a sollicité B.________ à plusieurs reprises
5 - pour qu'il lui remette derechef de l'argent, utilisant alors divers prétextes et faisant également intervenir un tiers dénommé "Jacob". Ce dernier s'est fait passer pour le propriétaire d'une société juive et a promis à B.________ qu'il pourrait récupérer l'argent perdu s'il lui prêtait de nouvelles sommes d'argent. Au total, B.________ a remis, toujours en liquide, 470ʹ000 fr. à T., respectivement 80ʹ000 fr. à son comparse "Jacob", sommes qu'il n'a jamais été en mesure de récupérer. A noter encore qu'à [...], [...], le 13 novembre 2023, T. et "Jacob" ont encore contacté B.________ par téléphone pour tenter de lui soutirer une somme d'argent supplémentaire, B.________ refusant toutefois d'entrer en matière ». c) La procédure PE22.024304 a été jointe à la présente cause. Dans le cadre de cette affaire, T.________ est mis en cause pour avoir : « - le 2 juillet 2021, publié une annonce sur Anibis proposant un véhicule à la vente, d’avoir ainsi conduit H.________ à lui verser d’avance la somme de 3ʹ000 fr. sur son compte bancaire pour l’achat de celui-ci et de ne le lui avoir jamais livré, en la bloquant à plusieurs reprises sur WhatsApp et en lui donnant de fausses excuses, avant de finalement changer de numéro de téléphone ;
à [...], chemin du [...], le 1 er avril 2022, après s’être présenté sous l’identité de B.V., loué une génératrice de marque « Endress », d’une valeur d’environ 2'500 fr., auprès de la société J. pour une durée d’un jour, dans l’intention de se l’approprier, et de ne pas l’avoir restituée, en dépit de relances électroniques et téléphoniques de la société précitée ;
à [...], chemin du [...], au mois de septembre 2022, conduit P.________ à lui verser la somme de 1'500 fr. sur son compte bancaire pour des prétendus travaux d’imperméabilisation du toit de son garage qui n’auraient en réalité pas été effectués ».
6 - d) Dès lors qu’il n’avait pas pu être localisé malgré les recherches entreprises, T.________ a été signalé au RIPOL sous la rubrique « recherche en vue de l'arrestation » le 23 novembre 2023. T.________ a été interpellé par la police argovienne le 7 décembre 2023, avant d’être remis aux autorités vaudoises le lendemain. Le 8 décembre 2023, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de T.. En substance, celui-ci a admis avoir reçu d’importantes sommes d’argent de la part de B.. Il a d’abord contesté avoir dit au plaignant que son père était décédé et que les « Russes » le menaçaient lui et sa famille, avant d’admettre lui avoir parlé de menaces proférées par ces deniers. Il a précisé qu’il s’agissait d’un prétexte, dès lors qu’il rencontrait des problèmes familiaux. Il a contesté toute infraction pénale, expliquant avoir la volonté de rembourser les sommes qu’il devait à B.. Par ailleurs, il n’a pas nié l’intervention du dénommé « Jacob », dont il a indiqué ne connaître ni l’identité complète, ni l’adresse exacte. T. a déclaré avoir présenté Jacob au plaignant pour « permettre à M. B.________ de récupérer l’argent qu’il [lui] avait prêté dans la mesure où [il] n'étai[t] pas dans la capacité de le rembourser. C’est dans ce contexte, que [B.] a remis 80'000 fr. à Jacob ». Le prévenu a ajouté que Jacob lui avait confié une montre, qu’il avait remise en garantie à B.. Cette montre aurait été évaluée entre 100'000 et 120'000 fr. par Jacob. e) Par ordonnance du 10 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 mars 2024. Il a retenu l’existence de soupçons suffisants de la commission de l’infraction d’escroquerie, ainsi que l’existence des risques de fuite et de collusion.
7 - f) Par courrier du 15 décembre 2023, T., par son défenseur d’office, a déposé une demande de mise en liberté immédiate. Le 21 décembre 2023, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet. Il a invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération. Le 28 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé aux auditions de T. et A.V., « père adoptif » du prévenu. Entendu en qualité de témoin, le second cité a déclaré être le responsable de la communauté des gens du voyage et avoir pu rassembler, avec leur aide, une caution d’un montant de 100'000 fr., en liquide, qu’il était en mesure de verser immédiatement. Il a ajouté que son fils rembourserait B. à raison de 2'000 fr. par mois. Interrogé quant à la provenance des fonds, le témoin a déclaré : « c’est les gens du voyage. On est beaucoup. Certains ont offert quelques centaines de francs, certains quelques milliers. Pour répondre à la Présidente, ils ont donné un coup de main. Les montants proviennent de leurs économies. Pour répondre à la Présidente, je peux trouver la liste des personnes qui ont versé de l’argent ». Pour sa part, T.________ a confirmé les déclarations faites devant la police et le Ministère public. Il a ensuite nié tout risque de fuite, déclarant : « chaque année nous sommes à [...] et nous y restons 9 mois. Fin février, les caravanes vont arriver là-bas. La place ouvre le 1 er mars et se ferme le 31 octobre 2023. Pour vous répondre, avant mon interpellation, j’étais en [...], à savoir à [...], chez moi. J’habite 28, [...], [...], [...]. Pour vous répondre, c’est mon domicile où je reçois du courrier. Je vis dans ma caravane ». Il a ensuite contesté le risque de réitération en exposant : « je suis encore une fois désolé de ce qui est arrivé à M. B.. Je ne voulais pas en arriver là. Vous me demandez où je voulais en arriver. Je voulais le rembourser. Pour vous répondre, je n’avais pas les fonds pour mais je voulais le rembourser petit à petit en travaillant honnêtement ». Concernant l’argent obtenu de B., il a déclaré : « je l’ai gaspillé en faisant n’importe quoi. Je suis allé au casino, dans des boîtes de nuit. Je l’ai gaspillé en plein air ».
8 - Par ordonnance du 3 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de T.________ du 15 décembre 2023. g) Il ressort du rapport d’investigation du 15 janvier 2024 que l’adresse fournie par T., soit 28, rue [...] à [...], correspond en réalité à celle de la Mairie, qui sert d’adresse officielle pour les résidents des campements de la communauté des gens du voyage de cette ville. La Police de sûreté a également découvert que le prévenu s’était fait construire une maison, située à 5, rue des [...] à [...], dans laquelle il vivait avec sa famille durant la période hivernale. Le 6 mars 2024, T. a été réentendu par la Police de sûreté. A cette occasion, il a déclaré avoir dépensé beaucoup d’argent dans l’achat de véhicules et dans les casinos. Il a dit regretter ses agissements et vouloir rembourser B.________ en travaillant. Concernant la maison qu’il occupe à [...], il a expliqué qu’elle appartenait à son père et qu’il n’avait pas participé financièrement à sa construction. Quant à la montre remise en gage au plaignant, il a déclaré l’avoir acquise auprès de Jacob pour un montant de 40'000 fr., puis l’avoir remise en gage à B.________ contre une somme de 45'000 francs. Informé du fait qu’il s’agissait d’une contrefaçon, il a déclaré qu’il l’ignorait car il n’avait pas fait expertiser la montre. B.a) Le 28 février 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, en invoquant l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération. b) Par ordonnance du 5 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire du prénommé jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 28 février 2024.
9 - c) Le 7 mars 2024, T.________ a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a requis le prononcé de mesures de substitution à forme du versement d’une caution de 120'000 fr., de l’astreinte au remboursement de 2'000 fr. par mois, de l’obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de gendarmerie de [...], au bannissement des casinos de Suisse et de l’obligation d’entamer un suivi auprès d’un psychologue. A titre de mesure d’instruction, il a requis la tenue d’une audience. d) Par ordonnance du 13 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 juin 2024 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a refusé d’entendre T.________ et A.V., aux motifs que la tenue d'une audience, dans le cadre d'une prolongation de la détention provisoire, ne devait être mise en œuvre que dans des cas exceptionnels. Il a exposé qu’une audience avait eu lieu le 28 décembre 2023, lors de laquelle le prévenu avait pu s’exprimer sur sa détention et sur les mesures de substitution proposées. Son père avait également été entendu, son audition ayant notamment porté sur le versement d’une caution de 100'000 francs. En l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis lors, l’autorité inférieure a considéré qu’aucun élément n’indiquait qu’une nouvelle audience était nécessaire, ce d’autant plus que la défense avait eu la possibilité de se déterminer par écrit. Dans ces circonstances, dite autorité a estimé être suffisamment renseignée pour statuer sur la base des pièces au dossier, sans violer le droit d’être entendu de T.. La première juge a retenu l’existence de soupçons sérieux, en se référant à ses précédentes ordonnances. Il a relevé que le fait que le prévenu ait signé des reconnaissances de dettes en faveur de B.________ ne modifiait aucunement son appréciation. Il a en outre ajouté qu’il
10 - ressortait du procès-verbal d’audition de T.________ du 6 mars 2024 qu’afin d’obtenir la remise d’un montant de 45'000 fr. de la part du plaignant, il lui aurait remis en caution une montre Patek Philippe qui s’était avérée être une contrefaçon. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite retenu qu’il existait toujours des risques de fuite et de collusion, puisqu’aucun élément nouveau ne venait remettre en doute l’appréciation opérée dans ses précédentes ordonnances, auxquelles il se référait intégralement. Concernant le risque de fuite, il a ajouté que le prévenu avait déclaré vivre à l’année dans une caravane, soit du 1 er mars au 31 octobre dans le camp de [...] et que le reste du temps il se trouvait en [...] ou à [...]. Il avait fourni comme adresse 28, rue [...], à [...]. Or, la police avait pu établir que cette adresse était en réalité celle de la Mairie. Ils avaient également découvert que le prévenu s’était fait construire une maison, située à 5, rue des [...]s à [...], dans laquelle il vivait avec sa famille durant la période hivernale. Retenant l’existence d’un risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte s’est dispensé d’examiner les risques de collusion et de récidive. Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs considéré qu’aucune mesure de substitution, dont celles proposées par T., n’était à même de pallier les risques retenus. Il a exposé que le contrat produit par le prévenu portant sur la vente de vrenelis d’un montant de 61'000 euros (recte : francs) était daté du 26 mai 2023, que lors de son audition du 28 décembre 2023, A.V. avait déclaré qu’afin de rassembler la somme de 100'000 fr. proposée à titre de caution, il avait reçu l’aide de la communauté de gens du voyage. L’autorité inférieure a relevé à cet égard que, si A.V.________ avait alors disposé à cette date du montant de 61'000 euros (recte : francs) provenant de la vente de ses vrenelis, elle peinait à comprendre les motifs pour lesquels il aurait dû faire appel aux gens de sa communauté. Dans ces circonstances, il a retenu que l’origine des fonds n’était manifestement pas suffisamment établie, relevant qu’en tout état de cause, une telle mesure n’apparaissait pas adéquate pour pallier le risque de fuite, comme exposé dans son
11 - ordonnance du 3 janvier 2024. S’agissant de l’obligation de se présenter au poste de gendarmerie de [...] à raison de deux fois par semaine, le tribunal a estimé qu’une telle mesure ne permettait aucunement de prévenir la fuite de T.________ mais uniquement de constater celle-ci a posteriori. Finalement, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, la durée de la détention provisoire, même prolongée de trois mois, demeurait proportionnée. Cette durée devait en outre permettre au Ministère public de mener à bien les opérations d’enquête annoncées afin de déterminer, d’une part, l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu, et d’autre part, si d’autres personnes avaient été lésées par ses agissements, puis de recevoir le rapport final de police et de procéder à l’audition récapitulative de T., avant de mettre le dossier en prochaine clôture. C.Par acte du 25 mars 2024, T., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’il est immédiatement libéré et, subsidiairement, au prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, de mesures de substitution à forme de la fourniture de sûretés d’un montant de 120'000 fr., de l’astreinte au remboursement de 2'000 fr. par mois à B.________ et d’une obligation de se présenter au poste de gendarmerie de [...], à raison de deux fois par semaine. A titre de mesure d’instruction, il a requis son audition et celle de A.V.________ par la Chambre de céans. A l’appui de son recours, il a en outre produit sept reconnaissances de dettes qu’il avaient signées en faveur de B.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
12 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
3.1A titre de mesure d’instruction, le recourant sollicite la tenue d’une audience par la Chambre de céans afin qu’elle procède à son audition et à celle de A.V.________. 3.2Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023, consid. 3 et les références citées). 3.3En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, le recourant ayant pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours et devant l’autorité précédente. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause. Le recourant ne fait en outre valoir aucun motif concret qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite, ni ne développe
4.1Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant se plaint, d’une part, du refus du Tribunal des mesures de contrainte de les entendre lui et son père, au cours d’une audience, au motif qu’une telle audience aurait permis d’éviter des erreurs et des imprécisions dans la constatation des faits. D’autre part, il reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir examiné tous les griefs qu’il avait soulevés dans ses déterminations, se limitant principalement à renvoyer à ses précédentes ordonnances et à la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public. Il invoque la violation des art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 3 al. 2 let. c et 4 al. 1 CPP. 4.1.1Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les réf. citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH ; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2, JdT 2012 IV 143 ; ATF 126 I 172 consid. 3c ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1).
15 - Selon l'art. 227 al. 6 CPP, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule en règle générale par écrit ; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience ; celle-ci se déroule à huis clos. En matière de prolongation de la détention provisoire, contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP ; 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (cf. art. 5 par. 4 CEDH ; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (cf. art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 134 I 140 consid. 5.3, JdT 2009 I 303) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu ; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2 ; TF 1B_291/2023 précité consid. 3). Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_598/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1 et les références citées ; CREP 17 octobre 2023/852) ; une telle hypothèse peut se réaliser lorsqu’il existe des éléments nouveaux, importants et pertinents, pour la question de la détention provisoire, qui n’ont pas déjà été examinés par le juge de la détention lors d’une audience, et qu’il paraît nécessaire que ce juge puisse se forger une opinion personnelle à cet égard par l’audition du prévenu (TF 1B_413/2021 du 12 août 2021 consid. 3.2 et les références citées ; cf. en particulier TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1, cité in CREP 24 août 2021/768). 4.1.2Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
16 - mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2). Le juge n'est pas tenu de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_1/2024 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_1/2024 précité ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_719/2023 du 13 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées ; CREP 20 mars 2024/220. Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la
17 - procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_1/2024 précité ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). 4.2 4.2.1En l’espèce, l’autorité intimée a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait qu’une audience n’était pas nécessaire. En effet, le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst., n’impose pas au Tribunal des mesures de contrainte de procéder à l’audition du prévenu et de son père, la procédure se déroulant en principe par écrit, ainsi qu’il l’a été exposé sous chiffre 3 ci-dessus. Comme mentionné dans l’ordonnance attaquée, T.________ et A.V.________ ont été entendus le 28 décembre 2023 par ce tribunal. Le défenseur du recourant s’est également exprimé par écrit. Par ailleurs, T.________ n’invoque pas dans son recours qu’il existerait des éléments nouveaux, importants et pertinents pour la question de sa détention provisoire. Il se limite à exposer qu’une audition aurait permis à la première juge d’éviter des erreurs et des imprécisions dans la constatation des faits, sans mettre en exergue des motifs précis pour lesquels une audience aurait pu être utile. A fortiori, le recourant n’essaie pas de démontrer que les conditions exceptionnelles posées par la jurisprudence sont remplies. Il s’ensuit que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. 4.2.2Dans l’ordonnance entreprise, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé, s’agissant de l’existence de soupçons sérieux aux précédentes décisions rendues dans le cadre de cette procédure, tout en examinant le fait que le recourant avait signé sept reconnaissances de dettes en faveur de B.. Il a également relevé qu’il ressortait du procès-verbal d’audition de T. du 6 mars 2024 qu’afin d’obtenir un montant de 45'000 fr. de la part du plaignant, le prévenu lui aurait remis en gage une fausse montre Patek Philippe. Contrairement à ce que soutient le recourant, le tribunal a pris en considération ces éléments pour fonder les soupçons sérieux retenus à son égard et a donc procédé à une nouvelle analyse de la situation de fait. Quant aux risques de fuite et de
18 - collusion, l’autorité inférieure a indiqué adhérer aux motifs de la demande du Ministère public, relevant que ces dangers, retenus depuis la mise en détention provisoire de l’intéressé, demeuraient concrets. S’agissant en particulier du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a également examiné les éléments au dossier relatifs aux lieux de résidence du recourant. En l’absence d’éléments nouveaux invoqués par l’intéressé, le Tribunal des mesures de contrainte pouvait se référer aux précédentes ordonnances rendues dans la présente cause. La première juge a, pour le surplus, motivé de façon convaincante son refus de mettre en œuvre les mesures de substitution requises par le recourant et a justement considéré que le principe de la proportionnalité était respecté, relevant que la durée de la détention subie demeurait proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés à T.________ et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d’être entendu du recourant. A la lecture de l’acte de recours, il y a au demeurant lieu de relever que le recourant a été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause et de développer, devant l’autorité de céans qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), une argumentation complète afin de contester le raisonnement de la première juge. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
19 -
5.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit à son encontre. Il se prévaut à cet égard de la production de sept contrats de prêt, respectivement reconnaissances de dettes, qui démontreraient le caractère civil et non pénal de la présente cause. Il soutient que, dès lors que les relations entre les parties reposeraient sur des contrats de prêts, aux termes desquels il se reconnaissait débiteur des montants contractuellement prêtés avec intérêts, aucun enrichissement illégitime, ni dessein d’enrichissement illégitime n’est établi et que l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne trouve dès lors pas application. Il précise que les « quelques mensonges » qu’il avait admis pour inciter B.________ à lui prêter de l’argent ne constituent pas une astuce ou un édifice de mensonges et que ces mensonges ne sont pas propres à conduire une personne à consentir à plusieurs prêts successifs pour un montant total de 345'000 francs. Le recourant ajoute qu’il ignorait que la montre Patek Philippe remise en garantie au plaignant était une contrefaçon. Finalement, il relève ne jamais avoir cherché à fuir ou dissimulé son identité à B.________, avec lequel il était toujours resté en contact et en bons termes jusqu’à peu avant son interpellation. 5.2 5.2.1La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1;
20 - Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_93/2023 précité ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). 5.2.2En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
21 - même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_697/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.3). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_697/2022 précité). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant. L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les références citées ; TF 6B_697/2022 précité consid. 2.1.4). Lorsque les escroqueries sont commises en série et que le procédé astucieux est commun à tous les cas, il suffit d’examiner la question de l’astuce de manière générale et non pas isolément pour chacune des victimes. Un examen particulier sera nécessaire uniquement pour les cas qui s’écartent du procédé astucieux commun (ATF 119 IV 284 consid. 5a, JdT 1995 IV
22 - 142 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_697/2022 précité consid. 2.1.5). 5.3En l’occurrence, le recourant perd de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de soupeser tous les éléments à charge et à décharge pour se forger une conviction, mais uniquement d’examiner s’il existe de forts soupçons de commission d’une infraction. Tel est le cas en l’espèce. En effet, tout d’abord, T.________ a admis avoir menti sur l’existence de dettes contractées par son défunt père auprès de Russes pour amener B.________ à lui remettre d’importantes sommes d’argent (PV aud. du 08.12.2023, l. 59). Pour asseoir ses dires, le recourant est allé jusqu’à produire une copie d’un acte de vente signé par un dénommé « [...]» (P. 17). Par ailleurs, T.________ a confirmé avoir remis en garantie, pour une somme de 45'000 fr., une montre Patek Philippe à B., qui s’est avérée être une contrefaçon (PV aud. du 06.03.2024, R. 15). Il faut également relever que, de son propre aveu, le recourant n’avait pas les moyens de rembourser le plaignant (PV aud. du 08.12.2023, ll. 87-89 ; PV aud. du 28.12.2023, ll. 91-92) et avait poursuivi ses agissements pour le convaincre de lui verser davantage d’argent en lui faisant croire qu’il pourrait ainsi récupérer les sommes d’argent initialement prêtées (PV aud. du 08.12.2023, l. 87). Finalement, les antécédents pénaux de T., en particulier sa condamnation du 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour escroquerie, tentative d’escroquerie et faux dans les titres, démontrent qu’il ne craint pas de s'enrichir au détriment de tiers, quitte à enfreindre la loi. Une affaire a d’ailleurs été jointe à la présente cause pour escroquerie et abus de confiance. Le recourant est notamment mis en cause pour avoir publié sur un site Internet une annonce relative à la vente d’un véhicule automobile qu’il
23 - n’aurait aucunement eu l’intention de livrer, se faisant transférer un acompte de 3'000 fr. sur son compte bancaire, dans le but de s’enrichir illégitimement. Une procédure est en outre actuellement pendante devant la Cour d’appel pénale notamment pour escroquerie (PE20.019664). A ce stade de l’enquête, il apparaît dès lors qu’il est vraisemblable que T.________ ait recouru à un édifice de mensonges et ait profité de la relation de confiance qui le liait à B.________ pour l’amener à consentir à de nombreux prêts qu’il n’avait pas l’intention de rembourser. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il convient d’admettre que le fait qu’il ait signé sept reconnaissances de dettes en faveur du plaignant et ait conclu des contrats de prêt avec celui-ci n’y change rien, ces documents ayant pu être établis pour assurer B.________ du sérieux de ses engagements. Ce modus operandi, ainsi que les antécédents du recourant peuvent laisser au demeurant apparaître un certain professionnalisme – pouvant justifier le cas échéant de retenir l’aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP) – et une volonté de T.________ d’induire en erreur le plaignant dans le but de s’enrichir illégitimement. Enfin, contrairement à ce que soutient celui-ci, la tromperie, au sens de l’art. 146 CP, peut être astucieuse lorsqu’elle porte, comme en l’espèce, sur le défaut de volonté de l’auteur d’exécuter son obligation contractuelle car elle concerne un élément interne, invérifiable pour la dupe. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de la commission des infractions qui lui sont reprochées. 6.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir que bien que de nationalité française, il passerait plus de la moitié de l’année en Suisse, à [...], avec sa famille et sa communauté. Il expose en outre avoir exploité une entreprise à Sierre jusqu’à peu avant son interpellation et avoir toujours répondu aux rendez-vous fixés par les autorités, n’ayant jamais fui à l’étranger.
24 - 6.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 6.2La condition relative au risque de fuite est manifestement réalisée. En effet, le recourant, qui est de nationalité française, ne bénéfice d’aucune autorisation de séjour et vit pendant la période hivernale en [...]. Il fait partie de la communauté des gens du voyage et il est, de ce fait, amené à se déplacer fréquemment. S’il semble séjourner plusieurs mois par année à [...], il n'a en revanche aucun lien avec la Suisse. Concernant son lieu de résidence, les enquêteurs ont pu déterminer qu’il ne vivait pas à l’adresse qu’il avait fournie lors de ses auditions des 8 et 28 décembre 2023, soit 28, rue [...] à [...], qui était en réalité l’adresse de la Mairie. Il serait en réalité domicilié à 5, rue des [...] à [...] (P. 23). De surcroît, en début d’enquête, la police a éprouvé des difficultés à le localiser, obligeant les autorités à le signaler au RIPOL. A cela s’ajoute que, dans le cadre d’une affaire distincte, il s’est enfui peu avant la tenue de l’audience du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 25 mai 2023. Par ailleurs, compte tenu de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée et de la possible révocation de sursis – portant sur une peine privative de liberté de 24 mois dans l’hypothèse où celui-ci ne l’aurait pas déjà été par la Cour d’appel pénale –, on ne peut dès lors que craindre qu’il cherche à quitter la Suisse, par exemple pour retourner en [...], pays qui n’extrade pas ses
25 - ressortissants, ou qu’il disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux poursuites pénales. Cela est d’autant plus vrai qu’il s’expose à une expulsion judiciaire dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d’appel pénale. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir, avec le Tribunal des mesures, que le risque de fuite est particulièrement concret. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence du risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de réitération invoqués par la procureure. On relèvera toutefois que le risque de collusion est toujours concret, le dénommé Jacob n’ayant toujours pas pu être identifié et interpellé. 7.A titre subsidiaire, le recourant requiert d’être mis au bénéfice de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, sous la forme du versement d’une caution de 120'000 fr. par A.V., somme provenant de la vente d’une voiture et de ses vrenelis, ainsi que du versement mensuel d’un montant de 2'000 fr. à B., qui sera également versé par le père du recourant, A.V.________. Il expose que, finalement, il devra « rembourser son père de ces 120'000 fr., ainsi que des 2'000 fr., par mois ». Il en déduit que, vu sa situation financière, « la somme de cette caution et de cette rente est clairement dissuasive et propre à enrayer tout risque de fuite ». Il rappelle à cet égard que, dans une précédente affaire (PE18.008753), la fourniture de sûretés avait été efficace pour parer au risque de fuite. Le recourant propose encore, à titre de mesure de substitution, l’obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de gendarmerie de [...]. 7.1 7.1.1En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst., l’autorité doit tenter autant que possible de substituer à la
26 - détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1 er
décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). 7.1.2Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa
27 - situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, respectivement des possibilités financières de celles-ci (TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1), et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 7B_1009/2023 précité). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_1009/2023 précité ; TF 7B_778/2023 précité). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (F 7B_1009/2023 précité ; TF 7B_778/2023 précité). 7.2En l’espèce, c’est à raison que la première juge a considéré que la provenance du montant de 120'000 fr. n’était pas suffisamment établie. En effet, les explications à ce sujet ont varié. A.V.________ a d’abord déclaré, lors de son audition du 28 décembre 2023, que les gens de la communauté du voyage lui avaient fourni leur aide pour réunir un montant de 100'000 francs (PV aud. du 28.12.2023, ll. 66-68). Puis, dans ses déterminations du 7 mars 2024 et dans son acte de recours, T.________ a indiqué que A.V.________ aurait obtenu les sûretés proposées par la vente de sa voiture et de ses vrenelis, respectivement pour un montant de 57'000 fr. et de 61'000 francs. Or, le contrat portant sur la vente des
28 - vrenelis est daté du 26 mai 2023 (P. 13 du bordereau de recours). En outre, si, comme le soutient le recourant, A.V.________ dispose d’économies suffisantes pour verser un montant de 120'000 fr. – constituées notamment du produit de la vente de ses vrenelis –, il paraît difficilement concevable qu’il ait dû faire appel, en décembre 2023, aux gens de sa communauté pour réunir une somme de 100'000 francs. La Cour de céans ignore ainsi si la somme proposée provient réellement du produit de la vente de vrenelis ou si elle est en réalité constituée de montants versés par les gens du voyage. Dans ces circonstances, il n’est pas possible d’examiner le caractère approprié de la garantie offerte, les pièces produites ne permettant pas d’apprécier l’origine des fonds. Le recourant n’expose au surplus pas quelle est sa situation financière générale, ni surtout celle de A.V.________. Il indique toutefois qu’il devra rembourser son père, et qu’au vu de sa situation financière, une somme de 120'000 fr., ainsi que le remboursement mensuel d’un montant de 2'000 fr., seraient propres à enrayer tout risque de fuite. La mention d’un remboursement laisse toutefois entendre qu’il part du principe que les sûretés versées seront acquises à l’Etat. Par ailleurs, le fait que, dans une procédure [...] ayant donné lieu au jugement du 3 février 2021 des sûretés à hauteur de 100'000 fr. aient été fournies par le « père adoptif » du recourant, et que celui-ci ait été présent lors des débats n’implique pas qu’il en sera de même dans la présente procédure. En effet, la situation était alors différente, dans la mesure où le recourant n’avait pas été condamné, ou en cours de procédure n’avait été condamné qu’à une peine pécuniaire très légère (20 jours-amende, le 29 janvier 2021). Le 3 février 2021, il a du reste été condamné à une peine avec sursis. Depuis lors, le recourant a été condamné à quatre reprises à de nouvelles peines, dont en dernier lieu à une peine privative de liberté de 34 mois et à la révocation du sursis qui assortissait la peine privative de liberté de 24 mois. Indépendamment du sort de l’appel que le recourant a formé contre sa dernière condamnation, il est probable qu’il est susceptible de devoir exécuter une lourde peine en raison de sa dernière condamnation (à ce stade, 4 ans et 10 mois), d’une
29 - part, et qu’il encourt également une lourde peine pour les faits objets des enquêtes ouvertes contre lui (cf. infra consid. 8.2), d’autre part. En tout état de cause, au vu de ce qui précède, de l'importance du butin estimé, de la peine privative de liberté à laquelle s’expose le recourant, et de la peine qu’il devra probablement encore exécuter, la perspective de la perte de la somme proposée n’est pas suffisante pour constituer un frein assez puissant pour contrer les éventuelles velléités de fuite de T.. Il en va de même de l’obligation pour le recourant de verser mensuellement 2'000 fr. à B.. Le recourant propose également des mesures de substitution à forme d’une obligation de se présenter au poste de police de [...] à raison de deux fois par semaine. De jurisprudence constante (cf. supra consid. 7.1.1), la présentation à un poste de police, laquelle repose sur la seule volonté du justiciable de s'y soumettre, n'offre aucune garantie quant au risque de fuite, mais ne permet que de constater a posteriori que cette obligation a été violée ; au surplus, le recourant est français et peut aisément franchir la frontière pour se rendre dans son pays. Aucune autre mesure de substitution n’apparaît au demeurant adéquate pour atteindre cet objectif.
8.1S'agissant enfin du respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou
30 - partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1 ; TF 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 5.1). 8.2En l’espèce, la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte respecte le principe de la proportionnalité. En effet, la durée de la détention qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 4 juin 2024, demeure justifiée compte tenu de la peine encourue au regard des faits qui lui sont reprochés et des mesures d’instruction à mettre en œuvre. De toute manière, le recourant n’invoque pas la violation du principe de la proportionnalité. 9.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire du recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis.
31 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 3’080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 mars 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 3’080 fr. (trois mille huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
32 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :